BIENS DE L'ÉTAT
Il faut distinguer les biens mobiliers des biens immobiliers.
$ 4%.— Biens mobihers.
2. Tous les biens mobiliers de l'État, de nature à servir aux opérations de la guerre, peuvent être saisis par l’occupant, Tels sont les armes et munitions, magasins de vivres, voitures et autres moyens de transport. Le vainqueur cherchant avant tout à désarmer ses adversaires, il est naturel qu'il s'approprie ses objets, sans être tenu d’ailleurs à aucune indemnité.
On se demande quel serait le droit de l’occupant à l'égard d'objets de guerre, fusils, munitions, qui sont la propriété de particuliers. Il s’en emparerait incontestablement, mais devrait-il, à la différence du cas précédent, payer une indemnité aux particuliers”?
M. Lambermont a fait ressortir l'importance de la question pour la Belgique où l’industrie a constitué des dépôts d'armes très nombreux. Voigt-Rhets se place au point de vue des nécessités de la guerre et dit qu’on peut les employer comme « moyens de guerre ». Mais l'appropriation ne sera pas définitive comme s’il s'agissait d’un matériel d’État; les objets devront être restitués plus tard à leurs véritables propriétaires. La restitution sera faite d'ailleurs dans l’état où la guerre les aura mis et sans indemnité. |
Cette solution triomphe malgré les protestations de M. Lambermont. Elle ressort implicitement de la disposition finale de l’article 6 où l’on spécifie les objets qui doivent être restitués avec indemnité sans y noter les dépôts d'armes (1).
L'article 55 d'Oxford formule au contraire le principe d’une indemnité.
ART. 55, Oxford. — Les moyens de transport (chemins de fer, bateaux, etc.), les télégraphes, les dépôts d'armes et de munitions de guerre, quoique appartenant à des sociétés ou à des particuliers, peuvent être saisis par l'occupant, mais il doivent être restitués, si possible, et les indemnités réglées à la paix.
De même Bluntschli (art. 645 bis).
6. Le matériel de transport (2), chemins de fer, bateaux à vapeur et autres embarcations ulilisables pour le transport des troupes et des objets nécessaires aux opérations militaires, les télégraphes terrestres, sont saisis comme étant de nature à servir aux opérations de la guerre.
La mesure s'applique, qu'ils appartiennent à l'État, à
(4) Arr. 6, Bruxelles. — L'armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre à l'Etat, les dépôts d'armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements, et, en général, toute propriété mobilière de l'État de nature à servir aux opérations de la guerre.
Le matériel des chemins de fer, les télégraphes de terre, les bateaux à vapeur et autres navires, en dehors des cas régis par la loi maritime, de même que les dépôts d'armes et en général toute espèce de munitions dle guerre, quoique appartenant à des sociétés ou à des personnes privées, sont également des moyens de nature à servir aux opérations de la guerre et qui peuvent ne pas être laissés à la disposition de l'ennemi. Le matériel des chemins de fer, les télégraphes de terre, de même que les bateaux à vapeur et autres navires susmentionnés seront restitués et les indemnités réglées à la paix.
(2) Laurent de Stein, Revue de droit internat., 1885, p. 322.
des sociétés privées ou à des particuliers. Ce matériel est en effet de la plus haute importance pour le transport des troupe et le besoin des communications.
L'autorité militaire devrait s'appliquer à concilier dans la mesure possible les nécessités de la guerre avec l'intérêt des populations. Il est des pays où les conditions de la vie publique dépendent des moyens de transport. En Suisse, par exemple, les bateaux servent d’unique moyen de communication entre une localité et Le reste du pays. Le colonel fédéral Hammer demande à ce sujet une limitation du droit de l'occupant. M. Lambermont se joint à lui. Il n’y aurait pas, dit-il, exception ou prin+ cipe « La nacelle est un chemin qui marche »; or les chemins restent toujours à la disposition de tous.
Le général de Voigt-Rhets ne se laisse pas gagner par cet argument poétique ; il persiste à dire que tout ne doit pas être nécessairement saisi, mais que tout peut l'être.
