DES TERRITOIRES OCCUPÉS
Section I. — Définition.
(Article #1, Oxford.)
ART. 41, Oxford. — Un territoire est considéré comme occupé lorsque, à la suite de son invasion par des forces ennemies, l'État dont il relève a cessé, en fait, d'y exercer une autorité régulière, et que l'État envahisseur se trouve être seul à même d'y maintenir l’ordre. Les limites dans lesquelles ce fait se produit, déterminent l'étendue et la durée de l'occupation.
L'occupation résulte de deux conditions de fait :
1e L'impossibilité pour le gouvernement légal d'exercer son autorité;
2° La possibilité pour l’envahisseur de substituer son autorité à celle du gouvernement légal.
Quelle est la portée juridique de l'occupation ?
La théorie de l'occupation constitue une des questions les plus délicates du droit de la guerre. C’est un point fondamental. De la définition juridique de l'occupation, de la conception du droit de l’occupant, se déduit logiquement sa conduite à l'égard des choses et des gens en territoire ennemi.
Se basant sur la gravité exceptionnelle de la matière,
mir
certains Jjurisconsultes pensent qu'il y aun danger sérieux à vouloir régler ces points par la voie de convention internationale. L’incertitude du. droit actuel, disent-ils, profite exclusivement à l’occupé; sa certitude profiterait à l'occupant.
Semblablesappréhensions furent manifestées à Bruxelles par les délégués hollandais, belges et suisses. Ils formulèrent des restrictions radicales lors de la discussion du chapitre 1° de la Déclaration. Ils s’opposèrent, par avance, à l'adoption de toute clause qui, au lieu de limiter le pouvoir de l'ennemi, érigerait en droit des faits résultant uniquement de l'emploi de la force ; faits auxquels on peut se soumettre par nécessité, mais auxquels on ne peut consentir d'avance.
Ils savaient que la Prusse apportait un système manifestement plus favorable aux envahisseurs qu'aux envahis ; que ce système, agréé par les auteurs du projet soumis à la Conférence, établissait que l'autorité du pouvoir légal était remplacé par celui de l'État occupant d'une /vçon absolue.
L'article 544 du Droit international codifié, de Bluntchli, formule les conséquences impératives de ce système :
Art. 544, Bluntschli. — « Les habitants du territoire » occupé ne sont plus tenus à l’obéissance. Ils sont » exempts de tous devoirs envers le gouvernement dépos- » sédé, et sont contraints d'obéir aux chefs de l’armée, » qui, de fait, exerce le pouvoir militaire. »
Ce principe admis, il s’ensuivait que les populations envahies ne subissaient pas une violation ni une oppression. Elles ne faisaient que changer d'état légal et quiconque se refuserait à le reconnaitre serait traité comme
un séditieux.
Mais cette conséquence touchait au cœur les délégués des petits Etats. Ils avaient ordre de s’opposer à toute
Poire
clause qui délierait en quoi que ce soit les citoyens du devoir sacré de défendre la patrie par tous les moyens qui sont en leur pouvoir.
Ils s’unirent donc pour combattre une disposition contraire au sentiment et au droit. Théoriquement, ils avaient la partie belle. La circonstance qu'il ÿ a un maitre de fait ne délie pas envers le maître de droit; et assurément l'on doit considérer comme traître, ceux qui sans y être contraints se mettraient au service de l’envahisseur.
Il leur fut fait des concessions dans la forme. La rédaction primitive fut adoucie ; on effaçca même du projet un article 46 qui portait : « Les individus faisant par- » tie de la population occupée par l'ennemi et qui se sou- » lèvent contre lui les armes à la main, ne sont pas » considérés comme prisonniers de guerre, mais sont » déférés à la justice. »
Le principe préconisé par la Prusse s'étale donc moins brutalement. Mais il y est toujours. Les généraux se chargeront de le déduire de la formule, quand ils auront à prendre des mesures de nature à assurer le succès de leurs armes.
