‹ Théorie du Dies Cedens: En Matière de LegsChapitre 53 sur 79 · LS Ÿ · texte numérisé non relu

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DA

Le lieutenant Froment emprunte des exemples de faux prétextes à l'antiquité. En matière d'espionnage, les deux grands moyens consistaient à feindre de maltraiter gravement un parent ou un intime du général, passant comme transfuge dans le camp ennemi, ou à s’y présenter accompagné d'officiers déguisés en porteurs ou en esclaves. Il indique, pour le temps présent, le fait de s'engager dans

(4) Bluntschli, art. 629, Remarque.

la légion étrangère. Évidemment, dit-il, if pourrait y avoir là un grand danger.

M. Moynier, dans une étude des décisions de la Conférence de Bruxelles, proposée par l'Institut de droit international, voulait qu'on supprimât cet article 49. Suivant lui, il n'importe pas de déterminer qui est espion, mais il suffit de préciser qui ne sera pas pris pour espion!

Son avis semble avoir prévalu dans les décisions d'Oxford pour la rédaction des articles 23 et 24.

ART. 23, Oxford. — Les individus capturés comme espions, ne peuvent exiger d’être traités comme les prisonniers de guerre.

mais,

ART. 24, Oxford. — On ne doit pas considérer comme espions, les individus appartenant à l’une des forces armées belligérantes et non déguisés, qui ont pénétré dans la zone d’opération de l'ennemi — non plus que les messagers, porteurs de dépêches officielles, accomplissant ouvertement leur mission, et les aéronautes.

L'espion ne peut être poursuivi et puni que s'il est pris sur le fait.

L'hypothèse fut soulevée par M. Lambermont. Il demanda quel sort serait fait à l'habitant d’une zone non occupée qui serait allé aux renseignements, si, plus tard, il tombait avec sa localité aux mains de l'ennemi. Il fut répondu qu'il ne serait pas puni. De même du militaire qui rejoint son corps après avoir fait acte d'espionnage; s’il tombe plus tard aux mains de l’ennemi, il ne saurait être inquiété pour des actes antérieurs (1). En ce sens, M. Renault à son cours : Un espion retrouvé plus tard ne

(1) Arr. 21, Bruxelles.

peut être puni. La solution est différente à l’égard de celui qui commet un acte immoral en lui-même. Tel le Français qui se rend coupable d'espionnage contre la France. On pourrait toujours lui en demander compte, de par le droit pénal ordinaire.

ART. 26, Oxford. — L'espion qui réussit à sortir du territoire occupé par l'ennemi, n’encourt, s’il tombe plus tard au pouvoir de l'ennemi, aucune responsabilité pour ses actes antérieurs.

G. — Des parlementaires.

C'est par le parlementaire que s'engagent ordinairement les pourparlers qui précèdent les conventions militaires. La loyauté scrupuleuse, la bonne foi imposée par l'article 5 d'Oxford dans l'observation des contrats militaires s'applique naturellement au traitement et au respect du parlementaire qui sert d’intermédiaire et prépare l'entente des belligérants.

Le parlementaire est une personne déléguée par l’un des belligérants pour entrer en pourparlers avec l’autre. Il se présente sous la sauvegarde du drapeau blanc et peut être accompagné d’un clairon ou tambour, d’un portedrapeau, guide ou interprète.

ART. 27, Oxford. — Est considéré comme parlementaire et a droit à l'inviolabilité, l'individu autorisé par l’un des belligérants à entrer en pourparlers avec l’autre, et se présentant avec un drapeau blanc.

ART. 28, Oxford. — Il peut être accompagné d'un clairon ou d'un tambour, d’un porte-drapeau, et même, s'il ya lieu, d'un guide et d’un interprète, qui ont droit aussi à l'inviolabilité.

De même l’article 43 de Bruxelles.

Le parlementaire et ses assistants sont donc invio-

lables (1). C’est un privilège qui leur a été reconnu dans tous les temps et dans tous les lieux. « La nécessité de cette prérogative, » nous dit le préambule de l’article 99 d'Oxford, « est évidente. Elle s'exerce d'ailleurs fré- » quemment dans l'intérêt de l'humanité. »

On ne peut donc user de violence à l'égard des parlementaires, tirer sur eux, sans méconnaitre gravement les lois de la guerre.

