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II. — Des cAPITULATIONS

Arr. 40, Bruxelles. — « Les conditions des capitulations » sont débattues entre les parties contractantes.

» Elles ne doivent pas être contraires à l'honneur mili- » taire. Une fois fixées par une convention, elles doivent » être scrupuleusement observées par les deux parties. »

Une capitulation est une convention militaire par laquelle un chef de corps ou le commandant d’une place règle les conditions de la reddition.

diatement à Paris, et dans les départements, seulement sous trois jours, le 31 janvier.

Le tort de notre négociateur Jules Favre était, dit Henri Martin, de confondre le gouvernement militaire de Paris et le gouvernement de la France. C'était une faute. Les Allemands en abusèrent cruellement. La capitulation de Paris pouvait devenir la capitulation de la France; ils mirent tout en œuvre pour y parvenir, tout et surtout la mauvaise foi.

On abusa tout d’abord de l'ignorance de notre négociateur sur la situation des armées en province. On lui fit reconnaître et accepter de fausses lignes de démarcation qu'on lui certifiait véritables. L’ennemi se fit céder ainsi des positions importantes qu'il ne tenait pas, en Normandie, en Picardie, et surtout au midi de la Loire. — De même, dans l'ignorance de ce qui se passait à l'Est, Jules Favre, pour sauver Belfort, avait exigé que les hostilités continuassent devant Belfort, dans le Doubs, le Jura et la Côte-d'Or.

Les Allemands ont fait pis encore. Dans la confusion du moment, Jules Favre, par dépêche au gouvernement de Bordeaux, annonce une suspension d'armes de vingt el un jours; mais il ne mentionne ni les trois jours de délai pour l'application de l'armistice aux départements, ni l'exception relative à Belfort et à l’armée de l'Est. L'oubli fut fatal et perfidement exploité dans l'Est. Le général Clinchant, sur l'avis de l'armistice général, avait suspendu la retraite de ses troupes. Il ignorait que son armée eût été exceptée de l'armistice. Les Allemands, écrit Henri Martin, continuèrent d'avancer autour de lui et achevèrent de lui couper la retraite. — Des détachements de notre armée qui ne s'attendaient pas à combattre, furent attaqués et enlevés presque sans résistance. — Clinchant demanda une suspension d'armes à Mauteuffel jusqu'à ce qu'on eût expliqué ce qu'il prenait pour un malentendu. Manteuffel refusa. Clinchant fut enfin éclairci, le 31 par un second télégramme, mais. il n’était plus temps.

La bonne foi doit présider à la négociation et à l’exécution d’un pareil arrangement. « Celui », disait Voigt- Rhets, à Bruxelles, « qui s’écarterait déloyalement de la » convention qu'il a signée ne devrait plus être considéré » comme belligérant. La plus grande loyauté est de » règle. » Ainsi, il ne serait pas permis d’abuser de l’intervalle compris entre la signature et l'exécution de la capitulation pour détruire les fortifications, briser les armes, noyer les poudres. On peut, au contraire, avant la capitulation, détruire tout ce qui est susceptible de servir à l'ennemi.

A Sedan, notre malheureuse armée eut le temps de brûler ses drapeaux et de détruire presque toutes ses armes, avant que le général de Wimpfen füt retourné porter sa signature au quartier général prussien. Il n’y a donc pas eu violation.

A Metz, au contraire, la capitulation stipulait comme conditions expresses : « Metz livrée, l’armée prisonnière » de guerre avec armes, drapeaux, bagage et matériel » (27 octobre).

Bazaine, dans un ordre du jour spécial où il compare la reddition de Metz avec « les glorieuses capitulations de » Masséna à Gênes et de Kléber à Mayence », engage l’armée à éviter « les actes d’indiscipline comme la destruc- » tion d'armes et de matériel, puisque, d’après les usages » militaires, places etarmements doivent faire retour à la » France, lorsque la paix est signée ».

« Et les troupes », nous dit Henri Martin, « allèrent dé- » poser leurs armes dans les forts et dans les magasins de » la ville.

» Livrer les armes était bien cruel; mais livrer le dra- » peau, le symbole de la patrie et de l'honneur, la religion « du soldat! Bazaine comprit qu'un ordre ouvertement » donné ne serait pas obéï; il usa des plus bas subterfuges. » Il prescrivit de réunir les drapeaux de tous les corps à

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» l'arsenal, en annonçant qu'ils y seraient brülés; puis il prescrivit au directeur de l'arsenal de les conserver. > Dans le plus grand nombre des corps, on réunit les dra- » peaux avec la croyance qu'ils seraient détruits. D’autres » virent plus clair... »

Le général Lapasset écrivit à son chef de corps : « Ma » brigade ne rend ses drapeaux à personne; elle ne se » repose sur personne de la triste mission de les brûler ».