Et peut-il en être autrement? N'est-ce pas la conséquence directe de la conception moderne de la guerre, de la restriction fictive du combat, laquelle consiste à déclarer que la guerre ne concerne que les armées et que les populations n’ont point à s’en mêler. Si l'ennemi doit respecter la personne et les biens des habitants; réciproquement, les habitants ne doivent-ils pas s'abstenir de prendre part à la lutte ? Et s'ils y prennent part, ne se rendent-ils pas coupables de trahison, de rébellion envers le souverain de fait?
Qui conciliera jamais les conséquences inconciliables résultant de la présence simultanée sur un même territoire d'une souveraineté de droit suspendue en fait et d’une souveraineté brutale, celle de l'occupant ?
Le grand honneur de la Conférence de Bruxelles et aussi de l’Assemblée d'Oxford, qui s’en inspire, est d’avoir tenté cette œuvre impossible. Ils ont évité une déclaration de principe sur le droit que confère l'occupation et se sont appliqués à faire triompher dans l’application des solutions conformes aux idées modernes les plus humaines et les plus libérales. En ce sens leur œuvre est louable et fort en avance sur les Instructions du président Lincoln.
Les Instructions pour les armées des États-Unis proclament l’omnipotence de laloi marliale. Elles ajoutent, sans doute, que la loi martiale ne doit pas être confondue avec l'oppression militaire, qui « est l'abus du pouvoir que cette loi confère », mais elles n’essayent en rien de déterminer le domaine de la loi martiale et de signaler où commence l'oppression.
L'élément essentiel de l'occupation est la suspension en fait de l'exercice de la souveraineté de l'État envahi.
Par quels signes extérieurs cette suspension de fait se manifestera-t-elle ?
1° Suffira-t-il que l'État envahi n’exerce plus publiquement son autorité? Ilest bien certain que des intelligences clandestines ne seraient pas suffisantes.
2° Faudra-l-il en outre que toute résistance locale ait cessé”
C'est ce que pensaient les délégués des petits États, soucieux de conserver pour les habitants le droit de s'insurger.
Le général de Voigt-Rhets, au contraire, applique à ce cas particulier le système de la Prusse dont la conséquence serait d'obtenir des vaincus qu'ils renoncent à prolonger une résistance désespérée. Pour lui, le désarmement de la population n’est pas indispensable. Le pouvoir de l'occupant est établi de fait quand, il y a des colonnes qui
2 07, fn
parcourent le pays et établissent des relations avec les autorités locales.
3° Ne devra-t-on pas enfin exiger la présence effective de l’armée ennemie? Le simple fait de l'ennemi, proclamation ou présence d'un seul homme, serait-il suffisant ?
Le baron Baude soulève la question, en faisant ressortir que, dans le paragraphe 2 de l'article 1 de la Déclaration, les mots « où cette autorité est établie et en mesure de s'exercer » répondent évidemment à deux idées distinctes. Les deux choses peuvent ne pas exister ensemble.
Que penser par exemple d’une autorité qui, se prétendant établie par le seul fait d'une proclamation revendiquerait des droits antérieurs au moment où elle se serait trouvée en mesure de l'exercer? N'y avait-il pas là une autorité fictive? Doit-on, comme dans la matière analogue du blocus, n’admettre que l'occupation effective?
Plusieurs théories sont en présence à Bruxelles.
a) Les petits États s'opposent à ce que l'autorité de l'ennemi s'étende plus loin que ne pourrait aller son action. Ils en déduisent que l'occupation ne peut résulter d'une simple proclamation: qu'un seul homme ne suffirait également pas pour perpétuer le droit de l'occupation. Pour eux, le droit de l'insurrection doit rester intact ; l'occupant devrait ètre toujours en mesure de la réprimer si elle éclatait.
à) Voigt-Rhets, de son côté, soutient le point de vue contraire de la résignation.
x. Le général allemand ne prend même pas la peine de traiter le cas « des effets de la proclamation ». Pour lui, la proclamation est un luxe inutile. La prise de possession militaire du territoire ennemi entraine nécessairement l'établissement de l'autorité militaire. Point n’est besoin de proclamation.
En ce sens : l'article 1% des Znstructions américaines.