Le maréchal de Moltke a manifesté à plusieurs reprises une médiocre confiance dans l'efficacité du Manuel d'Oxford. I assure que la reconnaissance, même par les gouvernements, des règles qui s’y trouvent formulées, ne suffira pas pour en assurer l'exécution. Il cite comme exemple, d’un point non douteux de la coutume de guerre, la prohibition de tirer sur un parlementaire. « Or, dit-il, » cette règle a été violée maintes fois dans la dernière cam- » pagne, comme elle l’a été dans toutes les guerres. »

Le feld-maréchal exagère et confond des situations bien différentes. Il ÿ aura sans doute dans toutes guerres, des soldats ignorants ou maladroits qui feront feu sur des parlementaires ; ou bien encore une balle perdue viendra frapper dans le feu de la bataille, celui qui s'avançait sous la sauvegarde du drapeau blanc. Mais « s’il n’y a pas » eu mauvaise foi, si le tout n’est qu'un déplorable acci- » dent, on ne peut faire à l'ennemi un crime de la mort » du parlementaire (2) ». On se trouve en face d’une fatalité inexorable que nulle prescription ne peut détourner. Il importera cependant de faire une enquête sincère

(1) Ne pas exagérer la comparaison entre le parlementaire et l'agent diplomatique. Gelui-là a l’immunité de juridiction ; le parlementaire, au contraire, peut être retenu; on peut le poursuivre comme traître, espion.

(2) Bluntschli.

pour établir que l’acte incriminé a une cause accidentelle.

On convient d’ailleurs sans contestation, qu'il n'y a pas obligation de suspendre le feu, lorsque l’adversaire arbore le drapeau parlementaire. Le moment peut être décisif ; une suspension du combat pourrait compromettre la victoire ou paralyser la poursuite. On peut donc refuser de recevoir un parlementaire ou, s’il est admis, continuer la lutte malgré les négociations. Cette restriction à la prérogative du parlementaire est nécessitée par l’intérèt de la partie adverse.

ART. 29, Oxford. — Le chef auquel un parlementaire est expédié, n’est pas obligé de le recevoir en toutes circonstances.

L'article 44 de Bruxelles (27 fine), allait plus loin, et s'inspirant des usages modernes de la guerre autorisait formellement un chef de corps à déclarer qu'il ne recevra pas de parlementaire pendant un temps déterminé. Les parlementaires qui se présenteraient malgré cette notification perdent leur droit à l'individualité.

Cette clause n'était pas prévue au projet primitif. On combla cette lacune sur l'observation du général de Voigt- Rhets. Il fit remarquer que les nécessités de la défense exigent souvent que l’on prenne cette résolution, dans des circonstances critiques, notamment pendant la retraite d’une armée.

Un autre militaire, le colonel Staaf, fit ressortir la gravité du refus de recevoir des parlementaires. « Le parle- » mentaire est la suprème ressource des armées aux abois » et des populations en détresse. » Si donc le refus s’impose quelquefois, 1l importe ce pendant de limiter le temps pendant lequel l'ennemi pourrait user de cette faculté.

M. de Landa a participé comme membre espagriol aux

1, mA tee

travaux d'élaboration du Manuel d'Oxford. X a tenté d'y faire prévaloir les idées du colonel Staaf. Suivant M. de Landa, un chefd’armée ne peut pas plus déclarer d'avance « qu'il ne recevra pas de parlementaires pendant un temps déterminé » qu'un gouvernement déclarer qu'il ne recevra pas de propositions de paix.

Le Hollandais Denbeer-Portugaël prétendait au contraire que la faculté de refuser doit être admise, par exemple quand l’armée fait un mouvement secret ou quand les parlementaires ont abusé de leur fonction (1).

Les savants d'Oxford ne se sont pas prononcés; ils s’en sont tenus à la généralité (2).

Le chef qui recoit un parlementaire est naturellement autorisé à prendre des précautions pour que sa présence dans les lignes ne lui occasionne aucun préjudice. On pourrait le recevoir la nuit, lui bander les yeux pour qu'il n'observât pas au passage. On pourrait même le retenir provisoirement s'il surprenait des renseignements importants.

ART. 30, Oxford. — Le chef qui reçoit un parlementaire a le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la présence de cet ennemi dans ses lignes ne lui cause pas de préjudice.

