‹ Théorie du Dies Cedens: En Matière de LegsChapitre 49 sur 79 · SOON · texte numérisé non relu

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d'une loi qui, il faut en convenir, triomphe malaisément des instincts brutaux de-l’homme. — L'article 9 de Genève donne une certaine garantie à ce sujet en s’opposant aux adhésions spontanées (1).

Arr. 18, Oxford. — Les généraux des puissances belligérantes doivent faire appel à l'humanité des habitants et les engager à secourir les blessés, en leur signalant les avantages qui en résulteront pour eux-mêmes (art. 36 et 59). Ils doivent considérer comme inviolables ceux qui répondent à cet appel.

L'article 18 d'Oxford réagit, après l’article 4 additionnée, contre la disposition inconsidérée de l’article 5 de Genève (1). — Par le seul fait qu'un habitant portait secours aux blessés, il acquérait le bénéfice de neutralité. Il se trouvait « dispensé du logement des troupes ainsi que d’une partie des contributions de guerre ». — Le Manuel en fait au contraire une question de mesure et d'appréciation pour les commandants de corps.

D. — Du matériel sanitaire.

Les dispositions tutélaires des blessés, qui font l’objet. des articles 10 et suivants, seraient insuffisantes si une

(4) Arr. 9. Genève. — Les Hautes Puissances contractantes sont convenues de communiquer la présente convention aux gouvernements qui n'ont pu envoyer des plénipotentiaires à la Conférence. internationale de Genève, en les invitant à y accéder; le protocole est, à cet effet, laissé ouvert.

(1) Comparez : R

ART. 5. (Genève. — Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés seront respectés et demeureront libres.

Les généraux des puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants de l'appel fait à leur humanité et de la neutralité qui en sera la conséquence.

Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde. L'habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes, ainsi que d'une partie des contributions de guerre qui seraient imposées.

protection spéciale n'était pas également accordée aux établissements sanitaires. Aussi l’article 35, reproduisant l'article 1* de la Convention de Genève, dispose :

ART. 35, Oxford. — Les ambulances et les hôpitaux à l'usage des armées sont reconnus neutres et doivent, comme tels, être protégés et respectés par les belligérants aussi longtemps qu'il s'y trouve des malades ou des blessés.

Les ambulances, hôpitaux, place de pansement, ont donc droit à la profection et au respect. Il n'y a pas double emploi. La protection s'impose à l'ennemi qui occupe le pays où se trouvent les établissements de l'adversaire ; et il doit en outre le respect, au moment de l’action, à l'égard des hôpitaux et ambulances qui ne sont pas en sa possession.

On peut reprocher à la rédaction de l’article 35 d'établir, au moins pour les ambulances, une distinction non motivée entre le matériel occupé et celui qui ne l’est pas. L'esprit de la Convention de Genève est de respecter ies ambulances de l'ennemi alors même qu’il ne s’y trouverait pas de blessés.

L'expression neutre a été critiquée. Lurper, dans un ouvrage couronné sur la Convention de Genève, propose de formuler ainsi :

« Tous les établissements sanitaires... ne peuvent être » ni attaqués ni endommagés, et doivent être protégés » par l'autorité militaire occupante ».

Il poursuit ainsi :

« Mais s'ils sont utilisés militairement pour un but » offensif ou défensif, ils perdent tout droit à prétendre » à une protection et à des ménagements. De simples » postes employés au maintien de la tranquillité et de » l’ordre ne sont pas considérés comme une utilisation

» militaire ».

En ce sens, dispose l'article 37 d'Oxford:

Arr. 37,0x/ford.— La neutralité des ambulances et des hôpitaux cesse s'ils sont gardés par une force militaire, ce qui n’exclut pas la présence d'un poste de police.

La rédaction du deuxième alinéa de l’article 1% de Genève est manifestement insuffisante : « La neutralité » cesserait, si ces ambulances ou hôpitaux étaient gardés »-par une force militaire ». Ces termes laissent place à des doutes. L'article 37 y supplée. Il est souvent indispensable de placer des postes militaires auprès des hôpitaux, pour maintenir l’ordre et protéger les approvisionnements des hôpitaux. Les établissements sanitaires n’en demeurent pas moins inviolables.

Doit-on réclamer le bénéfice de la neutralité pour les postes de garde eux-mêmes ?

