‹ Théorie du Dies Cedens: En Matière de LegsChapitre 6 sur 79 · ANS · texte numérisé non relu

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les droits des différents intéressés, notamment celui de l'État ne doivent pas souffrir un plus long retard : Mec enim oportel testamentum heredibus aut legataris aut libertatibus, quam necessario vectiqali moram fier.

Il n'y avait donc dans cette mesure, dans ce retard, qu'une idée fiscale, un moyen d’assurer la publicité des testaments et de faciliter le recouvrement de l'impôt. Pour accélérer l’accomplissement de l’apertura tabularum les auteurs de la loi Papia avaient imaginé d’y intéresser les héritiers en déclarant qu'il ne serait pas permis de faire aditiôn tant que les tablettes du testament n'auraient pas été ouvertes. Et par voie de conséquence, nous dit M. Machelard, le législateur aurait été amené à retarder l'époque de la diei cessio dans les legs. « Le retard apporté à la » délation de l'hérédité entraîna par suite un retard dans » le dies cedens des legs purs et simples. Tant qu'il n'y » avait pas encore de droit ouvert pour la disposition » principale, pour l'institution, il devait en être de même » à l'égard des dispositions accessoires. »

Cette explication de M. Machelard est bien fondée. Une constitution de Théodose et de Valentinien établit avec évidence le rapport qui existait pour les jurisconsultes entre l’adition d’hérédité et la dier cessio des legs.

La constitution dispose que l'hérédité devient transmissible pour les descendants institués morts ante apertas tabulas (1). Etil y est ajouté, par une déduction qui semble naturelle, que la même dérogation au droit commun s’appliquera aux cas où les descendants, au lieu d’être institués héritiers auront été gratifiés d’un legs ou d’un fidéicommis : Quod scilicet etiam super legatis seu fideicommissis a patre vel a matre.

« Le décès de ce légataire ou de ce fidéicommissaire, » conclut Machelard, ne fut plus désormais un obstacle

(1) Code, livre VI, titre LIT, De his qui ante apertas tabulas hereditatem transmittunt.

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» à ce que sa postérité recueillit le bénéfice de ces disposi- » tions, contrairement aux règles ordinaires du dées cedit. »

Cette constitution apportait donc, en ce qui concerne la diei cessio legati, une première dérogation à l'application des lois Caducaires. Ces lois finirent par tomber en désuétude. Justinien abrogea définitivement (1) ce qui restait encore de cette législation démodée et rétablit l'ancienne règle.

Tout héritier put de nouveau faire adition dès le décès et conséquemment le dies cedens eut lieu à cette même époque pour les legs et fidéicommis, soit purs et simples, soit ën diem certum (2).

Primum hoc corrigentes et antiquum slatum renovantes sancimus, omnes habere licentiam a morte testatoris adire hereditatem, similique modo legatorum vel fideicommissorum purè vel in diem certum relictorum diem a morte testatloris cedere (3).

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