D'ailleucs « par application des priocipes généraux de l'article 4 d'Oxford », dit le préambule de l’ariicle 31, « le » parlemeniaire lui-même et ceux qui l’accompagnent » doiveut se comporter loyalement envers l'ennemi qui » les recoit » (art. 4). Le parlementaire qui abuserait de

(4) Revue de droit internat, Appréciation de la Conférence de Bruxelles.

(2) Den’ert, à Belfort, avait déclaré ne vouloir plus recevoir de parlementaires allemands. Il leur reprochait d’avoir laissé des journaux pour démoral'ser la défense.

sa situation privilégiée pour provoquer ou commettre un acte de perfidie, perdeaii ses droits à l'inviolabilité, il serait traité comme iraitre où espion.

ART. 31, Oxford. — Si un parlementaire abuse de la confiancè qu'on lui accorde, on peut le retenir temporairement, et s’il est prouvé qu'il a profité de sa position privilégiée pour provoquer une trahison, il perd son droit à l'inviolabilité.

Section II. — Règles de conduite à l'égard des choses.

A.— Des moyens de nutre.

Ce ne sont pas seulement les personnes que les lois de la guerre proiègent contre les rigueurs excessives ou Inutiles, mais aussi les biens. Les belligérants doivent éviter toute destruction qui n'est pas absolument nécessaire.

ART. 32, Oxford. — Des ménagements sont commandés par la règle qui veut qu'on s'abstienne de rigueurs inutiles (art. 4), c'est à ce titre que

Il est interdit :

a) De piller, même les villes prises d'assaut ;

b) De détruire les propriétés publiques ou privées quand cette destruction n’est pas commandée par une impérieuse nécessité de guerre ;

c) D'attaquer et de bombarder les localités qui ne sont pas défendues.

Le pillage, comme le disposait l’article 39 de la Déclaration de Bruxelles, est formellement interdit.

Par pillage nous entendons, avec le baron Jomini, le butin non permis; & car, dit-il, il y a un butin permis sur » le champ de bataille, par exemple celui qui a pour objet » les chevaux, les munitions, les canons... ».

Cette prohibition du pillage, formelle mais générale, ne

parut pas suffisante aux délégués. Ils crurent nécessaire de la formuler à nouveau pour le cas spécial d’une ville prise d'assaut.

ART. 18, Bruxelles. — « Une ville prise d'assaut ne doit pas être livrée au pillage des troupes victorieuses. »

Ils agissaient pertinemment en insistant sur ce point. Ils avaient en mémoire {out un passé inquiétant. Ils savaient qu'autrefois et dans notre siècle encore les assiégeants oublient souvent que ce ne sont pas les particuliers qui font la guerre. L'autorité supérieure commet l'injustice barbare d’autoriser le pillage de la ville assiégée pour exciter l’ardeur des soldats et briser la résistance opiniâtre de l'ennemi. Les délégués ! ‘de Bruxelles voudraient proscrire à tout jamais cette pratique d'un autre

âge (1).

(1) Une des scènes de sauvagerie les plus incompréhensibles, Les moins dignes d'excuse de notre époque, c’est le sac du palais d'Été par les armées anglaise et française réunies. —- Le palais d’Été renfermait les œuvres les plus remarquables de l’art étrange, original, ingénieux, qui avait signalé les époques les plus florissantes de la Chine. Nous y entrons sans coup férir, sans résistance aucune; les Tartares et la cour impériale s'étaient retirés devant nous. Et cependant, sans aucun motif, sans aucun souci de l'honnêteté et du droit des gens, on s'empare des objets Les plus précieux, d’après l'ordre des généraux français et anglais pour les offrir, les uns à l'impératrice, les autres à la reine d’Angleterre. « Le reste », dit Henri Martin, » fut livré à un pillage universel. On déchira, on brisa » ce qu'on ne pouvait emporter. On devait bientôt faire pis en- » core. »

En effet, le plénipotentiaire anglais lord Elgin et le général Grant, pour venger les traitements cruels infligés à nos parlementaires, ordonnent l'incendie et l'entière destruction du palais d'Été.

On doit dire à l'honneur de la France que son plénipotentiaire et le général français refusèrent de s'associer à cet acte d’inconcevable barbarie par laquelle on prétendait punir une conduite perfide et barbare.

