CRUAUTÉS
ART. 9, Oxford (1). — Comme on doit s'abstenir de rigueurs inutiles (art. 4).
Il est interdit :
a) D'employer des armes, des projectiles ou des malières propres à causer des souffrances superflues ou à aggraver les blessures, notamment des projectiles d'un poids inférieur à quatre cents grammes, explosibles ou chargés de matières fulminantes où inflammables (Déclaration de Saint-Pétersbourg).
Ces restrictions, nous l'avons vu lors de l'examen de la Déclaration de Pétersbourg (2), dérivent de cette idée que la guerre régulière a un caractère essentiellement passager. Les nations civilisées ne songent pas à s’exterminer, elles cherchent dans leurs guerres à s'affaiblir momentanément. On a donc renoncé à l'usage des armes qui causent des douleurs inutiles. Aussi les combattants doivent-ils s'abstenir d’user comme projectile de verre
(1) Arr. 13, Bruxelles. — c) L'emploi d'armes, de projectiles ou de matières propres à causer des maux superflus, ainsi que l'usage des projectiles prohibés par la Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868.
(2) Étude de l’article 4 d'Oxford.
pilé, de petit plomb, de flèches barbelées, de balles mâchées, de boulets contenant du verre et de la chaux, en général de tout engin qui, sans exercer une influence directe sur l’issue de la lutte a seulement pour effet de produire des blessures plus douloureuses.
La balle explosible est un engin particulièrement meurtrier. Éclatant au milieu des muscles, détruisant les tissus, elle projette dans la partie du corps qu’elle atteint de morceaux de métal qui sont autant de projectiles. Elle tue sans rémission, inflige d’horribles tortures et rend inutiles les soins du nl
Pour remédier à cet excès, la Déclaration de Saint- Pétersbourg à prescrit que les projectiles d’un poids inférieure à 400 grammes ne pourront être ni explosibles ni chargé de matières fulminantes ou inflammables. — La déclaration n'est obligatoire que pour et entre les États signataires.
DÉCLARATION DE SAINT-PÉTERSBOURG (11 pécruBre 1868).
Sur la proposition du cabinet impérial de Russie, une commission militaire internationale ayant été réunie à Saint-Pétersbourg, afin d'examiner la convenance d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de guerre entre les nations civilisées, et cette commission ayant fixé, d’un commun accord, les limites techniques ou les nécessités de la guerre doivent s'arrêter devant les exigences de l'humanité, les soussignés sont autorisés, par les ordres de leurs gouvernements à déclarer ce qui suit :
Considérant que les progrès de la civilisation doivent avoir pour effet d’atténuer autant que possible les calamités de la guerre ;
Que le seul but légitime que les États doivent se proposer, durant la guerre, est l’affaiblissement des forces milltaires de l'ennemi;
Qu'à cet effet, il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre d'hommes possible;
PE
Que ce but serait dépassé par l'emploi d'armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat ou rendraient leur mort inévitable ;
Que l'emploi de pareilles armes serait dès lors contraire aux lois de l'humanité ;
Les parties contractantes s'engagent à renoncer mutuellement, en cas de guerre entre elles, à l'emploi, par leurs troupes de terre ou de mer, de tout projectile d’un poids inférieur à quatre cents grammes, qui serait explosible ou chargé de matières fulminantes ou inflammables. ,
Elles inviteront tous les États qui n’ont pas participé, par l'envoi de délégués aux délibérations de la Commission militaire internationale réunie à Saint-Pétersbourg, à accéder au présent engagement. :
Cet engagement n'est obligatoire que pour les parties contractantes ou accédantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d’entre elles ; il n’est pas applicable vis-à-vis des parties non contractantes ou qui n'auraient pas accédé.
Il cesserait également d’être obligatoire du moment où, dans une guerre entre parties contractantes ou accédantes, une partie non contractante ou qui n'aurait pas accédé se joindrait à l’un des belligérants.
Les parties contractantes ou accédantes se réservent de s’entendre ultérieurement toutes les fois qu'une proposition précise serait formulée en vue des perfectionnements à venir que la science pourrait apporter dans l'armement des troupes afin de maintenir les principes qu'elles ont posé, et de concilier les nécessités de la guerre avec les lois de l'humanité.
Fait à Pétersbourg, le 11 décembre/29 novembre 1868.
[Sanctionné et promulgué en France par décret du 30 décembre 1868.]
Cette déclaration lie entre elles les puissances suivantes :
Autriche-Hongrie; Bavière; Belgique; Danemark; France; Grande-Bretagne ; Grèce; Italie; Pays-Bas ; Perse ; Portugal; Prusse, États formant l’ancienne Confédération de l'Allemagne du Nord; Russie; Suède; Norvège; Suisse; Turquie; Wurtemberg.
Ses
Ces dispositions, comme le fait remarquer Bluntschli (art. 558 bis, Remarque) s'appliquent seulement aux balles de fusil et non aux projectiles de l'artillerie (obus, schrapnels) qui font également explosion, mais paraissent indispensables pour mener à bien les opérations de la guerre.
Le gouvernement prussien avait proposé, par note du 29 juin 1868, une extension des propositions russes et l'interdiction d'une série d'engins de destruction. — L'Angleterre refusa, pour ne pas restreindre le domaine des inventeurs.
Lors de la Conférence de Bruxelles, le colonel Staaf fut chargé de poser la question de savoir s’il ne serail pas opportun de comprendre les balles de plomb mou parmi les projectiles occasionnant des maux inutiles. Le général de Voigt-Rhets proposa une enquête, et les choses en restèrent là.
