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CONVENTION DE GENÈVE

(Articles 10 à 18, 35 à 41.)

Nous abordons une matière où éclate le triomphe de la philanthropie. Les progrès immenses accomplis dans le cours de ces dernières années permettent de dire qu’aujourd'hui les haines nationales abdiquent en quelque sorte devant les exigences du soin des blessés. Des règles pré-

cises leurreconnaissent des immunités, leur appliquent un traitement des plus humains. Ces prescriptions réalisent un adoucissement manifeste dans Les hostilités. Leur plein succès au cours des dernières guerres leur ont donné la consécration de la pratique. Le feld-maréchal de Moltke est un de ceux qui croient le moins à l'opportunité d’une codification des usages de la guerre. [l pense cependant qu’à la guerre, « où tout doit être pris #rdividuellement », les seuls articles qui se montreront efficaces sont ceux qui s’adressent essentiellement aux chefs, et principalement les prescriptions touchant les blessés, les malades, médecins et matériel sanitaire.

« Il faut faire dater de 1864, dit M. Moynier, l'ère du » salut des blessés. — Sans doute autrefois leur sort » avait suscité des actes individuels de générosité, des » aspirations isoléés d'hommes de bien (1). » La charité, le dévouement ne sont pas choses neuves. « Ce qui est » neuf, c'est le besoin d'organisation rationnelle que la » vertu ressent à notre époque, comme le ressentent toutes » les autres manifestations de l’activité humaine (2). »

La Convention de Genève a entrepris de réaliser ce but et s’est vue couronnée d’un plein succès. Elle mérite à ce titre « l’éternelle reconnaissance du genre humain ». Elle manifeste hautement cette tendance, qui s'affirme chaque jour plus énergique, d’atténuer les maux de la guerre par la suppression des rigueurs superflues. Elle impose aux belligérants l'exigence d'égards inattendus envers les blessés. Sous son égide, l’ambulance parcourt respectée les champs de bataille, elle porte partout dans la mêlée le

(4) Le 7 septembre 1759, la France et la Prusse avaient déjà conclu un traité sur les secours à donner aux blessés : les hôpitaux y étaient considérés comme inviolables (Bluntschli, art. 586, Remarque).

(2) M. de Vogüé.

signe tutélaire qui veut dire « repentir ». Elle est le symbole de l'humanité méconnue qui reprend ses droits contre la barbarie et les fureurs de la guerre,

« La Convention de Genève, pour l'amélioration du sort » des militaires blessés dans les armées en campagne, fut » conclue le 22 août 1864. L'échange des ratifications de » l'instrument diplomatique n'eut lieu primitivement » qu'entre neuf puissances ; mais en moins de quatre ans » toute l'Europe y souscrivit. La Turquie elle-même ne » se fit pas scrupule d'adopter, en juillet 1865, ces règles » de conduite inspirées par le sentiment chrétien le » plus élevé (1). » La Convention étendit bientôt son influence au delà des limites de l'Europe. En 1874, elle pénétra simultanément en Asie et en Amérique, avec l'adhésion de la Perse et du San-Salvador. Aujourd'hui toute l'Amérique est conquise à l’idée nouvelle, à l'exception du Brésil et du Mexique, qui, on ne sait pourquoi, demeurent réfractaires. En juin 1886, l'adhésion officielle du Japon ouvre de nouveaux horizons au progrès.

La Convention de 1864 a été complétée au moyen d'articles additionnels et étendue à la marine dans une nouvelle Conférence de 1868. Les articles additionnels n'ont pas été encore ratifiés par tous les États contractants. Ils ont été mis en vigueur, à titre de modus

vivendi, pendant la guerre Franco-Allemande de 1870-

Telle qu'elle est et malgré son succès, l’œuvre de Genève contient des imperfections, renferme quelques lacunes. La Convention à peine éclose avait été l’objet de vives critiques el, à maintes reprises, sa revision a été mise à l'étude. On ne s’entendit pas cependant sur les réformes à introduire. — Les uns, les progressistes à côté

(1) M. Moynier.

d'innovations sages et désirables, en réclamaient d'autres un peu hasardées. [ls risquaient d’altérer cette modération qui caractérise l'œuvre de Genève. — Et par contre, Les rétrogrades trouvent « que la Convention concède trop aux philanthropes ». Ils veulent revenir sur quelques-unes de ses dispositions pour en restreindre la portée. — Entre ces deux prétentions inconciliables se placent les conservaleurs. Is redoutent de voir les rétrogrades triompher ou les progressistes compromettre, par excès de zèle, les droits acquis. Ils réclament le maintien du statu quo.