Arr. 1%, Instructions américaines. — « La loi martiale
» est l’effet immédiat et direct, la conséquence spontanée » de l'occupation ou de la conquête... Il n’est pas néces- » saire qu'une proclamation ou tout autre avertissement » public ait fait ou n’ait pas fait savoir aux habitants qu'ils » étaient régis par cette Loi ».
De même l'article 539 de Bluntschli. — « La présence » de troupes belligérantes sur le territoire ennemi en- » traine cette conséquence (l'application de la loi mar- » tiale) de plein droit et sans déclaration préalable. »
Les membres d'Oxford ont pensé différemment qu'il convenait autant que possible d'informer les habitants du changement de souveraineté.
ART. 42, Oxford. — Il est du devoir de l’autorité militaire occupante, d'informer le plus tôt possible les habitants des pouvoirs qu'elle exerce, ainsi que de l'étendue territoriale de l'occupation.
8. Mais Voigt-Rhets ne veut pas que l’on dise que l'occupation n'existe que là où le pouvoir militaire est visible. « Ce serait, dit-il, provoquer les insurrections. Or, si vous » admettez pour les habitants, le droit de s'insurger, ce » sont eux qui en seront les victimes et qui payeront pour » ces têtes exaltées qui séduisent les autres. » En conséquence, et sans vouloir donner à l’eanemi plus de droits qu'il n’en a, il prétend que dans l'intérêt de la civilisation, pour régulariser le droit de la guerre, on doit reconnaître qu'un seul homme suffit pour perpétuer le droit de l'occupation dans un pays soumis.
Il va plus loin et semble vouloir faire admettre que le droit de l'occupation soit un bénéfice qui une fois acquis plane au-dessus des incertitudes de la lutte. N'est-ce pas ce qui ressort de la réponse qu’il fait à la question de M. Lansberge :
« Une armée victorieuse ayant éprouvé un revers aban- » donne une ville qui se serait soulevée. Lui serait-il per-
ES S-0re
» mis de punir l'insurrection, si elle occupait plus tard, » pour la seconde fois, ladite ville ? »
Voigt-Rhets refuserait de reconnaître la qualité de belligérants aux insurgés ; 27 punirait. Donc, caractère indélébile du droit de l'occupation.
Par contre, le baron Baude objecta que l'occupation ne crée pas le droit à la possession. Les habitants restent en droit, sinon en fait, soumis aux lois qui les régissaient avant l'occupation. 11 semble donc excessif de les mettre hors la lor.
C'était le contre-pied du système allemand.
On est donc bien loin de s'entendre sur la matière. Ce débat nous révèle les graves difficultés qu'il faut surmonter pour arriver à transformer en principes les coutumes et usages de la guerre. Comment concilier les intérêts des petits États et ceux des grandes puissances? Comment assurer des conditions et des avantages égaux à l'État qui se défend et à celui qui attaque? Nous avons traité plus haut, au chapitre « DES BELLIGÉRANTS », le point de savoir si les procédés de la guerre moderne, la nécessité pour un État d'organiser toutes ses ressources, n'amène-
raient pas une entente sur la nature du droit de l’occupation.
Des devoirs et des droits de l'occupant.
L'occupation se range parmi les moyens de guerre permis. Elle prive l'ennemi de la possession de son territoire. C’est une espèce de mainmise, de séquestre forcé.
Puisque le gouvernement national est temporairement paralysé, il faut bien reconnaître cet état de choses et essayer de sauvegarder dans la plus large mesure les droits des sujets.
L'intérêt général exige qu’un certain ordre se maintienne
dans les pays occupés par la force. Le renversement de l'ordre publie serait aussi bien un acte de barbarie que la destruction des cultures et des plantations. Il faut, dans la mesure possible, garantir l'administration régulière de la justice, de la police; maintenir les communications et les transactions privées, en un mot gouverner provisoirement les pays occupés.
Cet ordre de rapportsentre le pays occupé et l'occupant ne se manifestera d’ailleurs que par une autorité passagère et transitoire, comme le pouvoir militaire qui l'exerce. La prise de possession violente ne fait pas acquérir par elle-même la souveraineté ; il fautune cession régulière ou une occupation prolongée.