Cet épisode jette un voile sombre sur la campagne de Chine. Le comte d’Hérisson, dans des Mémoires parus récemment, établit

Nos mœurs ne supnortent plas semblable méfait. Nul ne conteste aujourd’hui que le p'llaze ne doive ere absolument et toujours interdit. Le colonel von Rüsiow luimême, théoricien beucel pa: excellence, s'incline devant cette probib'tioo. Les considé“ations dont il s'inspire, relèvent, il est vrai, moins de la moralité que de l'utilité pratique.

Si la coutume de guerre actuelle repousse complètement le pillage, ce n’est pas, pense-i- “il, parce que celte spoliation violenie et plus ou moins otganisée des lieux habités, constitue une injusuice. Elle un -e uniquement des motifs de convenance « parce qu'une tcoupe à Jaquelle le » pillage a été quelque‘ois pecmis, perdra bientôt la dis- » cipline militaire... et que, préoccupés de conserver le » fruit de leurs rapines, les soldais ne se soucieront plus » de porter leur peau au marché ».

Le procédé du pillage et de la destruction a été — fautil le reconnaître — employé fréquemmeat en Algérie, par nos corps expéditionnaires. L'armée d'Afrique vivant au milieu des indigènes, composée en grande partie d’Arabes et de Kabyles, avait pris insensiblement leurs mœurs et coutumes de guerre (1).

Nos zouaves étaient passés maîtres dans les pratiques

d’ailleurs, pour l’honneuc de la France, que toute la responsabilité du méfait doit être rejetée sur le compte des généraux anglais.

(1) L'historiographe Émile Carrey trouve lout naturel que nous appliquions aux Kabyles, dans l'expédition de 1857 les beaux principes du droit des gens kabyles, principes qui consistent à brüler, piller, saccager l'ennemi. 11 nous fait assister, par une description pleine de verve, au pillage, à la destruction et à l'incendie d’Aïn-el- Hassem et les villages Yenni. On y voit chaque race piller et détruire à sa manière ou suivant ses besoins. Les nôtces ne recherchent que le butin qui se mange où qui s’empocte aisément. Nos alliés les Kabyles — des vaincus de la ve:lle — recoastitaeunt leur mobilier au détriment de leurs frères : ils chargent leu+ mulet tant que la bête peut en porter ! Quand chacun est satisfait, on met le feu; puis l'incendie se pcopage. « Vout se fait en riant, à travers des propos

destruciives. Comme les Kabyles, ils n'avaient qu'un respect, celui des arbres, cultivés ou sauvages. Ils se pénéiraient même des subtilités de ce droit primitif, et apprenaient à distinguer les achres à dure moelle, à longue venue, l'olivier par exemple — des acbres à essence molle, à pousse rapide comme le figuier. Jamais ils ne s'attaquaient à l'olivier, mais lorsque leur courroux était grand, ils allaient jusqu’à couper les tamarisques, les lauriers-roses et même les figuiers (1).

La destruction des arbres est assurément une des pratiques les plus coudamanables de la guerre sauvage. L'in-

cendie des habiistions, les dévastaiions des cultures atteignent sans doute l’'adividu dans sa foriune privée. Muis le fléau de la guerre vue ïois dispa’u, les maisons

— l'histoire nous l’apy-end — se rerèvent comme par en- Pat

chantement et le sol reporte une moisson luxvriante. Ce n’est, par cootre, qu'après de longues arnées que le chêne fourn'ra du combustible, que le cep portera le raisin et que l’arbre donuera à nouveau le iruit nécessaire à notre nour-iiure.

Le moyen âge oublia souvent ceite distinction. Il fut implacable davs Ja réalisation du but de la guerre que

» joyeux, sans but, sans haine, sans colère; chacun travaille pour » son compte, pour prendre sa part de plaisir et de destruction. »

Tout cela est charmant! Cacrey oublie seulement de dire que le grand honneur du maréchal Randon est d’avoir — vainement il est vrai — donné l'ordre d’éteindre l'incendie.

(4) Le colonel Trumelet, dans sa monographie de Blidah, rapproche certe pratique curieuse du culte des anciens pour les arbres. L’antiquité païenne appréciait la valeur de l'ombre et de la verdure. Elle avait placé les arbres sous la protection de la religion en établissant, comme article de foi, que la destinée des Hamadryades dépendait de certains de ces arbres.

