‹ Théorie du Dies Cedens: En Matière de LegsChapitre 50 sur 79 · DES MORTS · texte numérisé non relu

DES MORTS

Une codification qui a pour but l'adoucissement des lois de la guerre ne peut rester étrangère aux deuils nombreux qu'elle. entraine. L’honneur et la civilisation sont intéressés à ce que le soldat mort dans l’action recoive, autant que possible, une sépulture. Les haines s’effacent devant la mort.

- Le corps de l'ennemi, comme celui de l’ami, doivent être respectés et garantis contre toute mutilation. Le respect des morts est de règle absolue parmi les nations civilisées. En ce sens l’article 135 de l'ordonnance francaise du 3 mai 1832.

Dans l’intérèt des familles et pour la régularité du service des actes de l’État civil, il convient aussi de prendre des mesures destinées à assurer la reconnaissance des morts. La règle est donc de ne procéder à aucune inhumation avant d'avoir recueilli sur la personne tous les indices propres à établir son identité. On a proposé, pour faciliter ces recherches, de munir chaque soldat d’une plaque d'identité en métal blanc. Chacun d’eux doit la porter au cou. Elle donnera avec le nom de l’homme, le numéro du régiment.

Ces indications, une fois recueillies, sont transmises le plus promptement possible à l'ennemi, pour les morts qui l'intéressent. On remet en même temps les objets trouvés sur les défunts et qui étaient leur RIApAIEE personnelle (1).

Les délégués de Bruxelles s'étaient désintéressés de la

(F) Manuel de droit international.

question. Lieber ne la traite également pas. Les juristes d'Oxford, faisant preuve d’une louable initiative, lui affectent deux articles.

Arr. 19, Oxford. — Il est interdit de dépouiller et de mutiler les morts gisant sur le champ de bataille.

Arr. 20, Oxford. — Les morts ne doivent jamais être imhumés avant que l'on ait recueilli, sur leur personne, tous les indices tels que livrets, numéros, etc., propres à établir leur identité.

Les indications ainsi recueillies sur les morts ennemis, sont communiquées à leurs armées ou à leurs gouvernements.

Le feld-maréchal de Moltke, dans sa critique du Manuel d'Oxford, reconnaît qu’il tient plus de compte des nécessités de la guerre que ne l'ont fait les essais antérieurs. Cependant il assure que certaines exigences du Manuel sont: irréalisables. Comme exemple d’impossibilité, il donne la constatation d'identité des morts après une grande bataille. Le feld-maréchal prévoit que les luttes de l'avenir seront « de sanglantes hécatombes, de formidables holocaustes ».

Un général peut-il refuser une suspension d'armes nécessaire pour ensevelir les morts ?

Un écrivain fantaisiste prévoit cette hypothèse en une espèce particulièrement lugubre (1).

L'ennemi s’est précipité en masses compactes sur un fort dont il convoite la prise. La résistance qu'on lui oppose est énergique; il se retire en laissant des morts nombreux sur les talus avoisinant le fort. Toute suspension d'armes est refusée, pour que les assiégés, ne pouvant ensevelir les cadavres, soient empestés par leur décomposition.

(1) Danrit, la Guerre de demain. é

Die

Evidemment cette hypothèse n’a rien à faire avec le droit des gens. L'auteur le reconnait lui-même : c’est, dit-il, une guerre de Peaux-Rouges.

E. — Qui peut être fait prisonnier de querre?

(Articles 21-22.)

Cette question se rattache à la distinction établie par l'article 2 d'Oxford entre belligérant et non-belligérant. Seuls, les individus qui font partie des forces armées belligérantes, ont le droit d’être considérés comme prisonniers de guerre. Les autres ne font la guerre qu’en violation du droit des gens ; ils tombent sous le coup de la loi martiale.

ART. 2], Oxford. — Les individus qui font partie des forces armées belligérantes, s'ils tombent au pouvoir de l'ennemi, doivent être traités comme des prisonniers de guerre, conformément à l’art. 61 et suivants.

Il en est de même des messagers, porteurs de dépêches officielles accomplissant ouvertement leur mission, et les aéronautes civils chargés d'observer l'ennemi ou d'entretenir les communications entre les diverses parties de l’armée ou du territoire.