ART. 6, Oxford (déjà cité). — Aucun territoire envahi n’est considéré comme conquis avant la fin de la guerre; jusqu'à ce moment, l'occupant n'y exerce qu'un pouvoir de fait essentiellement provisoire.
Nous allons examiner maintenant quels seront les droits et les devoirs de l'occupant en ce qui concerne le gouvernement des pays occupés ;
Quelles mesures il pourra prendre pour assurer le succès de ses armes et dans quelles limites ;
De quel esprit il devra s'inspirer dans le gouvernement provisoire du pays pour sauvegarder l’intérèt des habitants.
Section IT. — Règles de conduite à l'égard des personnes. (Articles 43 à 50.)
Arr. 43, Oxford. — L'occupant doit prendre toutes les mesures qui dépendent de lui pour rétablir et assurer l’ordre et la vie publique.
Cet article 43 régit la matière; il va nous permettre de déterminer quels nouveaux rapports naissent du changement provisoire du gouvernement.
I. — Devoirs et droits de l'occupant en ce qui concerne les lois en vigueur à son entrée dans le pays occupé.
Le principe moderne, celui qui permet d'assurer le plus facilement le maintien de l'ordre etde la vie publique, c'est le respect de l'organisation intérieure. Le droit établi continue à rester en vigueur pour autant qu'il est compatible avec l’état de guerre, et qu'il n'a pas été de ce fait abrogé par l'autorité militaire. C'est ce que formule l'article 44 d'Oxford reproduisant littéralement l'article 3 de Bruxelles. |
ART. 44, Oxford. — L'occupant doit maintenir les lois qui étaient en vigueur dans le pays en temps de paix, et ne les modifier, ne les suspendre ou ne les remplacer que s’il y a nécessité.
En fait, il y aura généralement intérêt — c'est-à-dire nécessité de modifier les lois d'ordre politique, admi-
nistratif et financier.
a) Si par exemple, la constitution admet la liberté de la presse, où reconnait aux habitants du pays la liberté de réunion et d'association, — les autorités militaires restreindront nécessairement le droit existant. En fait, l'établissement des conseils de guerre supprime la plupart des garanties constitutionnelles.
b) De mème seront modifiées les lois fiscales, celles qui concernent l'assiette de l'impôt; les lois de conscription militaire. C'est ainsi que le roi Guillaume, le 13 août 1870, proclamait la conscription interdite dans tous les départements français occupés par les troupes allemandes.
ce) Certaines guerres ont même comme principal objectif la modification d'une constitution politique. Telles sont les guerres qui se proposent l'indépendance d'un peuple. L'intérèt de l'occupant sera, pour s’attirer les sympathies,
d'introduire provisoirement une nouvelle organisation politique.
Au contraire, les lois civiles, pénales et commerciales continueront généralement à être en vigueur, sans qu'on puisse cependant dénier d’une façon absolue à l'occupant la faculté de les modifier. L’occupant conserve toujours le droit d’édicter des défenses, de prescrire certains actes, et on conçoit qu'il soit amené à modifier telle ou telle loi.
IL — Devorrs et droits de l'occupant en ce qui concerne le personnel administratif en fonctions lors de son entrée dans le pays occupé.
Les lois d'un pays, l’ensemble des règlements et dispositions administratives seraient d'une application difficile dans la main inexpérimentée de l'ennemi. Il faut logiquement admettre le maintien des fonctionnaires et employés civils de tout ordre, leur reconnaître la faculté d'exercer leurs fonctions sans formalité de nature à préjuger leurs devoirs envers leur propre pays.
En principe, il n'importe pas de distinguer, comme le demandait M. Baude, entre les fonctionnaires du gouvernement et les fonctionnaires municipaux, les uns et les autres étant susceptibles de remplir des services d'intérêt social.
Après la prise de possession, ils passent donc, avec le territoire où ils exercent leurs fonctions, sous l'autorité de l'ennemi.