Cependant, les Hellènes abattaient parfois les oliviers du territoire ennemi. Un certain Magasthène leur en fait grand reproche et vante par contre les Hindous qui méhageaient en guerre les plantations des paysans.

l'on croyait être de nuire par tous les moyens à l’ennemi. On détruisait alors tout ce qui appartenait à cet ennemi.

Plus tard les usages de la guerre s’adoucirent. Laurent (1) relève comme un fait glorieux pour la France, le traité conclu en 1552 par le maréchal de Brissac avec les Espagnols, pour protéger les plantations d'arbres contre la fureur des soldats. On reconnaissait donc des limites à la destruction.

Cependant le principe de dévastation insensée, de destruction infernale devait encore prévaloir en Europe. On le vit se déchainer pendant la guerre de Trente Ans. Waldstein en fut le grand instigateur. Il avait imaginé d'organiser des troupes permanentes sans qu'il en coûtât rien à la cour impériale. Laguerre devait nourrir la guerre. Le rançonnement et le pillage devenaient le procédé normal « de ces braves gens ». Le sac de Magdebourg, ordonné en 1631 par Tilly, estun des faits d'armes caractéristiques de l’époque (2).

La dévastation sauvage et systématique du Palatinat, en 1689, souille d’une tache ineffaçable le règne de Louis XIV. Elle fut accomplie par le maréchal de Duras, sur l’ordre spécial de Louvois, dont le plan était de ravager le pays à une grande distance de manière à opposer un désert à l'ennemi.

Louvois donna d’abord l’ordre de ravager le Wurtemberg jusqu’au Danube (novembre et décembre 1688).

(1) Tome X, p. 387.

(2) Magdebourg fut emporté d'assaut le 30 mai. Une population de trente mille âmes, hommes, femmes, enfants, vieillards, fut tout entière égorgée par les Impériaux; la ville incendiée ensevelit ses habitants sous ses ruines fumantes. — Le vainqueur, dans l’exaltation de sa joie infernale, comparait lui-même le sac de Magdebourg aux grandes destructions de Troie et de Jérusalem.

« Cet ordre exécuté, il donna celui de déiruire le château » et la ville d'Ifeidelberg. Quatre cent trente-deux mai- » sons, livrées aux flammes, s’effondrèrent ou éprouvèrent » d'énormes dégâts ». (DArEesrE.)

Et cependant, quelques jours après, Louvois, furieux qu’on n’eût pas « entièrement brûlé et abîmé » Heidelberg, ordonna qu’on ne se contentât pas de brûülec Manheim, mais qu'on le démolit pierre à pierre.

L'œuvre de dévastation s’étendit sur tout le Palatinat et le territoire des trois électeurs ecclésiastiques. « De si- » nistres lueurs d'incendie éclairèrent le passage des » troupes françaises. On coupa les arbres, les vignes. On » renversa les palais, les temples, les couvents, les hôpi- » taux. Le château de l'électeur palatia à Heidelberg, qui, » au dire de madame de La Fayetie, avait l'air grand » et méritait des égards, fut détrait comme le reste. » À Manheimn, les pierres mêmes des ruines furent jetées » dans le Rhin...

» Worms, Bingen, Oppenheie, Spire, furent brûlés. Le » feu n’epargna ni les églises ni les palais. Tout, disent » les mémoires du temps, fut brûlé ct rebrûlé. La cathé- » drale de Spire renfermait les tombeaux de huit empe- » reurs; les tombeaux furent déiruits et les cendres qu'ils ». contenaient jetées au vent. » (Daresre.)

Quel fat le résultat de cetie politique cruelle, indigne? L'histoire se charge de nous l’apprendre.

« Cent mille malheureux, chassés de leu*s maisons en » flammes, demandèrent vengeance à l'Allemagne, à l'Eu- » rope entière et soulevèrent contre le grand rot une imdi- » gnations plus générale encore que n'avaient fait les » réfugiés huguenots. » (Hexrr Martin.)

Les pays Rhénans ont voué à la France un implacable ressentiment; il s'alimente sans cesse au spectacle de

ruines qui subsistent encore, document impérissable de la cruauté de nos pères. Des légendes ont subsisté dans bien des villages sur les cruautés et carnages de cette époque. On les raconte au voyageur étonné avec la précision — la passion même — d'événements accomplis dans un passé plus récent; on en fixe la mémoire par des monuments commémoralifs.

