CIE TIRE
cette nouvelle règle. J'emprunte au lieutenant Froment(1) les principales dispositions du règlement approuvé par le ministre de la guerre italien et de l'exécution duquel Le général commandant le corps expéditionnaire reste maître absolu.
« Les correspondances ne pourront être rédigées qu'en » italien, en français et en anglais.
» Les correspondants ne pourront suivre les troupes » dans leurs o pérations sans une permission spéciale du » commandant en chef. Ils seront soumis au Code pénal » militaire.
» Le commandant pourra expulser ceux qui transgres- » seraient les présentes prescriptions. Les permissions de » séjour pourront être temporairement suspendues par le » commandant en chef, s'il croit cette mesure requise par » l'intérêt des opérations militaires.
En réalité, conclut le lieutenant Froment, une censure préalable présidera aux correspondances expédiées en Italie, sans doute pour qu’on connaisse mieux la vérité,
Sont au contraire capturés et retenus comme prisonniers de guerre, toutes les personnes attachées à l’armée par des titres divers et qui contribuent au fonctionnement de ses organes. Tels sont notamment les officiers ou fonctionnaires chargés de l'administration de la police et de la justice, les membres de l’intendance, etc.
Bien qu'ils ne combattent pas, ils n’en constituent pas moins des adversaires dont l'ennemi a intérêt à supprimer l’action, puisque leur concours est utile aux combattants proprement dits (2).
(1) Froment, Espionnage militaire, p. 294.
(2) Manuel français de droit internat., p. 37.
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Des non-combattiants prisonniers de querre.
On ne peut refuser au commandant ennemi le droit d'arrêter les personnes « dont les services sont d’une utilité particulière à l’armée ennemie ou à son gouvernement ». En ce sens, article 50, alinéa 2 des Instructions américaines.
Les chefs de parti pourraient, par exemple, être faits prisonniers au même titre que les officiers de l’armée. Ils sont une force pour l'ennemi, il y a intérêt à s'emparer d'eux. ÿ
C’est ainsi qu’en octobre 1870, le colonel von Kahlden adressait une lettre au maire de Saint-Quentin. Il ordonnait à la commission municipale et à cinq autres notables de se rendre à un endroit désigné. Là il leur déclara qu'ils étaient prisonniers de guerre, tout en les laissant à la tête de la municipalité.
Des opinions manifestement hostiles autorisent à s’emparer de la personne de ceux quiles professent.(Bluntschli, art. 594, Remarque.)
F. — Des espions.
(Articles 23 à 26.)
La question de l’espionnage soulève, au nom de la logique,une controverse qui semble loin d'être réglée définitivement.
L'espionnage doit-il être envisagé comme un moyen immoral et illicite, auquel cas il faut le prohiber d’une façon absolue, ou doit-on, au contraire, le tenir pour un moyen nécessaire et licite et protéger alors l’espion « contre les impitoyables sentences et les procédés expé- » ditifs de la justice militaire (1) »?
(1) Revue des Deux Mondes, 1875. — Conférence de Bruxelles
Pour claire et précise que fùt posée la question aux délégués de Bruxelles, il ne semble pas qu'ils aient pris souci de satisfaire à la logique. La Déclaration de 1874 ne prohibe pas l’espionnage et statue cependant que, pris, l'espion' sera traité « d’après les lois en vigueur dans » l’armée qui l’a saisi ». (Art. 20, Bruxelles.)
Assurément des considérations contradictoires s'imposent dans l'examen de cette matière.
Il importe tout d’abord de distinguer les espions et les traîtres.
Les éraîtres (1) sont ceux qui se rendent coupables de certaines infractions, commises sur le territoire ennemi par les habitants mêmes de ce territoire au préjudice des envahisseurs.
Pour les envahisseurs, il y a perfidie dès qu’une personne, traitée et respectée comme non-combattante, abuse de sa situation pour seconder clandestinement les hostilités poursuivies par son gouvernement.
« Les prohibitions établies à cet effet résultent si impé- » rieusement de la nature des choses, — est-il écrit dans » le Manuel français de droit international, — qu’elles peu- » ventn'être pas expressément formulées. Chaque habitant » doit savoir qu'il s'expose à être puni s’il commet sciem- » ment quelque acte nuisible aux occupants.
» À moins de dispositions spéciales édictées par l’auto- » rité compétente, la peine de la trahison est la mort(2). »
(1) Nous ne traitons pas ici des trahisons commises par les nationaux ; les crimes de cette catégorie relèvent du droit public inté-
rieur.
(2) Législation française : voir art. 63, 64, 205 et suivants du Code
de justice militaire.
Nécessité de l'espionnage.— L'espionnage est un service nécessaire à la bonne conduite des armées et dont nul ne conteste aujourd'hui la grande utilité. Tous les écrivains, tous les professeurs des écoles militaires, tant françaises qu’allemandes, en reconnaissent la nécessité absolue et chacun y consacre de longues pages : von Rüstow et de Gültz, en Allemagne; Fix, Derrécagaix et bien d'autres en France (1). Le général Lewal, dans un ouvrage considérable et fort complet sur la tactique des renseignements, insiste sur le service des renseignements en temps de guerre, sur l’espionnage. Il détermine, après Frédéric IT et Napoléon I°,des règles précises sur la nécessité, l’organisation et le recrutement des espions (2). « Tout général, » disait Napoléon 1*, « qui opère non dans le désert, mais » dans un pays peuplé et qui n’a pas d'informations, ne » sait pas son métier. »
L'emploi de l’espion à la guerre s'impose donc comme celui, en temps de paix, de l'ambassadeur « cet espion » distingué qui est sous la protection du droit des gens » (3), L’espionnage nous apparait comme un moyen admis dans tous les temps, chez tous les peuples, un moyen soumis à des règles précises, un service licite en définitive. Le service des renseignements est l'application d’une sorte de science ayant ses règles, ses exemples, ses théoriciens et ses praticiens. «Recommander l’espionnage », écrivait avec raison le général Jomini, « paraîtra une œuvre impie aux » songe-Ccreux philanthropes, mais je les prie de ne pas » oublier qu'il s’agit d’épier les mouvements d'une armée et » non de délation. »
(1) Lieutenant Froment, Espionnage militaire.
(2) Général Lewal, Études de guerre, 1881.
(3) Wicquefort. ÿ