Il importerait d’ailleurs dans l'intérêt des habitants et dans la mesure des nécessités de guerre, qu'ils fussent rattachés à un gouverneur civil plutôt que militaire. Ce système a été appliqué par les Allemands en 1870. Les provinces occupées formaient trois gouvernements généraux, Strasbourg, Nancy et Reims. À chaque gouverneur
général militaire, se trouvait adjoint un commissaire civil, chargé spécialement de l'application des lois françaises en vigueur.
a) Fonction politique. — En fait, un fonctionnaire du gouvernement, chargé d'une fonction purement politique, se retirera généralement devant l’ennemi, soit que celuici le tienne en suspicion, soit plutôt que son gouvernement lui en ait intimé l’ordre.
b) Fonction locale. — Au contraire, l'employé du gouvernement dont la fonction est purement administrative, locale, continuera à l'exercer. Ce serait une faute que de lui ordonner de se retirer et d'abandonner ainsi tous les établissements publics à la merci de l'ennemi, qui souffrirait moins de cette mesure que les nationaux eux-mêmes. La faute a été commise par les Autrichiens en Bohème, lors de la guerre de 1866. L’occupant, pour maintenir ce genre de fonctionnaire, a d’ailleurs les mêmes raisons tirées de l'intérêt local,que pour les autorités purement communales.
c) Autorité communale. — Les autorités communales, locales ont une mission importante et délicate. Elles servent d'intermédiaire entre la population et l'autorité militaire, répartissent équitablement les charges, empêchent les violences individuelles, en un mot cherchent à défendre les intérêts locaux ou nationaux. Le patriotisme leur défend cependant d'améliorer le sort des populations en rendant à l'ennemi des services non strictement indispensables.
On ne peut d’ailleurs contraindre les fonctionnaires et employés de l'État envahi à continuer l'exercice de leurs fonctions. C’est une faculté pour eux. Ils ne restent en fonctions que sur leur consentement.
ART. 45, Oxford. — Les fonctionnaires et employés civils de tout ordre qui consentent à continuer leurs fonctions, jouissent de la protection de l'occupant. k
De même l’article 4 de la Déclaration de Bruxelles.
Cette solution est bien supérieure à celle que préconise l’article 6 des Znstructions américaines :
ART. 6, Instructions américaines. — « Mais toute fonc- » tion du gouvernement ennemi, législative, exécutive ou » administrative, — soit d’un caractère général, provin- » cial où purement local — cesse sous la loi martiale ou » ne continue à s'exercer qu'avec la sanction, et, si cela » est Jugé nécessaire, avec la participation de l'occupant » ou de l’envahisseur. »
« Le salut de la patrie passe avant tout autre considé- » ration », dit Lieber à la fin de l’article précédent; mais on peut se demander si le salut de la patrie exige une solution si radicale contre les fonctionnaires.
Un fonctionnaire consent à rester en place; puis ïil change d’avis; sa démission a-t-elle un caractère délictueux ?
Il semble qu’en cette matière et alors même qu'il s'agirait de service d'intérêt social, le fonctionnaire doive rester libre et indépendant. Son abstention peut ètre motivée par des considérations d'ordre intime et patriotique. On peut d'autant moins lui refuser de se démettre qu’il encourt des pénalités rigoureuses s’il manque aux obligations librement acceptées, ou même s’il trahit!
De même, un fonctionnaire doit toujours être révocable.
ART. 45, Oxford, $ 2. — Ils sont toujours révocables et ont toujours le droit de se démettre de leurs charges. Ils ne doivent être punis disciplinairement que s'ils manquent aux obligations librement acceptées par eux, et livrés à la justice que s'ils trahissent.
De même l’article 4 de Bruxelles.
Il est incontestable d'ailleurs qu’en cas de nécessité,
l'occupant pourrait exiger le concours des habitants pour administrer le pays.
ART. 46, Oxford. — En cas d'urgence, l'occupant peut exiger
le concours des habitants, afin de pourvoir aux nécessités de l'administration locale.
Des fonctionnaires de la justice.
L'occupant, dans l'intérêt de l’ordre, laissera les Juridictions établies fonctionner librement. Il pourra même laisser la force armée au service des autorités.
Les arrêts ne seront valables qu'autant qu'ils auront été rendus au nom de l’État occupé.