Si le matériel confisqué appartient à l'Etat, l'attribution définitive en sera réglée lors de la paix. Il n’y a jamais droit à une indemnité et souvent la restitution n’a pas lieu.
Quid du matériel de chemin de fer appartenant à une compagnie ?
La restitution du matériel devra ètre faite à la paix. L'équité exige en outre qu’une indemnité soit assurée aux légitimes proprietaires.
Le traitement des sociétés de transport est donc plus favorable que celui des sociétés de munitions et de dépôts. C'est ce qui ressort de l'article 6, èn Jine, déjà cité (4).
(4) Art. 6, in fine. — Le matériel des chemins de fer, les télégraphes de terre, de même que les bateaux à vapeur et autres navires sus-mentionnés seront restitués et les indemnités réglées à la paix.
Cet article n’établit pas une différence de traitement entre les transports d'État et les transports de société au point de vue de l'indemnité.
Le Manuel d'Oxford établit au contraire une différence tranchée entre ces deux cas. L'article 51 détermine que le matériel de transport de l'État sera restitué à la paix dans l’état où il se trouve:
L'article 55 exige une indemnité pour les moyens de transport appartenant à des sociétés.
En conséquence une Compagnie aurait à régulariser sa position vis-à-vis de l'État auquel on a adjugé le territoire sur lequel s'étend son réseau (1).
ART. 51, Oxford. — Le matériel de transport (chemins de fer, bateaux), ainsi que les télégraphes de terre et les câbles d’attérissage, peuvent seulemeut être séquestrés pour l'usage de l'occupant. Leur destruction est interdite à moins qu’elle ne soit commandée par une nécessité de guerre. Ils sont restitués à la paix dans l’état où ils se trouvent.
ART. 55, Oxford. — Les moyens de transports (chemins de fer, bateaux, etc.), les télégraphes, les .… quoique appartenant à des sociétés ou à des particuliers, peuvent être saisis par l'occupant, mais ils doivent être restitués, si possible, et les indemnités réglées à la paix.
y. Les capitaux sont par leur nature éminemment propres à servir aux opérations de la guerre. L'argent est le nerf de la guerre! L'autorité militaire pourra donc s'emparer de la fortune publique mobilière de l'ennemi. On considère cette appropriation, qui est une sorte de droit de faire du butin, comme un moyen légitime de contraindre l'adversaire à céder.
En conséquence, l'occupant pourra saisir les capitaux du gouvernement, c'est-à-dire des sommes disponibles et des valeurs ou créances exigibles, appartenant en
(4) CF. art. 51 et art. 55.
propre et exclusivement à l'État, tout ce qui est numéraire ou susceptible de le devenir.
Le grand honneur de la Conférence de Bruxelles est d'avoir préparé un nouveau progrès en introduisant cette distinction, qui n’est pas posée dans les Instructions américaines (art 31), entre les capitaux de gouvernement et les capitaux déposés dans les caisses publiques ou administrés par l'État pour le compte de particuliers. Ces derniers capitaux devraient rester à l'abri de toute atteinte. Tel est souvent le cas des assurances contre l'incendie, des caisses d'épargne ou de retraite; des fonds qui ont une destination humanitaire et pacifique.
Quid pour le cas spécial d’une banque nationale, de la Banque de France?
D’après nos principes modernes, l'occupant ne devrait pas s'approprier l'encaisse métallique. Une banque nationale n'est pas une banque d'État; elle représente des intérêts particuliers.
Cependant une étroite solidarité unit la Banque de France à l’État français; elle ne lui a jamais marchandé son concours dans une situation critique. C'est une institution nationale. L'occupant, se basant sur ce qu'il doit avoir les mêmes droits que l'Etat vaincu, soutiendrait sans doute, nécessité aidant, son droit à y puiser des ressources. L'argent est un élément essentiel comme la poudre, et, sous l’impulsion du besoin, le vainqueur déposerait tout scrupule.
Cette conduite n'en serait pas moins une violation manifeste du principe de l’inviolabilité de la propriété privée. Nous ne pouvons reconnaitre qu'un droit à l’envahisseur celui de mettre sous séquestre les sommes parfois considérables qu'il pourrait trouver dans les caisses de la banque, et d'empêcher ainsi l'application de ces capitaux à un but contraire à ses intérêts:
S 2. — Biens immobiliers.