Toutes ces restrictions s'adressent plus spécialement aux combattants organisés. On ne pourrait soumettre à la mème règle les combattants improvisés qui, à défaut de balles ou de baïonnettes, chargeraient leur fusil de petit plomb ou s'improviseraient une arme avec le premier outil qui leur tomberait sous la main (Manuel de droit international des armées françaises).
On a prétendu que la Convention de Saint-Pétersbourg avait été violé pendant la guerre de 1870. — Une circulaire diplomatique de M. de La Tour d'Auvergne a soutenu
que la Convention n'était pas observée par les troupes allemandes.
Cette circulaire a été formellement contredite par le secrétaire d'État prussien M. von Thile, dans une communication adressée par lui aux ambassadeurs des puissances neutres.
IT. — /lest également interdit :
Arr. 9, Oxford (1).— b) De mutiler ou de tuer un ennemi qui s'est rendu à discrétion ou qui est hors de combat, et de déclarer d'avance qu'on ne fera pas de quartier, même si l'on n'en réclame pas pour soi-même.
Voilà un point incontesté et où il semble que l’on ait franchement rompu avec la rudesse des premières luttes. Nous sommes loin des drames sanglants que nous offrent les annales asiatiques. Dans les luttes antiques, le triomphateur se complaïsait dans la cruauté froide et les raffinements de la vengeance. Jadis on décapite, on égorge, tenaille, saigne, estropie les prisonniers sans défense ; on se plaît en d'ingénieuses tortures; on se rassasie de la vue du supplice. La Bible nous rapporte l’infortune de ces rois vaincus qui, l'extrémité des pieds et des mains coupés, se trouvaient condamnés à se nourrir sous la table du vainqueur implacable.
Aujourd'hui les mœurs se sont adoucies. Aussitôt après les colères du défi, les ivresses de la bataille, s’apaise la fièvre furieuse, se manifeste le respect du prisonnier de guerre, le soin du blessé. On considère comme une obligation stricte d’épargner l'ennemi qui se soumet ou qui n'a plus les moyens de se défendre. Cette règle doit être appliquée à l’égard des peuples. mêmes dont la civilisation est moins avancée. La France a toujours respecté les prisonniers pendant les guerres d'Algérie.
Émile Carrey nous raconte. dans ses Récits de Kabylie, une anecdote intéressante. C'était au cours de l'expédition de 1857, dirigée par le maréchal Randon. La campagne avait été rude; la lutte implacable. On venait enfin de
(4) ART. 13, Bruxelles. — c) Le meurtre d’un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens de se défendre s’est rendu à discrétion. S
d) La déclaration qu'il ne sera pas fait de quartier.
s'emparer des principaux rebelles, de Lalla-Fathma, la prophétesse, du marabout Sidi-Thaïeb, son frère et d'une foule de Kabyles.
Les zouaves, altérés de vengeance, demandent à grands cris à fusiller les prisonniers. Mais Le capitaine Fourchault se place devant les captifs et rappelle ses soldats à euxmêmes. « Le sang versé en combattant est du sang de » querre ; le sang versé après la lutte n’est que du sang » de meurtre; il souille ceux qui le versent. » Les soldats s’apaisent.
La violence doit donc cesser à l'égard d’un ennemi dans l'impossibilité de se défendre. On ne doit ni refuser de faire quartier, ni déclarer qu'il n'en sera pas fait. On ne le doit en aucune circonstance, ni par mesure d’intimidation, ni par haine, ni par vengeance. Est blâmable le décret de la Convention du 7 nivôse an II, qui dispose qu'il ne sera fait aucun prisonnier anglais ou hanovrien.
De même on admettait au siècle dernier le droit de passer au fil de l’épée la garnison d’une ville prise d'assaut. II fallait une capitulation spéciale pour pouvoir sortir d’une ville où le soin de la défense vous enfermait.
Actuellement, même sans capitulation, on ne punit pas des troupes qui se défendent jusqu'à la dernière extrémité. C'est ainsi qu'en 1870, à Phalsbourg, le commandant Taillant s’est rendu à merci sans demander aucune grâce. On a respecté son malheur (1).
L'article 210 de l’ordonnance du 3 mai 1832 admet ce principe dans nos usages militaires.
(1) Phalsbourg tint du 40 août au 10 décembre et ne céda qu'à la famine. La population avait rivalisé de courage avec la garnison et supporté avec constance un bombardement destructeur. Le commandant Taillant, quand il n'y eut plus de pain, détruisit artillerie, munitions, tout ce qui pouvait servir à l'ennemi, puis ouvrit les portes. (HENRI MaRTIN.)
Malheureusement, nos principes ne sont pas appliqués partout. L'opinion publique a été scandalisée par la conduite des Turcs lors de la dernière guerre de 1875-1876, 1877-1878.
« Les massacres de Bulgarie », comme l'écrit Rolin- Jaequemyns, « ont montré le caractère spécialement fé- » roce, tout au moins des troupes irrégulières employées » par la Turquie. On peut dire sans hyperbole que celles » de ces troupes qui, avant d’être envoyées sur le théâtre » de la guerre, avaient opéré en Bulgarie, se composaient » non de soldats mais d’assassins. »
Une note du ministre serbe, M. Ristich, attaque et accuse les Turcs de violer le droit des gens; elle n’a jamais été contredite, Le colonel Mur, membre du Parlement anglais, précise et circonstancie cette accusation. Il relève à la charge des Turcs, pour les mois de juillet, août et septembre 1875, des massacres d'habitants inoffensifs, des tortures infligées aux blessés, des outrages exercés sur les femmes. Le général sir Arnold Kemball fut délégué par lé gouvernement anglais, auprès du quartier général ottoman, sous le prétexte d'observer les opérations de l’armée, mais en réalité afin d'empècher de violer trop outrageusement le droit de la guerre.