‹ Théorie du Dies Cedens: En Matière de LegsChapitre 52 sur 79 · LA CT ASS · texte numérisé non relu

LA CT ASS

Caractère de l'espionnage. — Tout en reconnaissant qu'un général remplit un devoir et se prépare de son mieux à la guerre en employant des espions, il faut avouer que, dans son application, ce service présente quelque chose de traître et de déloyal. Ce n’est plus le combat à visage découvert, à armes courtoises, comme on disait jadis; c’est l'adversaire qui guette, qui se glisse subrepticement dans vos lignes, qui essaye de pénétrer par des procédés clandestins vos desseins les plus intimes. Cet ennemi redoutable se dissimule sous l’apparence de l'habitant inoffensif, il revèt l'uniforme de votre armée, il sera mème, s’il le peut, l’ami qui vous approche à toute heure et pour lequel il n’est point de secret; sa pertfidie n'aura pas de borne et nanti du secret qu'il vous aura arraché, ses communications permettront à l'adversaire de prendre des dispositions capitales, voire même de préparer la victoire suprême. Pour le soldat, l’espion est le pire ennemi; il l’exècre; quand il le surprend, il est implacable, il lui donne presque toujours la mort.

Comment ne pas reconnaitre que par certains côtés le métier d’espion ne soit avilissant. Kant, l'un des maîtres les plus écoutés du droit des gens, réprouve en temps de guerre non seulement l'assassinat et l’'empoisonnement mais encore l’espionnage et les fausses nouvelles. Ce n’est pas que les espions professent des opinions criminelles, mais le déshonneur s'attache à un métier dont la pratique ordinaire est la perfidie. Ce caractère avilissant de la profession influe sur son recrutement. « Les espions, « on le reconnait, sont pour la plupart des coquins », disait-on à Bruxelles; je ne sache pas qu’une protestation vigoureuse se soit élevée contre cette appréciation catégorique. L'intérêt se trouve être incontestablement le mobile de la plupart des espions. Ce sont généralement des déclassés qui trafiqueront sans vergogne des secrets qu'ils auront pu se procurer par tout moyen; ils s'ouvri-

ront au plus offrant; leur amitié n'est qu'une question de surenchère, c’est l'argent seul qui les attire.

C'est l'argent qui les attire et c’est la crainte d’un châtiment exemplaire qui les éloigne. Le motif de la rigueur avec laquelle on sévit contre les espions est la nécessité d'éloigner de ce rôle tous ceux que l'intérêt, l'espoir des bénéfices à réaliser, pourraient y attirer. Bernadotte reconnaît, dans une de ses lettres à Berthier, que lorsque la coutume se montre impitoyable à l'égard des espions, on ne peut plus s’en procurer, « si ce n'est au poids de l'or » (1). La coutume de guerre a été souvent d'ajouter à la gravité de la peine, la honte d’un supplice infamant. « La peine de mort, dit Blunstchli, doit servir à » effrayer les espions et il est d'usage de les pendre igno- » minieusement (2). » En ce sens, l’article 88 des /nstitutions américaines, l'espion « pourra être pendu ».

Il faut reconnaître pourtant que parfois l’espion peut être un agent désintéressé. Il se présentera de bonne foi, par dévouement pour son pays, par haine de l'étranger. Sa mission ne s'inspirera pas de vils motifs; il croira au contraire remplir un devoir patriotique. Tel l'exemple de Catinat, se déguisant en charbonnier pour reconnaitre l’état de la place de Luxembourg.

Le maréchal de camp Servert proposait à Bruxelles de faire une distinction entre l’espion qui agit par patriotisme et celui qui n’a d'autre mobile que le lucre. Il lui semblait injuste que le dernier supplice leur fût également applicable et demandait que la peine de mort fût supprimée en faveur des espions qui ont obéi au devoir; la peine de mort est hors de toute proportion avec le crime; l’'emprisonnement suffit. Il ne parait pas que la distinction qu’il posait ait été prise en grande considération. En principe

(4) Lieutenant Froment, Espionnage militaire, p. 213. (2) Bluntschli, art. 628, Remarque.

le droit des gens persiste à ne pas établir de distinction entre l’espion qui obéit à l'intérêt ou à toute autre passion vile et celui qui agit par patriotisme (1). En fait, constate Bluntschli, l'usage est devenu moins barbare; l’on se contente souvent de ne condamner certains espions qu'à la réclusion ou à d’autres peines analogues. C’est ainsi que, dans l'espèce actuelle, la loi française qui décrète la peine capitale, laisse au juge la faculté d'admettre des circonstances atténuantes. Elle se trouve donc être, dans son application générale, relativement douce (2), même lorsqu'il s’agit d'individu non militaire.

Les prescriptions de l'autorité allemande, en 1870, étaient beaucoup plus rigoureuses. La Gazette de Francfort du 17 août déclarait que « toutes personnes qui, sans » appartenir à l’armée française, serviront d’espions à » l'ennemi, seront condamnées à mort et exécutées de » suite sans qu'il soit possible d'admettre aucune atté- » nuation en leur faveur ». Ce procédé aussi expéditif qu'implacable présentait tous les abus d’une justice trop sommaire. Cet excès de rigueur a été beaucoup blâmé (3).

Les délégués de Bruxelles ont tenté de proscrire pour l’avenir des mesures que le sénateur Le Verrier qualifiait avec raison de « sauvages ». L'article 20 exige que « l’espion pris sur le fait soit jugé et traité d’après les lois en vigueur dans l’armée qui l’a saisi ».

De même l’Institut de droit international, se souvenant de la conduite de nos ennemis en 1870, pour prévenir les abus auxquels donnent lieu trop souvent, en temps de guerre, les accusations d'espionnage, proclame bien haut que :

(1) En ce sens, Manuel français de droit international, p. 34.

(2) Art. 198 du Code de justice militaire.

(3) Rolin-Jaequemyns, Revue de droit internat., 4871, p. 669.

Arr. 25, Oxford. — Aucun individu accusé d'espionnage ne doit être puni avant que l'autorité judiciaire ait prononcé sur son sort.

Donc l’espion ne peut être frappé ni puni sans Jugement préalable. Excellente mesure destinée à prévenir la tendance qui fait présumer trop facilement l’espionnage en temps de guerre. « Dans la guerre de 1866, les » Allemands du Sud voyaient des espions de tous les » côtés, et une foule de personnes innocentes, ont subi » les conséquences fâcheuses de cette monomanie. Il en » a été de même en France, en 1870, à l'égard des particu- » liers allemands et mêmes neutres (1). »

Le caractère essentiel de l’espionnage, nous l’avons dit,

consiste dans la dissimulation du dessein poursuivi. Aussi l’article 19 de Bruxelles, par la forme négative qu'il emploie, blâme implicitement l'extension du grief d’espionnage à tout fait, ou opération non dissimulés. ART. 19, Bruxelles. — « Ne peut ètre considéré comme espion que l'individu qui, agissant clandestinement ou sous de faux prétextes, recueille ou cherche à recueillir des informations dans les localités occupées par l’en- » nemi, avec l'intention de les communiquer à la partie » adverse. »

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