M. Moyxier est franchement conservateur. On le voit dans la circulaire qu'il adressa le 20 juin 1874, en sa qualité de président du Comité international de Genève, relativement à la Conférence de Bruxelles. Il s'inquiète du caractère nefttement progressiste de certains délégués qui voulaient réformer quelques lacunes du traité devenues évidentes pendant la guerre Franco-Allemande de 1870. Îl fait ressortir le caractère définitif de l’Acte international de Genève.

On voit au protocole n° VIT des séances, que M. Jomini s’est empressé de dissiper les inquiétudes de M. Moynier sur le sort de cette Convention dont il était un des principaux auteurs. Après avoir donné lecture de la circulaire, il déclare qu'il ne s’agit pas de toucher à la Convention de Genève, qui est un acte officiel et inviolable. Tout au plus proposerait-on de la développer par des propositions complémentaires sous forme d'Actes additionnels.

Les délégués de Bruxelles n’ont donc pas touché à l'Acte international. Ils ont abordé cependant l'examen de certaines modifications dont l'expérience acquise dans les dernières guerres sue révélé la nécessité au point de vue militaire.

Arr. 35, Bruxelles. — « Les obligations des belligérants » concernant les malades et blessés sont régis par la

» Convention de Genève du 22 août 1864, sauf les modi- » fications dont celle-ci pourra être l'objet. »

Les légistes d'Oxford se trouvaient dans une situation différente. Ils n'avaient aucun caractère officiel. Ils ont mis à profit leur indépendance et indiqué en quel sens l'œuvre de Genève pourrait être améliorée. Leur intervention est d’ailleurs fort discrète et manifeste une grande modération. S'inspirant des observations faites à Bruxelles, la Convention elle-même est reproduite dans leur travail avec de légères modifications. Les articles 10 à 18 s’occupent des blessés, des malades et du personnel sanitaire ; les articles 35 à 40 du matériel sanitaire.

L'article 10 d'Oxford est la base et le principe qui inspire toute cette matière. Les dispositions suivantes, concernant les blessés, le personnel médical et le matériel affecté aux blessés, s’en déduisent. On y formule que le but proposé est d'assurer la protection des blessés et des malades. Un blessé n’est plus un combattant. Il a droit au respect et aux égards de l'ennemi. Il doit être recueilli et soigné à quelque nation qu'il appartienne. Le chirurgien dans ses fonctions ne connaît pas d’ennemis ; il ne voit devant lui que des individus malades ; il doit s’efforcer de les guérir. Nos mœurs ne supportent plus qu'il s'inspire de la fière réponse d'Hippocrate au satrape envoyé. par Artaxerxès : « L'honneur me défend d'accepter les présents des Perses et de secourir les ennemis de ma patrie ».

Les articles 10 et 11 sont la reproduction littérale de l'article 6 de la Convention de Genève,

ART. 10, Oxford.— Les militaires blessés ou malades doivent être recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiennent.

ART. 11, Oxford. — Les commandants en chef ant la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis.

Ée joue

les militaires ennemis blessés pendant le combat lorsque es circonstances le permettent et du consentement des deux partis.

L'article suivant édicte que « les évacuations avec le » personnel qui les dirige, sont couvertes par la neutra- » lité » (ART. 12, Oxford).

On peut regretter que le Manuel d'Oxford maintienne l’expression inexacte de neutralité, qu'ils appliquent aussi bien aux personnes qu’au matériel. Comme le fait observer M. Renault, à son cours, le personnel n’est pas neutre : ce sont des ennemis qui ont droit à un #aitement particulier. De même, s’il était vrai que le matériel fût neutre, l'ennemi ne pourrait pénétrer dans un établissement appartenant à son adversaire : on ne va pas en territoire neutre. — On eût pu, semble-t-il, sans altérer la substance de la Convention de Genève, se ranger à l'avis des délégués de Bruxelles, qui proposaient de dire inviolabilité et non neutralité.

ART. 13, Oxford. — Le personnel des hôpitaux et des ambulances — comprenant l'intendance, les services de santé, d'administration et de transport des blessés, ainsi que les aumôniers, et les membres et agents des sociétés de secours dûment autorisés à seconder le personnel sanitaire officiel — est considéré comme neutre lorsqu'il fonctionne, et tant qu'il reste des blessés à relever ou à secourir.

Bluntschli fait remarquer que cette disposition renouvelée de l’article 2 (Convention de Genève) a, dans la pratique, donné lieu à plus d’une critique. L'immuité accordéc au personnel est — dans l'esprit de la Convention — reconnue d'une facon générale et absolue. Or, l’interprétation littérale du texte ferait croire qu'il n’en jouit que « tant qu'il reste des blessés à relever ou à secourir ».

