‹ Théorie du Dies Cedens: En Matière de LegsChapitre 57 sur 79 · LS Ÿ · texte numérisé non relu

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$ 2. — Propriétés publiques.

Par propriétés publiques on entend les biens mobiliers et immobiliers, appartenant soit à l'État, soit aux unités administratives constituées en personnes civiles, départements, communes ; soit aux établissements publics con-

sacrés à l'instruction, au culte, aux arts et à la charité.

Parmi ces biens, les uns relèvent du domaine public, proprement dit ; les autres, susceptibles d'une appropriation, sont l’objet d’un domaine privé.

«. Le domaine public, proprement dit, se compose d'établissements qui tous ont plus ou moins un caractère d'utilité sociale. Ils ont une destination pacifique et satisfont des besoins moraux ou scientifiques. Nul ne leur conteste le droit à une protection particulière. On ne pourrait s’en dispenser que si cela était nécessité par le but même de la guerre.

Tels sont les écoles, universités, les édifices du culte, les établissements de bienfaisance, les observatoires, les musées et autres établissements scientifiques ou philanthropiques (1).

ART. 53, Oxford. — Les biens des communes et ceux des établissements consacrés au culte, à la charité, à l'instruction, aux arts ou aux sciences, sont insaisissables.

Toute destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d'archives, d'œuvres d’art ou de science, est formellement interdite, si elle n’est pas impérieusement commandée par les nécesités de la guerre.

Spécialement en ce qui concerne les biens affectés au service des malades, nul ne conteste que l'occupant ne puisse détruire les hôpitaux, ni en changer la destination. On admet en outre généralement que la nécessité de guerre ne s'entend pas en ce sens qu'on puisse y faire

(1) ART. 3%, Instructions américaines. — Ces établissements ne peuvent être imposés ou utilisés que quand le service public l'exige.

ART. 8, Bruxelles. — Ces établissements... seront traités comme la propriété privée. Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d'œuvres d'art ou de science, doit être poursuivie par les autorités compétentes. 1

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soigner ses malades au détriment des malades de l’adversaire qui y sont installés. L'hôpital ne pourrait donc être utilisé par le vainqueur que dans la mesure des vides qui se produiraient postérieurement.

Les œuvres d'art ne doivent également pas être enlevées au vaincu. Elles ne servent ni de loin ni de près à faire la guerre et constituent un élément intellectuel de la vie d'un peuple.

Autrefois les vainqueurs s’en emparaient pour en faire des trophées de victoires. Sous l'empire on les considérait encore de bonne prise. Cependant Napoléon avait acquis un grand nombre de ces objets à la France, en vertu de clauses formelles de traités de paix. La mesure violente de 1815 nous a imposé l'obligation de les restituer tous indifféremment. Plus récemment, les objets d’art ne semblent pas avoir été respectés dans la guerre du Pacifique.

On a prétendu que la protection ne s'étend pas aux œuvres d'art dont l'importance est purement politique, par exemple aux monuments élevés par l'ennemi à l’occasion d’une victoire. |

Il est certain que le vainqueur du jour ne manquera jamais de faire disparaître un monument qui le blesse

dans son amour-propre natlonal.

6. Propriétés publiques, qui n'ont plus ce caractère d'utilité sociale.

Distinguons le domaine privé de l'État, du domaine privé des autres unités administratives, notamment des communes .

Les biens des communes sont soumis à un régime de faveur. Ils doivent être traités par l'occupant comme la propriété privée. Les mêmes dispositions les régissent cependant dans l’article 8 de Bruxelles et l’article 53 d'Oxford, que les biens du domaine public proprement dit.

La décision est explicite pour les biens des communes et se déduit par analogie pour les biens des départements. Ces biens sont affectés également à la satisfaction de besoins ou d’intéréts locaux; on doit leur appliquer la même mesure.

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