On a prétendu qu’au cours de la guerre Franco-Allemande de 1870, les contingents de ceite région s'étaient montrés nos ennemis les plus acharnés.

Ces barbaries furent encore expiées d’une autre manière. Dareste nous l’apprend.

« On ne put empêcher les troupes qui détruisaient les » villes du Palalinat de les mettre au pillage. Telle » furent après ces exécutions la licence et l’indiscipline » des armées, que Louvois s’en monira sérieusement » inquiet. »

Voilà certes un fait qui corrobore la théorie militaire émise par le colonel von Rüstow sur la convenance, l'utilité pratique de la prohibition du pillage dans les armées modernes.

Nous sommes loin aujourd'hui de semblables procédés. Aucun des délégués à la Conférence de Bruxelles n’a eu l’idée de développer la théorie de Louvois sur le droit au ravage « pour faire le désert ». On a résolument repoussé cette fausse notion du droit de la guerre qui permet tout ce qui nuit à l'ennemi. Le droit de la guerre n'autorise que la destruction de ce qui sert directement à la guerre, et dans la stricte mesure de la nécessité (1).

(1) ART. 13, Bruæelles. — Est interdit :

.&) Toute destruction ou saisie de propriétés ennemies qui ne serait pas impérieusement commandée par la nécessité de guerre.

B. — Du bombardement.

(Articles 33-34.)

Sa légitimité. — Les lois de la guerre reconnaissent nécessairement au belligérant, le droit de réduire par la force les villes ennemies qui ne sesoumelteat pas de plein

Pour atteindre le but, l’assiégeaat a le droit absolu de procéder à l'investissement, d'interdire toute communicaiton avec le dehors, de s'opposer au ravitaillement de Ja ville assiégée. Le bombardement lui-méme devient légitime, s’il y à impossib:l'ié absolue d'atteind:e par d'autre moyen la reddition du point attaqué.

En ce sens, Varrez, livre IIT, chapisce 1x, paragraphe 169 : « Détruire une ville par les bombes et les » boulets rouges ect une extrémité à laquelle on ne se » porte pas sans de grandes raisons. Mais elle est auto- » risée cependant par les lois de la guesre, lorsqu'on » n’est pas en état de réduire autrement une place impor- » tante de laquelle peut dépendre le succès de la guerre, » où qui sert à nous porter des coaps dangereux. »

Le préambule de l'article 33 d'Oxford s'inspire de ces considérations pratiques. Il laisse intact le droit de l’assiègeant et se borne à lui indiquer quelques tempéraments d'humanité :

LS

Si l'on ne conteste pas aux belligérants le droit de recourir au bombardement contre les forteresses et autres lieux dans lesquels l'ennemi s’est retranché, des considérations d'humanité exigent que ce procédé de coercition soit entouré de quelques tempéraments, qui en restreignent autant que possible les effets à la force armée ennemie et à ses moyens de défense.

Les membres de l’Assemblée d'Oxford déterminent

(1) En ce sens : Manuel français de droit international, p. 20.

Mai rie

alors dans quelles conditions le bombardement est et demeure légitime.

Ils ne prennent pas la peine de distinguer, comme à la Conférence de Bruxelles, s’il est dirigé contre une place forte, une ville non ouverte ou une ville ouverte. La distinction manque d'utilité. La question n’est pas de savoir si une ville est ouverte, mais si elle est défendue. « On a » quelquefois soutenu, » écrit M. Bernard (1), « qu'il est » contraire aux lois de la guerre de défendre une ville » ouverte, mais jamais, pour autant que je sache, qu'il » est illégal d’'assiéger une ville défendue et de recourir » pour s'en emparer à l'assaut ou au feu vertical. » — Saragosse était une ville ouverte, lors de son siège historique; il a bien fallu recourir à une attaque, à un bombardement pour triompher de sa résistance.

Le Manuel d'Oxford établit donc tout simplement l'interdiction du bombardement pour les localités qui ne sont pas défendues.