« Quid » des vétérinaires ? — Le Manuel d'Oxford garde le silence à leur égard. Les vétérinaires belges avaient

adressé une pétition à la Conférence tendante à obtenir que le bénéfice assuré aux médecins par la Convention de Genève soit étendu aux vétérinaires. — La Conférence ne s'est pas prononcée, prétextant que la question était de la compétence de la future Conférence de revision de la Convention de Genève.

L'article 13 du Manuel constate l'extention de la Convention de Genève aux Sociétés de secours quien sont nées. La proposition en avait été déjà faite à la Conférence de Bruxelles par le délégué de Suède et Norvège, colonel Staaf. Le but de ces sociétés est excellent. Elles ont rendu des services remarquables. Elles sont sous les auspices d'augustes personnages, et leur bon fonctionnement est constaté par des comptes rendus annuels.

Les légistes d'Oxford, soucieux d'éviter certains abus, exigent cependant que ces sociétés soient sous le contrôle du gouvernement « et dûment autorisées ». En 1870, et en France surtout, ces sociétés ont entraîné des abus par vice d'organisation. Les brassards avaient été distribués mal à propos à des gens qui désiraient surtout ne pas combattre (1).

Actuellement la Société française de secours aux blessés militaires, constituée dès 1866, est réglementée par un décret du 3 juillet 1884, qui arrète les conditions définitives de son fonctionnement.

« Donc, mème en temps de paix, » écrit Maxime Du Camp, « elle est considérée comme une institution de » guerre ; elle appartient en quelque sorte à l'Etat, mal- » gré son initiative individuelle; elle est une force sur » laquelle et avec laquelle on compte. L’assimilation est » complète, l’article 7 du décret ne laisse aucun doute à » cet égard ».

(1) M. Renault à son cours.

Arr. 1. Décret du 3 juillet 1834. — Le personnel de la » société de secours, lorsqu'il est employé aux armées, est » soumis aux lois et règlements militaires. Il est-justi- » ciable des tribunaux militaires, par application des » articles 62 et 75 du code de justice militaire.

« En somme, la Croix-Rouge est à l’ensemble du service » de santé ce que la réserve est aux troupes de ligne; elle ». est un corps hiérarchisé dont l'intervention peut fixer »-la victoire. »

. La France possède actuellement trois sociétés distinctes, tendant en temps de guerre au même but, mais y atteignant par des voies et à l’aide de moyens particuliers. Ce sont, indépendamment de la Société de secours aux blessés, l'Association des Dames Françaises et l'Union des Femmes de France (À).

L'article 3 de la Convention de Genève laisse au- personnel des hôpitaux et ambulances la faculté, après l'occupation par l'ennemi, de continuer à remplir leurs fonctions dans l'hôpital ou l’ambulance qu'il dessert, ou de se retirer pour rejoindre le corps auquel il appartient (2).

Cette disposition présentait un double inconvénient pour les malades, qu’elle exposait à rester sans soins, et pour l'occupant. Il importe en effet que toute communication soit interrompue entre les deux armées en guerre. Il y a

(1) Lieutenant Froment, les Sociétés de secours aux blessés.

(2) Arr. 3. — Convention de Genève. — Les personnes désignées dans l’article précédent pourront, même après l'occupation par l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l'hôpital ou l’ambulance qu’elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent. Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions elles seront remises aux avantpostes ennemis par les soins de l’armée occupante.

là une nécessité militaire de premier ordre. Il était donc excessif de reconnaître au personnel la faculté de se retirer.

Bluntschli propose de substituer la rédaction suivante qui réserve l'agrément de l'autorité militaire (art. 587, Remarque) :

«Si ces personnes tombent au pouvoir de l'ennemi, elles » ne pourront être traitées en prisonniers de guerre; sui- » vant les besoins du service sanitaire, elles devront con- » tinuer à être protégées dans l’exercice de leur mission » ou être congédiées aussitôt que les considérations mili- » taires le permettront et être conduites sous escorte suf- » fisante aux avant-postes de l’armée à laquelle elles » appartiennent. »

La Convention additionnelle de 1868, article 1°, supprime d’ailleurs en partie ce double inconvénient de l'article 3.

ART. 1%. — « Le personnel désigné dans l’article 2 de

» la Convention continuera, après l'occupation par l’en- » nemi, à donner, dans la mesure des besoins, ses soins aux malades et aux blessés de l’ambulance ou de l'hôpital qu'il dessert.

« Lorsqu'il demandera à se retirer, le commandant des » troupes occupantes fixera le moment de ce départ, qu'il » ne pourra toutefois différer que pour une courte durée » en cas de nécessité militaire. »

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