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DES PROCÉDÉS INTERDITS

LE — Du poison.

ART. 8, Oxford. — La lutte devant être loyale (art. 4), Il est interdit :

a) De faire usage du poison sous quelque forme que ce soit (2).

Le poison est essentiellement perfide. Les lois de Manou en réprouvaient déjà l'usage. Pyrrhus également considérait son emploi comme pratique illicite de la guerre. Cest un crime que de faire parvenir à des adversaires affamés des vivres empoisonnés. C'est un procédé de sauvage. Il fut employé, il y a quelques années, par les Touaregs; ils vendirent des dattes empoisonnées à un lieutenant français, hardi explorateur, qui entreprenait de se rendre de Ouargla à Tombouctou par la voie du désert.

Il est interdit d'empoisonner les fontaines, sources, cours d’eau. Au contraire, l’usage de la guerre permet de dessécher les fontaines, d’en rendre l’eau impotable par La chaux. Il y a là un ennemi déclaré, ce n’est plus une perfidie. — Le poison peut donc ètre autorisé lorsque son emploi est déclaré. On a le droit d'enlever à l'ennemi

(1) Sic, Bluntschli, art. 565. — Silence d'Oxford.

(2) Arr. 13, Bruæelles. — D'après ce principe sont notamment interdits :

a) L'emploi du poison ou d'armes empoisonnées.…..

Arr. 46, Lieber. — Elles ne permettent, dans aucun cas, de faire usage du poison.

Arr. 57, Bluntschli. — L'emploi d’armes empoisonnées et de matières empoisonnées, ou capables de développer dans le pays ennemi des maladies contagieuses, constitue une violation du droit international.

ses ressources par tous les moyens possibles. L'empoisonnement d’une fontaine indiqué par une pancarte ne constituerait donc pas un fait absolument condamnable. De même, si l’on gâte les vivres de l'ennemi.

L'on prohibe l'usage de toutes armes empoisonnées. Seuls les sauvages peuvent utiliser semblables moyens. Il faut également repousser les projectiles asphyxiants et considérer comme infâme le fait de répandre dans le pays certaines matières susceptibles d'engendrer des maladies contagieuses. Ce moyen de nuire est absolument interdit.

Heffter comprend dans la même catégorie que les armes empoisonnées l'emploi de #roupiers sauvages, qui ne re- » connaissent pas les lois de l’honneur militaire et de » l'humanité. »

Rolin-Jaequemyns, dans une étude de la guerre de 1870, proteste contre l'emploi par la France de troupes africaines. Il prétend que les turcos avaient déjà soulevé un aniversel dégoût par leur allure et conduite pendant la guerre de 1859. « La France, dit-il, manque envers » l'Europe par cette arme illégale et envers l'Arabie à » qui elle emprunte la barbarie sans donner la civilisa- » tion. »

Bluntschli en proscrit l'usage dans son article 559 :

ART. 559, Bluntschli. — « Le droit international inter- » dit aux nations civilisées d'enrôler dans leurs armées » des sauvages auxquels les lois de la guerre sont incon- » nues ou d'employer comme auxiliaires des troupes qui » ne connaissent ni ne respectent le droit et les mœurs des » peuples civilisés. »

Cependant il est à prévoir que les troupes africaines Joueront un grand rôle dans les guerres de l'avenir. L'action de la France, de plus en plus prépondérante dans

l'Afrique du Nord, nous y assure un empire incontesté sur près de dix millions de musulmans.

Leur incorporation militaire est un fait accompli. Partout, en Crimée, en Italie, au Mexique, nous avons trouvé en eux des soldats dévoués et fidèles au drapeau français. Enrégimentés, ils sont inébranlables et susceptibles d’être entrainés contre leurs coreligionnaires eux-mêmes. Nous trouverions dans leur concours un facteur pré-

cieux au jour d'une action possible sur Le Rhin ou en Italie.

Le devoir de l’autorité militaire est donc de leur inculquer le respect des lois de la guerre; d'obtenir que, sous

l’action des cadres civilisés, ils renoncent à tout usage barbare, à toute pratique sanglante. Dans cette limite — indiquée par Wheaton — l’enrôlement de peuples sauvages demeure irréprochable.

Il. — De l'assassinat.

ART. 8, Oxford. — D'attenter traïtreusement à la vie d'un

ennemi par exemple en soudoyant des assassins ou en feignant de se rendre.

En ce sens Lieber et Déclaration de Bruxelles, de même Bluntschli (art. 561, 562) (1).

(1) ART. 13, Bruæelles. — b). Le meurtre par trahison d'individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie.