Nous enregistrons à ce sujet, dans la guerre de 1870, un conflit entre la cour de Nancy et l'administration allemande. La cour, se basant sur une loi de frimaire an VIII, qui annule les jugements rendus pendant l'occupation de Valenciennes et quelques places voisines, veut rendre la justice « Au nom du peuple français ». Les Allemands, ne reconnaissant pas la République, n’'acceptent pas la nouvelle formule inaugurale. Beaucoup de juges se sont
abstenus.
Des conseils de querre. — Concurremment à la juridiction nationale, fonctionnera la juridiction militaire de l’occupant. Les conseils de guerre seront chargés d’appliquer la loi pénale militaire aux crimes commis contre la puissance occupante.
Cette juridiction porte une grave atteinte à la liberté individuelle et aux droits d’une nation. Elle est cependant légitime. Une armée en territoire étranger a le droit de veiller à sa sûreté par sa propre juridiction; sans quoi l'armée se ferait justice elle-même et sommairement. Toujours la France a fait fonctionner ses conseils de guerre, à Rome, au Mexique, en Tunisie. ;
L'article 12 des Instructions américaines réglemente l'application de ces conseils de sure et décide que les arrêts de mort ne seront appliqués qu'avec l'approbation préalable du chef du pouvoir exécutif.
Il serait plus pratique de ne réclamer pour l'exécution que l’ordre d’un officier général.
Traitement de la population.
L'occupation n'entraine pas un changement de nationalité pour les habitants ; ils ne sauraient donc êtrecontraints de prêter serment à la puissance ennemie. Ils subissent cependant une souveraineté de fait ; ils ne peuvent la méconnaître sans s’exposer à un ue rigoureux.
Strictement, les habitants du pays envahi Rite garder, en ce qui concerne les événements militaires, une AA passive. Ceux qui commettraient des actes d’ Fonie ouverte ou cachée, à l'égard de l’armée occupante, seraient traités en rebelles, conformément aux lois de la guerre, c'est-à-dire avec toute la rigueur jugée nécessaire.
ART. 47, Oxford. — La population ne peut être contrainte de prêter serment à la puissance ennemie, mais les habitants qui
commettent des actes hostiles contre l'occupant sont punissables.
Cet article 47 est la contre-partie de l'article 1% et de l’article 7 : seules les forces armées sont belligérantes. Loin de maltraiter les populations inoffensives, le vainqueur doit s'appliquer à donner la sécurité aux personnes, à garantir les propriétés privées. Son droit est d'exiger en retour l’abstention de toute hostilité.
L'autorité militaire n’a pas, à l'égard des personnes privées, un pouvoir illimité. Ce serait violer le droit des gens que de contraindre à des actes d’hostilité directe et immédiate contre la patrie.
Les lois de la guerre autorisent cependant l'envahisseur à réclamer certains services personnels.
« Par service », répondait le général de Voigt-Rhets, à M. Lambermont, «nous entendons exprimer des réquisi- » tions qui ont un caractère plus personnel que le mot » prestation. Ce sont les offices rendus par les conducteurs » de voiture, les maréchaux, les serruriers, les charpen- » tiers et en général tous les ouvriers, à quelque métier » qu'ils appartiennent. Ces services, ajoutait-il, peuvent » être exigés de la manière la plus étendue. »
S'inspirant de ces considérations, la Conférence de Bruxelles supprima du projet la clause interdisant de requérir la population pour « des actes de nature à contribuer à la poursuite des buts de la guerre au détriment de la patrie ».
L'article 48 d'Oxford conserve ce même esprit. L’envahisseur peut requérir des bras pour les travaux urgents, des moyens de transport pour son matériel et ses subsistances. Une indemnité équitable devrait d’ailleurs être offerte aux individus requis.
Mais l’article 48 interdit d'exiger des actes d’hostilité directe et immédiate contre la patrie, de contraindre les individus à participer aux hostilités et de les exposer aux mêmes dangers que les combattants.
De mème, on ne devrait pas les contraindre à effectuer des travaux de terrassement et de fortification dans les localités où la lutte se poursuit.