Le paragraphe 2 de l’article 21 d'Oxford est la réédition de l’article 22 de Bruxelles décidant que le messager et l’aéronaute, militaire ou non, ne peuvent être considérés comme espions. Il fixe le sort de cette catégorie de per-. sonnes. Il leur reconnaît le bénéfice de la qualité de belligérant, sous la seule condition d'avoir accompli ouvertement leur mission. Peu importe donc que le messager soit militaire ou civil, en uniforme ou non, s'il se trouve. dans de telles conditions qu'à son aspect les ennemis doivent comprendre le motif de sa présence et de ses

démarches. Il y aurait abus à vouloir assimiler le rôle de l'espion qui accomplit sa besogne dans l'ombre et celui du messager qui remplit sa mission à la vue de tous.

Particulièrement, les aéronautes sont des messagers qui planent dans les airs. On ne peut à coup sûr leur reprocher ni secret ni déguisement. Comment doit être traité le personnel des ballons montés?

La question a été posée lors de la Conférence de Bruxelles. C'était une question neuve et dont la solution s'imposait au lendemain de la guerre Franco-Allemande où les ballons avaient joué un rôle considérable. Privé de ses communications habituelles, Paris avait lancé à travers les airs une foule de hardis messagers. C’est grâce à cette voie aérienne que Gambetta a pu quitter Paris et organiser dictatorialement la résistance de la province.

Le général de Voigt-Rhets demandait à Bruxelles qu'il fût permis de tirer sur les aéronautes, après les avoir sommés inutilement de descendre. En cas de capture, ils devraient ètre traités comme prisonniers de guerre et ne sauraient Jamais être Justiciables des tribunaux militaires.

Telle n'a pas été la pratique suivie par les Allemands en 1870. Rolin-Jaequemyns leur reproche d’avoir traduit en conseil de guerre et interné dans des forteresses, les aéronautes qui sont tombés entre leurs mains.

En fait, les Allemands ont eu la prétention excessive de traiter en espions toute personne, messager ou aéronaute, qui franchissait leur ligne pour porter les lettres d’une armée à une autre ou d’une place assiégée à une armée.

«Je profite de l’occasion pour vous informer », écrivait M. de Bismarck à M. Washburne, ministre des États- Unis à Paris (1) « que plusieurs ballons expédiés der- » nièrement de Paris sont tombés entre nos mains et que

(1) Lettre du 19 novembre 1870.

» les personnes qui les montaient seront jugées d’après » les lois de la guerre. Je vous prie de vouloir bien porter » ce fait à la connaissance du gouvernement français, en » ajoutant que toutes les personnes qui prendraient cette » voie pour franchir les lignes sans autorisation ou pour » entretenir des correspondances au préjudice de nos » troupes, s’exposent, si elles tombent en notre pouvoir, » au mème traitement, qui leur est tout aussi applicable » qu'à ceux qui feraient des tentatives semblables par la » voie ordinaire ».

Et ailleurs, on lit dans le Moniteur officiel prussien, paraissant à Versailles pendant le siège :

« Hier deux ballons, contenant trois personnes ontencore » été capturés par les troupes allemandes. Nous appre- » nons, de source certaine, que ces personnes ne seront » point traitées en prisonniers de guerre, mais qu'elles » sont déjà en route pour l'Allemagne, où onles fera juger » par un conseil de guerre, comme convaincues d’avoir » essayé de rompre les lignes d’avant-poste. La peine » édictée en pareille circonstance par le code militaire est » la peine de mort (1). »

Ce document de presse signale donc la mise en application de la théorie émise par M. de Bismarck. Le chancelier n’admet pas même la distinction, qui semble être acquise sans conteste, entre les messagers militaires et civils. Un même traitement les attend. La pratique allemande est donc plus excessive que le Règlement américain de 1862. L'article 99 reconnaît la qualité de prisonnier de guerre « au messager armé et revêtu de l’uniforme national ». Si au contraire « ils ne sont pas en uniforme et ne sont pas militaires, les circonstances qui ont accompagné la capture détermineront les dispositions à prendre à leur égard ».

(1) Lieutenant Froment, De l’espionnage, p. 217.

La question des aérostiers militaires est toujours à l'ordre du jour. On espère que les puissances vont prendre prochainement une décision sur leur situation en cas de mobilisation et reconnaîlre d’une facon définitive, incontestable la qualité de belligérants à ces utiles auxiliaires.

En France notamment, la commission civile d’aéronautique vientde préparer, pour la présenter au ministre de la guerre, une étude des règles du droit international étendu à l’aérostation militaire. On soumet le nouveau corps des aérostiers militaires à deux des conditions les plus importantes pour être considéré comme belligérant et non comme espion : l’organisation officielle antérieure à la déclaration de guerre et le port d’un uniforme fourni par l'administration militaire et décrit dans la loi d’organisation (1).