Le général Jeanningros disait également : « Les drapeaux « de nos deux régiments ont été déchirés par mon ordre... » et les morceaux distribués aux deux régiments; les » drapeaux de ma brigade n'iront pas à Berlin ».

Bref 53 drapeaux furent livrés et 31 sauvés.

Il y a donc eu violation partielle de la capitulation de Metz.

La capitulation de Belfort reconnaissait des conditions très favorables à la garnison.

ART. 1%. — « La garnison de Belfort quittera la place » avec les honneurs de la guerre et conservera ses armes, » ses bagages et le matériel de guerre appartenant à la » troupe, ainsi que les archives militaires... Le matériel » appartenant à la place sera seu/ remis. »

Le comte Lanza demandait à Bruxelles s’il n’y avait pas intérêt à déterminer qui a qualité pour faire les capitulations. Voigt-Rhets répondit avec beaucoup de raison que « cela dépendait des circonstances ».

On ne peut pas plus préciser qui aura pouvoir de consentir une capitulation, que déterminer les conditions que l'on peut être obligé d’accepter. Cependant le colonel fédéral Hammer proposa d'exiger que les conditions de la capitulation fussent circonscrites « aux personnes en cause et aux lieux occupés au moment où l’arrangement intervient ». La règle fut acceptée en principe. Cependant, on

fit observer qu'il n'était pas possible de tracer cette limitation comme règle absolue.

Ces deux points de savoir qui peut faire une capitulation, quelles conditions on peut y souscrire, se rattachent d’ailleurs à la question de la ratification des capitulations.

On doit admettre que les capitulations lient non seulement ceux qui les ont signés, mais aussi les gouvernements de qui relèvent les signataires. Il faut qu'un commandant ait consenti des clauses sortant de ses pouvoirs, pour que la ratification du général en chef ou du gouvernement central devienne nécessaire (1).

Une capitulation contient des dispositions sur l'évacuation, le désarmement de la place et de ses défenseurs; elle fixe le sort de la garnison, officiers et soldats, stipule la remise des armes et du matériel, et contient quelquefois une clause spéciale sur la propriété privée des prisonniers.

(1) La capitulation de Closterseven, du 8 septembre 1757, nous fournit l'exemple d'un abus de pouvoir des commandants, d’une exécution inepte de la convention et finalement de sa violation par l'adversaire.

La convention stipulait la cessation des hostilités entre les Français et les Hanovriens, le renvoi des auxiliaires hessois, brunswickois.. dans leurs pays respectifs et la retraite des Hanovriens par delà l'Elbe, dans le duché de Lauenbourg, la garnison de Stade exceptée.

Ni Richelieu ni Cumberland n'étaient autorisés à signer une pareille convention. On fit difficulté de la ratifier tant en France qu'en Angleterre. Cependant Louis XV s’y décida, malgré les protestation de l'Autriche et de la Suède. (Daresre.)

Richelieu n'avait pas su s'assurer la seule garantie sérieuse des engagements contractés par ses adversaires « la séparation immédiate et le désarmement des troupes capitulées ». Le cabinet françcais tenta en vain de réparer l’ineptie de son général et de faire compléter la convention.

Après la déroute de Rosbach, enhardi par notre défaite, le roi d'Angleterre jette le masque, et, sur l'initiative de Pitt, rompt ce pacte humiliant, annule la capitulation.

Les capitulations conclues en 1870, l'ont été en général sur le modèle de la capitulation de Sedan (2 sept. 1870) :

1° On stipule d’abord la remise de la forteresse et du matériel ;

2° Déclare l’armée vaincue prisonnière de guerre;

3° On consent à laisser la liberté à tous les officiers qui engageront par écrit leur parole d'honneur de ne plus porter les armes contre l'Allemagne et de n’agir en rien contre ses intérêts (Ceux qui souscriront à cette condition, conserveront leurs armes, chevaux, effets); 4° Remise de tout le matériel de guerre et de place;

5° Les médecins militaires sans exception restent pour soigner les blessés.

La capitulation de Metz (27 octobre 1870) permettait aux soldats, après la remise de leurs armes, de conserver leurs havresacs, effets personnels et objets de campement, et aux officiers qui préféreraient la captivité à l'engagement d'honneur de ne pas prendre part à la lutte, d'emporter leur épée et ce qui leur appartenait en propre (Rem. 699, Bluntschli).

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