ART. 48, Oxford. — Les habitants d’un territoire occupé qui ne se soumettent pas aux ordres de l'occupant, peuvent y être contraints. L'occupant ne peut toutefois contraindre les habitants à l'aider dans ses travaux d’attaque et de défense, ni à prendre part aux opérations militaires contre leur propre pays (Art. 4)
Des quides.
La faculté de requérir comme guides les habitants du pays occupé est spécialement contestée. Le délégué de Russie avait proposé à Bruxelles d'introduire dans le projet un article spécial permettant l'usage des guides. On critiqua cette proposition en faisant ressortir que celui qui guide l’armée d’invasion commetun acte plus préjudiciable à sa patrie que s'il combattait dans les rangs ennemis; que, d’ailleurs, le service rendu par le guide devenait secondaire avec le perfectionnement actuel des cartes topographiques et que, sans aucun doute, on devrait interdire la réquisition des quides.
On n'osa cependant pas prononcer cetle interdiction. On se rendait compte que dans la pratique, l'envahisseur pourrait avoir besoin de renseignements pour ses marches; que, donc, cette interdiction irait trop loin et que, dépassant le but, elle resterait lettre morte. On observa le silence sur ce point.
Quelle est la sanction, si le guide trompe l’envahisseur ?
On a dit, le guide qui trompe commet un acte d’hostilité; on pourra donc le traiter en prisonnier de guerre.
M. Renault pense que cette sanction serait jugée insuffisante dans la pratique. L’envahisseur n'avait pas eu scrupule, par le choix d’un guide, d'exercer une contrainte violente et contraire au droit. De même il n’hésitera pas, si on le trompe, à appliquer un procédé aussi radical qu'expédilif.
En fait, la pratique du guide viole l’article 48 et l’article 49 qui dispose qu’en outre :
Arr. 49, Oxford. — L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus, ainsi que leurs convictions religieuses et l'exercice de leur culte doivent être respectés (Art. 4).
C’est la reproduction de l’article 38 de Bruxelles.
Le baron Blanc proposait d'ajouter une clause reconnaissant le droit de légitime défense de l'habitant en cas de violation à son égard de ses droits essentiels, par exemple, en cas d’attentat à l'honneur, à la pudeur.
On lui fit observer que cette clause était inutile, que cette violation ne relève pas du droit des gens.
Section III. — Règles de conduite à l'égard des choses
j'o Propriétés publiques.
ART. 50, Oxford (Préambule). — Si l'occupant est substitué à l’État ennemi pour le gouvernement des territoires envahis, il n'y exerce point cependant un pouvoir absolu. Tant que le sort de ces territoires est en suspens, c'est-à-dire jusqu’à la paix. l’occupant n’est pas libre de disposer de ce qui appartient encore à l'ennemi et ne peut servir aux opérations de la guerre.
De là la règle suivante :
L'occupant ne peut saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles ou négociables appartenant en propre à l'État, les dépôts d'armes, approvisionnements, et en général, les propriétés mobilières de l'État, de nature à servir aux opérations de la guerre. |
$ 1. — Zmpôts.
De l'obligation pour l'occupant de respecter l'organisation intérieure, d'en assurer le fonctionnement, se déduit logiquement son droit de prélever les impôts et redevances affectés normalement à ces frais d'administration. L'’article 5 de Bruxelles ; l’article 647 de Bluntschli, l’article 57 d'Oxford sont d'accord pour reconnaître la destination de l'impôt, son emploi à pourvoir aux frais de l’adminis-
tration du pays. Pour la même raison, les préliminaires de paix du 26 février 4871, article 8, alinéa 2, considèrent comme régulière la perception des impôts jusqu'à cette date.
ART. 57, Oxford. — L'occupant ne peut prélever, en fait de redevances et d'impôts, que ceux déjà établis au profit de l'État. Il les emploie à pourvoir aux frais de l'administration du pays, dans la mesure où le gouvernement légal y était obligé.
Ces textes réalisent donc un grand progrès sur l’œuvre du professeur Lieber, qui ne voit dans l'impôt qu'une ressource de plus pour l’envahisseur.