AnT. 149, Lieber. — Les lois de la guerre ne permettent pas de proclamer qu’un individu faisant partie de l’armée belligérante, ni un particulier, ni un citoyen de cet Etat ennemi est mis hors la loi et peut être tué sans jugement par le premier individu qui s’en empare, pas plus que les lois modernes ne permettent en temps de paix, cette sorte de mise hors la loi internationale. Elles réprouvent au contraire ce mode de procéder.

Les plus sévères représailles suivraient un meurtre commis en vertu d’une proclamation de ce genre, de quelque autorité qu'elle puisse émaner. Les nations civilisées voient avec horreur les récompenses offertes en vue de pousser à l'assassinat d’un ennemi et les condamnent comme un retour vers la barbarie.

L'assassinat est donc aussi généralement condamné que l'emploi du poison. Cette prohibition est absolue. Elle s'applique au cas même où l'adversaire emploierait les procédés les plus atroces. Nous ne devons pas lutter de perfidie et de barbarie avec les étrangers. Napoléon [°° n'était donc pas excusable en mettant à prix la tête de Mourad-Bey. Le Parlement anglais a protesté en apprenant que l'amiral Hewett procédait de même à l'égard d'Osman Digma. Un homme n’est jamais sans droit. On ne peut donc déclarer qu’il a perdu tout caractère humain et autoriser le premier venu à le traquer comme une bête fauve.

Louis XIV admettait cette fausse notion du droit de la guerre, qui permet tout ce qui nuit à l'ennemi. Il pensait avoir le droit d'ordonner l’extermination, de pratiquer la dévastation. Mais il se serait cru deshonoré s’il avait employé le poignard ou le poison contre un seul homme, contre un général dont la mort eût pu cependant xwre à l'ennemi bien plus encore que ces grandes exterminations. C'est ainsi qu'un certain Lausel s'étant offert à tuer le prince d'Orange, le roi, « détestant de pareils desseins, le fit arrèter et mettre dans une prison » (1).

Bluntschli fait observer d’ailleurs (art. 563), que le droit international n'interdit pas de profiter des avantages qui pourraient résulter des crimes commis par les tiers, en dehors de toute action ou provocation du belligérant. Si donc l’armée ennemie se décourage à la suite de l'assassinat de son chef, il y a là un événement heureux

dont on a le droit de profiter.

Les juristes d'Oxford assimilent à l'assassinat le fait par lequel on feint de se rendre pour décider l'ennemi à

(1) Lettres militaires, t. V, p. 294.

s'approcher et abuser ensuite traîtreusement de leur bonne foi. Tel est le cas de soldats qui lèvent la crosse en l'air ou hissent le drapeau blanc et qui tirent ensuite sur l'ennemi à bout portant.

De même le cas prévu au paragraphe suivant de l'article 8 d'Oxford. Xl y a là une violation des lois de la guerre de même nature.

ART. 8, Oxford. — c) D’attaquer l'ennemi en dissimulant les signes distinctifs de la force armée.

LIL — Du port des insignes.

ART. 8, Oxford (1).— a) D'user indûment du pavillon national, des insignes militaires ou de l'uniforme de l'ennemi, du pawillon parlementaire, ainsi que des signes tutélaires prescrits par la Convention de Genève (art. 17 et 40 ci-après).

Ce serait donc violer cet article que d’abuser de la Convention de Genève, de mettre son drapeau sur une caserne, une Croix sur son COnvoi.

La pratique est indécise en ce qui concerne le fait de se servir des uniformes et des insignes de l'ennemi pour l’attirer dans un piège.

Pour les uns, la prohibition est absolue. Les insignes ontun caractère sacré; ils constituent une espèce de langage. s'en revèlir indûment constitue une fausse déclaration, une perfidie.

D'autres, au contraire, accordent sans doute que le procédé ne soit pas la loyauté même, mais refusent d’y voir un manquement à une parole donnée expressément ou tacitement. Ils admettent qu'on puisse se servir du vète-

(1) Arr. 13, Bruxelles. — L'abus du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de l’uniforme de l’ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève.

ment ou des insignes de l'ennemi, pourvu que la dissimulation cesse au moment du combat. —- En fait, la nécessité s'impose souvent au cours des hostilités et sans perfidie aucune d’habiller ses soldats dans les vêtements de l’ennemi.

Le droit maritime règle par un cérémonial spécial l'emploi de ce stratagème. Un navire peut lever un pavillon faux, à condition de hisser le vrai quand le combat s'engage. Il n'y aurait perfidie que si l’on affirmait la sincérité du pavillon par wn coup de canon, qui équivaut à la parole du commandant.

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