DES HOSTILITÉS
Section I. — Règles de conduite a l'égard des personnes.
A. — Des populations inoffensives.
ART. 7, Oxford. — La lutte n'ayant lieu qu'entre « forces armées » (art. 1). Il est interdit de maltraiter les populations inoffensives.
Nul ne conteste cette interdiction. Elle s'impose et se déduit logiquement de cette considération que la guerre ne se fait pas contre les particuliers, mais contre les forces organisées de l'État qui les représente. En principe, on doit donc reconnaître que les forces armées, éléments de la lutte, doivent s'abstenir de maltraiter les populations.
Cependant l'expérience enseigne que les masses armées ne peuvent guère se mouvoir et agir sans peser lourdement sur les populations envahies. Les nécessités mili-
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taires imposent donc de graves restrictions au double principe du respect des personnes et de l'inviolabilité de leur patrimoine.
Les délégués de Bruxelles et aussi les savants d'Oxford ont voulu tenir compte de ces nécessités et limiter les conséquences pénibles de cette dérogation aux principes. Ils ont précisé en quelle mesure et sous quel mode la propriété privée pourrait être grevée du fait des hostilités (art. 50-60). [ls ont reconnu à l'envahisseur le droit de requérir certains services personnels (art. 46-49). Ils ont condamné par leur silence certaines pratiques contre lesquelles s'élève la conscience universelle, /a pratique des otages, par exemple. La coutume de guerre semblait avoir renoncé à l'usage injuste et cruel des otages. En théorie on tenait encore pour légitime dans le droit des gens la pratique de l’androlepsie (1), mais dans l’application on renonçait à ce procédé aussi violent que peu efficace. L'article 54 (Instructions des États-Unis) constate « la rareté des otages à l'époque actuelle ».
Cependant la guerre Franco-Allemande vient de faire revivre ce procédé détestable.
« La coutume barbare des otages avait disparu devant » la réprobation universelle et il n'était plus question » d’otages que chez quelques peuples sauvages de l’Amé- » rique et de l'Océanie, lorsqu'on vit pendant la guerre » Franco-Allemande, les autorités prusiennes remettre » en vigueur et pratiquer avec une excessive dureté une » mesure qui révoltait les consciences (2). »
Les Allemands ont pris des otages pour les choses les plus différentes : levées d'impôts, représailles, protection de convois. C’est par ce moyen qu'ils forçaientau payement des réquisitions et des indemnités de guerre; qu’ils punissaient les villes qui se défendaient contre leurs armées.
(1) Pinheiro Ferreira. é (2) Général Ambert, Récits militaires, t. 1er, p. 403.
La proclamation du colonel Plætz, à Châtillon-sur- Seine, décidant la levée d’otages, indique à quels traitements ils seront exposés : « En cas de soulèvement, je » ferai fusiller les otages pour punir le crime de leurs » concitoyens selon les droits dela guerre. »
C'est en vain que le gouvernement français protesta contre de semblables mesures. Sa plainte ne fut pas entendue. M. de Chaudordy s’adressa à lord Granville et le pria d'intervenir auprès du gouvernement allemand. Il ne semble pas que les autorités allemandes aient tenu compte de cette intervention. Le système des otages continua à s'appliquer jusqu’à la fin des hostilités. Les fonctionnaires français furent envoyés en Allemagne sous les prétextes les plus fertiles.
C’est ainsi que les 2 et 3 décembre 1870, quarante notables de Dijon, de Gray et de Vesoul sont emmenés à Brème à titre de représailles pour la capture et l’internement à Clermont de quarante capitaines de la marine marchande prussienne. Le baron Thénard était au nombre des otages.
Le système le plus barbare inauguré par les Allemands fut de pratiquer des levées d’otages pour protéger les convois. En ce sens des proclamations de Wissembourg et de Reims (21 octobre), tendant à faire monter les habitants notables de la contrée sur toutes les locomotives se dirigeant vers l’intérieur du pays.
« Cette mesure est rendue nécessaire par suite des » fréquentes destructions de lignes de chemin de fer et est » portée à la connaissance de tous les habitants, afin » que ceux-ci apprennent que leurs propres citoyens seront » victimes des dégâts commis sur les chemins de fer. »
Rolin-Jaequemyns écrit avec raison, dans la Revue de droit international (1) : que ces habitants notables, ainsi
(1) Revue de droit internat., Guerre de 1870, année 1871.
employés comme instruments préventifs n'étaient pas des otages.
« En principe, dit-il, la liberté seule des otages est » engagée. Or là, c'est leur vie que l’on expose. Puis » l'emploi des otages ést abandonné. »
Par contre Bluntschli constate que l'emploi des otages n’est pas abandonné. L'article 600 de sa Codication reconnaît l’otage conventionnel et l'otage pris par l'ennemi.
Il ne pense même pas que cette pratique doive être abandonnée. Il accepte comme légitime l'imposition d’otages en cas de guerre.
« Il arrive que l’on donne des otages pendant la guerre » afin d'assurer les prestations convenues (contribution » de guerre, reddition de place).
» Parfois on les prend comme garantie de la tranquillité » d’une ville ou d’une portion de territoire que l’on » occupe. Dans ce cas on s'attache surtout à s'emparer » des personnes considérées qui, seule sont à même et » par leur influence sur la population et par les égards » que celle-ci a pour leur personnes de fournir une véri- » table garantie personnelle. Il n’y a pas de différence » essentielle dans la manière de traiter ces otages et les » otages de paix (1). »
Bluntschli s'élève cependant contre les excès allemands en 1870. Il condamne officiellement le procédé employé pour assurer les transports par chemin de fer. « Ce mode » de procéder est d'autant plus critiquable qu'il com- » promet la vie de citoyens paisibles, sans qu'il y ait faute » de leur part et, de plus, sans procurer un sérieux » accroissement de sûreté. Les fanatiques qui enlevaient » les rails ou cherchaient à empêcher la circulation sur
(4) Das moderne Volkerrecht, p. 600, note, in Revue de droit intern.s 1871, p. 338. î