ART. 10, Instructions américaines. — « La loi martiale » donne en particulier à l'occupant... le droit de perce- » voir les revenus publics et les impôts, que ceux-ci aient » été décrétés par le gouvernement expulsé ou par l’enva- » hisseur. E{le a principalement pour objet d'assurer l’en- » tretien de l’armée, sa sécurité et le succès des opérations » militaires. »
Les impôts seront, autant que possible, prélevés dans la forme et suivant les usages existants. Ils ne devraient d’ailleurs être réclamés que s'ils sont échus ou exigibles (1).
Si donc on refuse à l’occupant le droit d’exiger les impôts à l’avance, on ne peut l’obliger à considérer comme régulièrement opérés les versements faits par anticipation au gouvernement légal.
a) On s’est demandé à la Conférence de Bruxelles, si, le fait venant à se produire, on devrait y voir en droit un double payement. Il a été répondu que non, le premier payement devant être considéré plutôt comme une dona-
(1) Arr. 5, Bruxelles. — Art. 50, 58, Oxford.
tion patriotique. C’est l'avis du comte Chotek. — Cette décision est évidemment très dure dans la pratique.
b) Que devrait-on décider si le receveur versait, à l’insu des contribuables, les recettes entre les mains du gouvernement légal (1)? \
Ce serait une escroquerie de la part du receveur; mais les habitants n’en seraient pas moins responsables (Voigt- Rhets). Solution également très dure ; en somme, le payement a été fait au fonctionnaire reconnu par l’envahisseur, donc a été effectué à l’envahisseur ; c’est son fonctionnaire puisqu'il l’a maintenu.
L'armée d'occupation n'est-elle autorisée à percevoir que les impôts établis en temps de paix par le gouvernement national?
a) Le comte Lansberge l’a soutenu. Logiquement, il a raison; des impôts décrétés par l’envahisseur, ne sont plus des impôts, mais des contributions de guerre et, ajoutait-il, on peut être contraint de subir le droit de la guerre, mais on ne doit pas en faire l’objet d'une déclaration à priori.
b) Cependant on a voulu prévoir le cas où l’on n’arriverait pas à recouvrer la matière imposable. Le fait se produira souvent puisque l'État occupant n'aura parfois ni registres ni fonctionnaires. La Conférence reconnaît un droit à l'équivalent. L'armée d'occupation pourra grever la commune, qui agira comme elle le jugera convenable ou possible.
Arr. 5, Bruxelles. — « L'armée d'occupation ne prélè- » vera je les impôts, redevances, droits et péages déjà » établis au profit de l'État — ou pe équivalent, s'il est » impossible de les encaisser. »
Mais nous entrons dans le domaine des contributions.
(1) L'hypothèse est d’ailleurs peu pratique ; l’envahisseur fera toujours percevoir les impôts par ses officiers. È
L'article 41 de la Déclaration le reconnaît explicitement : « L'ennemi prélevant des contributions soit comme équi- » valent pour les impôts. »
De même l’article 58 d'Oxford.
Et alors où sera la limite ?
Dans la proposition du général de Voigt-Rhets, peutétre te:
c) Le général réclame /e droit de créer de nouveaux impôts. !
Il le fait d’ailleurs au nom de la justice. « Il ne serait pas juste, dit-il, que la partie occupée d'un pays fût » traitée mieux que la partie non occupée, ou que le pays » ennemi lui-même; l'un et l’autre peuvent subir une augmentation d'impôts. »
En définitive, et quoi qu'il en ait dit, il se souciait bien peu « de la cause des occupés ». Son discours prenait plutôt la portée d’une réserve qui lui permettrait, quand le moment serait venu, de livrer au grand jour les idées de son gouvernement sur le droit du vainqueur aux contributions pécuniaires. Bien au-dessus du maintien de l’ordre public dans le pays occupé, il plaçait l'intérêt militaire, la nécessité de créer des ressources à l’armée. Si ses collègues s’en fussent rapportés à lui du soin de formuler sur la matière, nul doute qu'il n’eût reproduit sensiblement l’article 10 du professeur Lieber. Comme lui, il reconnaît à l’envahisseur le droit de décréter les impôts et comme lui, peut-être, il affecterait volontiers ces impôts à des opérations militaires.