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Parmi les belligérants, il en est qui peuvent repousser la qualité de prisonniers de guerre et obtenir leur mise en liberté. Ce sont les personnes qui suivent une armée sans en faire partie, même à titre de service auxiliaire.

ART. 22, Oxford. — Les personnes qui suivent une armée sans en faire partie, tels que les correspondants de journaux, les vivandiers, les fournisseurs, etc., et qui tombent au pouvoir de l'ennemi, ne peuvent être détenus qu'aussi longtemps que les nécessités militaires l’exigent.

L'article 34 de la Déclaration de Bruxelles, et l'article 50, alinéa 1* des Instructions des États-Unis, admettent au contraire que ces catégories de gens — non combattants — peuvent être traités en prisonniers de guerre.

La solution d'Oxford est moins rigoureuse et en somme

(4) M. Janssen, Mémire relatif à la création d'aéronautes territoriaux.

préférable. Le général ennemi peutretenir des journalistes, des vivandiers si les nécessités militaires l’exigent. Tel serait le cas où l'on craindrait qu'ils n'aient surpris un mouvement de troupes, qu'ils ne transmettent des renseignements sur l'effectif, l’état moral des troupes; des indications sur la position des armées. Mais cette rigueur doit prendre fin aussitôt que le motif en cesse. Si l'appré-

hension n’a plus sa raison d'être, on devra les remettre en liberté.

De même ne devront pas être traités en prisonniers de guerre les médecins et personnes attachés au service de santé. La Convention de Genève, nous l’avons va, leur assure, sous certaines conditions, le privilège de l’inviolabilité.

Les agents diplomatiques ne devraient également pas être arrêtés. L'article 50 des Znstructions américaines reconnaît cependant le droit de faire prisonniers les diplomates de son adversaire. M. de Bismarck est allé plus loin en 1870. Le général Ambert raconte, dans ses Récits mulitaires, comment un diplomate neutre a été arrèté sur l’ordre du chancelier pour avoir, quelques années auparavant, écrit un article désagréable pour la Prusse (1).

« L'histoire vaut la peine d'être contée. M. Angel de » Miranda, représentant de l'Espagne, quitte Paris pour » aller à Versailles demander un sauf-conduit à M. de » Bismarck. Le chancelier prussien le reçoit admirable- » ment, le retient à déjeuner et promet de lui envoyer un » sauf-conduit à son logement. Dans l'intervalle, M. de » Bismarck apprend que M. de Miranda a publié un article » sur l'ambition envahissante de la Prusse. Il envoie son » aide de camp von Treskow pour arrèter M. de Miranda,

(4) Vassaux, Thèse.

» Malgré ses protestations, il est remis à la gendarmerie. » On lui arrache les décorations qu'il porte, la plaque » d'Isabelle, et la décoration de Saint-Jean de Jérusalem. » Jeté dans un cachot et mis au secret, M. de Miranda est » envoyé à Mayence, comme un soldat pris les armes à la

» main. »

De mème les membres d'une famille régnante, non astreints au service militaire, ne doivent pas plus être arrêtés que les membres de telle autre famille de citoyen. La théorie contraire a prévalu dans l’article 50, alinéa 2, des {nstructions américaines.

Arr. 50, Instructions américaines. — « En outre, les » citoyens qui accompagnent l’armée dans un but quel- » conque, comme les éditeurs ou correspondants de journaux, les fournisseurs, etc... peuvent, s'ils sont capturés, être déclarés prisonniers de guerre et détenus comme » tels. »

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DA

« Le monarque et les membres de la famille régnante » ennemie, hommes ou femmes, le chef et les principaux » fonctionnaires du gouvernement ennemi, ses agents di- » plomatiques et toutes les personnes dont les services sont » d’une utilité particulière à l’armée ennemie ou à son » gouvernement, sont prisonniers de guerre s’ils sont pris » sur le théâtre de la guerre sans être munis de sauf-con- » duits délivrés par les chefs des troupes qui les ont cap-

» turés. »

Reporters. — La tendance actuelle est d'exclure des états-majors les reporters de toute nationalité. L'impor- ‘tance des renseignements publiés par certains journaux en temps de guerre est trop grande.

L'Italie a appliqué, lors de l'expédition de Massaouah

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