ART. 32, Oxford. — c) Le bombardement est légitime contre :

1° La place forte qui ferme ses portes ;

2 Contre la ville non ouverte, c'est-à-dire, suivant la définition posée à Bruxelles : « Toute ville qui se trouve à proximité » d’une forteresse et concourt à sa défense » ;

3° Contre la ville ouverte qui se met en état de défense, soit que l’armée que l’on combat s’y renferme, soit que les habitants se reiranchent et s'opposent à l'entrée des troupes ennemies.

C'est ce que décide également, mais d’une façon moins explicite, la Déclaration de Bruxelles le 18 septembre (2).

(4) Par exemple au siège de Breslau par les Autrichiens ; sous le maréchal Landon (1760).

(2) Arr. 15. Bruxelles. — Les places fortes peuvent seules être assiégées. Des villes, agglomérations d'habitations ou villages ouverts qui ne sont pas défendues ne peuvent être attaqués ni bombardés.

st

De l'avertissement. — Y a-t-il lieu d'imposer au commandant des troupes assaillantes, l'obligation absolue d'informer les autorités de la ville du bombardement projeté ?

La question fut très controversée à Bruxelles. On a soutenu que le droit des gens imposait l'obligation stricte de faire précéder d’un avertissement le bombardement d'une place assiégée. N'est-il pas nécessaire, disait-on, avant de procéder à une opération dont les conséquences sont si cruelles, de s'assurer des dispositions de ses défenseurs, de les inviter à se rendre ? L'avertissement serait une facon d’ultimatum.

Les militaires au contraire, et avec eux le général de Voigt-Rhets, voulurent réserver à l'attaque le bénéfice de la surprise : On ne doit donc être tenu de prévenir que dans la limite du possible.

L'article 16 de Bruxelles, laisse percer cette vague obligation de l'avertissement.

ART. 16, Bruxelles. — « Mais si une ville ou place de » guerre, agglomération d'habitations ou de villages, » est défendue, le commandant des troupes assaillantes, » avant d'entreprendre le bombardement et sauf l'attaque » de vive force, devra faire tout ce qui dépend de lui pour » en avertir les autorités. »

De même l'article 33 d'Oxford :

Arr. 33, Oxford.— Le commandant des troupes assaillantes doit, sauf le cas d'attaque de vive force, faire, avant d’entreprendre un bombardement, fout ce qui dépend de lui pour en avertir les autorités locales.

Léger s'inspire de semblables considérations pratiques. Arr. 19, Instructions américaines. — « Le commandant » des assiégeants, toutes les fois qu’il le peut, informe les » assiégés de son intention de bombarder la place afin

ou

» que les non-combattants, et surtout les femmes et les > enfants, puissent cherchee un abri avant l'ouverture du » bombardement. Toutefois ce n’est pas enfreindre les lois » de la querre que d'ometire cette formalité. La surprise » peut être commaadée par la nécessité. »

Bzunrscur1 reconnaît aussi, dans son article 554, qu'il est d'usage que l'assiézeant annonce, lorsque cela lui est possible, son intention de bombarder la place. C’est un devoir d'humanité. C'est seulement daus les cas les plus urgents qu'une attaque subite, combinée avec un bombardement immédiat, peut paraît“e autorisée à titre de nécessité militaire.

Gerrcrex est plas caiégorique. Il déclare que l'avertissement n'est jamais de rigueur. Le feld-maréchal DE Mozrke partage ceite opinion. Il y fait allusion dans sa lettre «sac l'opportunité d’une codification des usages de la guerre ». — « D’autres exigences du Manuel prèteraient à la critique, » dit-il, « sans l’intercalution des mots s2 les circonstances le permettent, et S'il se peut ».

Le feld-maréchal est imbu de la théorie qu'a fait prévaloir le grand étai-major allemand dans la guerre de 1870. théorie qui fut formulée par dépèche officielle du comte de Bismarck, à M. Kern, ministre de Suisse à Paris et. doyen du corps diplomatique, en réponse aux réclamations du corps diplomatique contre le bombacdemeat de Pavis sans dénonciation : « Ea réservant aux gouvernements de » Votre Excellence et de Messieurs vos cosignataires, » l'initiative d'un examea plas approfondi de la question » théorique, je me borne à mainteni+ que la dénonciation » préalable d’un bombardement n'est point exizé d’après » les principes du droit des gens, ni reconnue comme obligatoire par les usages militaires. »

Les Allemands, en 1870-1871, ont procédé à vingt-deux

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