On ne le pense généralement pas. Il serait préférable de les retirer à l’approche de l'ennemi. Le Manuel français de droit international dispose qu'en cas de capture, les hommes qui composent le poste ne jouissent d'aucun privilège et sont considérés comme prisonniers de guerre.

Les dispositions tutélaires s'appliquent aussi, nous dit l'article 36, « aux bâtiments ou parties de bâtiments par- » ticuliers dans lesquels des malades ou des blessés sont » recueillis et soignés ».

Dans les usages de la guerre, on fait une distinction singulière. En cas d'occupation, le matériel de l'hôpital est considéré comme butin de querre. Le personnel qui se retire ne peut rien en distraire. — Les ambulances, au contraire, ont le droit d'enlever leur matériel (1).

(1) En 1870, on est si mal renseigné sur la Convention de Genève qu'à Metz on fait entrer tout le matériel des ambulances dans les hôpitaux où les Prussiens s'en emparent. N'y a-t-il eu que de l’ignorance ?

En ce sens, l’article 4 de Genève reproduit par l’article 38 d'Oxford :

ART. 38, Oxford. — Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ses hôpitaux ne peuvent, en se retirant, emporter que les objets qui sont leur propriété particulière. — Les ambulances, au contraire, conservent lout leur matériel.

L'article 39 d'Oxford détermine ce que nous devons entendre par la dénomination d’ambulance. Ce sont les hôpitaux de campagne et autres établissements temporaires qui suivent les troupes sur les champs de bataille pour y recevoir des malades et des blessés.

De même article 3, additionnel (1868).

L'article 4 des dispositions nouvelles de Lueder dispose sur ce point que :

« L'armée occupante est autorisée à se servir du maté- » riel des établissements sanitaires permanents et à en » disposer dans des buts sanitaires, mais non à le consi- » dérer comme butin. Les établissements sanitaires mo- » biles, y compris les voitures et chevaux, ne peuvent, » par contre pas être occupés ».

L'article 40 d'Oxford dispose, d'après l’article 7 de la Convention de Genève :

ART. 40, Oxford. — Un drapeau distinctif et uniforme est adopté par les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il porte croix rouge sur fond blanc. Il doit être toujours accompagné du drapeau national.

On fut donc, à Oxford, plus catégorique qu’à Bruxelles. On s'y était demandé s'il fallait arborer les deux drapeaux. La commission s'était prononcée pour l'utilité du double drapeau sans l’imposer eomme une nécessité,

Oxford exige le maintien de cette clause de l’article 7 de Genève : « Il devra être en toute circonstance accom- » pagné du drapeau national ».

Bluntschli fait observer (Art. 592, Remarque) que la juxtaposition de deux drapeaux, ayant des significations opposées est peu pratique. Elle peut donner lieu à des méprises. Le drapeau neutre doit avoir le premier rang sur les ambulances. « Si l’on juge nécessaire d'y ajouter » l'image de l'autorité militaire de laquelle dépend l’ambu- » lance, il suffira d’un symbole de petite dimension qui ne » puisse ni cacher ni remplacer l’autre. »

Telle est, dans ses traits généraux et modifiée par les savants d'Oxford, cette Convention de Genève dont « tous les peuples civilisés ont fait un corollaire du droit international (1). Elle offre aux philanthropes un spectacle bien consolant. Les lois de la guerre dans leur ensemble sont l’objet des violations les plus flagrantes ; seule la loi de Genève s'impose au respect de tous. À chaque expérience nouvelle, on constate de nouveaux progrès dans son application. M. Moynier écrivait, à la suite de la guerre Serbo-Bulgare de 1885 que « les expériences de cette » courte campagne ont été très remarquables quant à » l'humanité qu'on y a déployée envers les blessés, et à » la facon dont la convention de Genève a été mise en » pratique ».

Jusqu'à présent la garde du traité est confié à l'honneur de l’armée. M. Moynier a présenté un projet de #ibunal arbitral pour juger les infractions à la Convention de Genève. L'idée lui a été suggéré par la conduite des Bulgares et des Serbes. Ces belligérants avaient eu l’idée de prendre à témoin de leur bon droit, non plus l'opinion publique, vague et insaisissable, mais un corps organisé,

(1) Lieutenant Froment, op. cit.

une collectivité d'hommes en l'impartialité et l'équité desquels ils avaient confiance.

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