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Le personnel pourra donc être conservé si le soin des blessés l'exige ; d'autre part une plus grande latitude est reconnue aux commandants des troupes occupantes. C’est à eux qu'il appartient de fixer le moment du départ, le personnel peut donc être retenu dans une certaine limite. La fixation de l'heure du départ, comme celle de la voie à.
suivre, est laissée au commandant. Iln’est plus tenu (ärt. 3,
Genève) de les conduire directement aux avant-postes les plus rapprochés. Il peut leur imposer un long détour pour rejoindre l'armée à laquelle ils appartiennent,
Le Manuel d'Oxford s'inspire de l’article 1% additionnel, L'article 14 pose le principe de l'obligation pour le
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personnel médical de rester à son poste.
ART. 14, Oxford. — Le personnel désigné dans l’article précédent doit continuer, après l'occupation par l'ennemi, à donner, dans la mesure des besoins, les soins aux malades et aux blessés de l’ambulance ou de l'hôpital qu'il dessert.
Est-il dans l'intention des légistes d’en faire une règle stricte imposée à l'observation des commandants en chef, ou de poser simplement le principe de l'obligation morale pour le personnel de rester à son poste, si le commandant en chef veut bien les y autoriser ?
ART. 15, Oxford. — Lorsque ce personnel demande à se retirer, le commandant des troupes occupantes fixe le moment de son départ, qu'il ne peut toutefois différer que pour une courte durée, en cas de nécessité militaire.
Si au contraire le personnel reste il doit être traité avec égard. L'article 16 d'Oxford reproduit et amende l’article 2 additionnel qui fut, nous dit Bluntschli, rédigé par des médecins et dispose que le personnel neutralisé, tombé entre les mains de l’armée ennemie devrait conserver la jouissance intégrale de son traitement (1).
« Il n'y a pas de motifs juridiques pour allouer aux » médecins ennemis la même solde qu'ils auraient touché » dans leur patrie, sinon on arriverait à cette conséquence
(1) Arr. 2 additionnel. — Des dispositions devront être prises par les puissances belligérantes pour assurer au personnel neutralisé tombé entre les mains de l'armée ennemie, la jouissance intégrale de son traitement.
» absurde qu'un Etat pourrait être tenu de payer aux » deux médecins ennemis une solde plus forte qu'à ses » propres médecins. »
ArT:16, Oxford. — |Dispose plus sagement que] Des dispositions doivent être prises pour assurer, s'il se peut, au personnel neutralisé, tombé entre les mains de l'ennemi, la jouissance d’un trailement convenable.
ART. 17, Oxford. — Le personnel sanitaire neutralisé doit porter un brassard blanc à croix rouge, dont la délivrance appartient exclusivement à l'autorité militaire.
Ce signe distinctif indique ostensiblement que le corps sanitaire a droit à une protection spéciale. Les médecins ou infirmiers ne doivent pas être attaqués; si cependant ils l’étaient, ils ont naturellement le droit de se défendre. Ils conservent donc des armes. « On ne doit pas les pla- » cer sans armes et sans protection au milieu des dangers » de la guerre. Par cet acte de légitime défense, ils ne » perdent pas le caractère de personnes placées sous la » protection spéciale du droit international (2) ».
Le signe tutélaire est le brassard, croix rouge sur fond blanc. Ce sont les couleurs de la Suisse interverties. On les a prises par reconnaisance. Ce n’est pas un signe religieux.
C’est ainsi que le comprenait le gouvernement ture en envoyant son adhésion à la Convention de Genève en juillet 1865. Cependant « en s’obligeant à arborer dans » son armée un drapeau où le signe de la croix se détache » en rouge sur un fonds blanc, le sultan brisaitavec toutes » les traditions de ses coreligionnaires, disons mieux, il » heurtait un des sentiments les plus enracinés dans le » cœur des sectateurs de Mahomet (3) ». On s’en aperçut
(4) Bluntschli.
(2) En ce sens : Manuel français de droit international, p. 50. (3) M. Moynier.
au cours de la guerre de 1875 contre la Serbie et le Monténégro. Malgré la promesse formelle de la Porte d'appliquer les règles de la Convention de Genève « dans l'intérêt de l'humanité » (1), les troupes turques, tant régulières qu'irrégulières, n’ontrespecté niles ambulances ni le personnel qui en dépendait. La croix, ce signe protecteur adopté par la Convention de Genève excitait particulièrement la colère des soldats turcs. Leur fanatisme religieux n'y voyait que le symbole religieux, l’antithèse du croissant (2).
En ce sens un rapport de M. Georgewitch, chef de service sanitaire annexé à la note de M. Ristich, ministre serbe, accusant les Turcs de violer le droit des gens.
« La cavalerie régulière turque ayant rencontré Lucas » Popowitch, secrétaire du sous-comité de la Croix-Rouge, » dans l'exercice de ses fonctions, lui coupèrent d’abord le » bras qui portait le brassard blanc, puis, après avoir » tué leur victime d’un coup de feu dans la poitrine, lacé- » rèrent la croix rouge à coups de yatagan. »
Pour remédier dans une certaine mesure à ces abus, il fut accordé à l’armée turque, à titre de modus vivendi, de remplacer, pendant la guerre Russo-Turque, la croix rouge par le croissant rouge de la nouvelle lune, et de reconnaitre à ce dernier les mêmes effets.
Il est difficile de comprendre en quoi cette mesure a pu apporter un remède à la situation; en fait, les Turcs ne s’en prenaient pas à leurs ambulances, mais à celles de leurs adversaires qui ont continué à conserver la croix de Genève.
Pour conclure, nous pouvons dire avec M. Moynier, que la prudence veut qu’on ne s'adresse qu’à des nations parvenues à un état social assez avancé, afin de n’enrôler que des gouvernements capables d'assurer l'exécution
(4) Note du 24 août 1875.
(2) Rolin-Jaequemyns.