L'occupation ne transfère pas à l’envahissour la propriété des biens immobiliers de l'État ennemi. Il ne peut donc pas en disposer définitivement. Il perçoit les fruits et se trouve substitué dans l'administration de son adversaire. Son litre est provisoire; aussi ne doit-il pas altérer la substance des choses et passer des contrats dont l’exécution ne se réaliserait pas pendant l'occupation.
ART. 92, Oxford. — L'occupant ne peut faire que des actes d'administration provisoire quantauximmeubles.tels qu'édifices LE q Led à forêts et exploitations agricoles, appartenant à l'État ennemi. . L ) ÿ .% .
Il doit sauvegarder le fond de ces propriétés et veiller à leur entretien.
La Conférence de Bruxelles reconnaît au contraire à l'État occupant un droit d'usufruit. C'est ce qui ressort de la lecture du protocole n° XII et de l’article 7 de la Déclaration de Bruxelles (1).
La Conférence de Bruxelles, tenant compte de l’importance desforèts au point de vue de l'hygiène publique et des influences météorologiques s'étend sur la question de l'exploitation forestière. L’intérèt en jeu est d’ailleurs plus considérable que dans une exploitation agricole ordinaire, où la conséquence d’une mauvaise administration n’atteint guère que le revenu d’une année. Le tort causé à l'exploitation forestière par une administration défectueuse s'étend au contraire sur une série d'années et ne se répare que difficilement.
HART AT vBrurèlles L'État occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l'État ennemi et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les administrer conformément aux règles de l'usufruit.
Trois systèmes ont été présentés pour assurer la conservalion des forêts.
Premier système. — Le comte Chotek propose que l'exploitation se fasse d’après les règles et lois de l’administration forestière du pays occupant.
Deuxième système. — D'autres préfèrent que l’exploitation ait lieu conformément aux aménagements établis par l'administration locale.
Le général de Voigt-Rhets fait la critique de ces deux systèmes. Contre le premier, il insinue que les conditions d’un bon régime forestier varient d’un pays à un autre. Le deuxième ne pourra pas souvent être appliqué. Les fonctionnaires refusent de servir et emportent avec eux les livres, registres cadastraux.
Troisième système. — Quant à lui, il pense qu'il importe peu de procéder en vertu de tel ou tel système. Il suffit qu'on les exploite d’après les règles d’une bonne et régulière administration : « ce qu'il s’agit d'empêcher, c’est » l’exploitatation sauvage » (Raubroirtschaft).
Nous savons ce que vaut son système. Il a été appliqué en Lorraine, pendant la guerre de 1870, pour l’exploitation des forêts de l'État. C'est en s'inspirant « de ces règles d’une bonne et régulière administration », que les Allemands ont procédé à des coupes dévastatrices et exagéré les aliénations de futaies.
La délégation du gouvernement français de la Défense nationale défendit sous peine de mort, en décembre 1870, aux ouvriers de Lorraine, de concourir à cette œuvre de destruction. Après la paix, la cour de Nancy annula les aliénations de futaie et punit les habitants qui s'étaient rendus adjudicataires des coupes (3 août 1872).
Suivant la cour, l'occupant n'était pas usufruitier; on se trouvait en présence d’une simple jouissance de fait. Les actes qui n'avaient pas produit tous leurs éffets, ne
pouvaient plus en produire lorsque cette situation venait à cesser.
La Conférence de Bruxelles n’accepta pas le système de nos juges. Elle attribue à l'État occupant un droit d’usufruit (1).
Le général de Voigts-Rhets va plus loin et pénètre sur le territoire de l'application. Il propose qu'il soit déclaré que les contrats civils passés pendant la durée de l'occupation, demeurent valables. Mais on se souciait peu de consacrer un système dont on sentait le caractère excessif.
Le général Arnaudeau fit observer que cette rédaction ne pourrait pas avoir de portée pratique ct l’on s’en tint là.
Nous avons vu que la Réunion d'Oxford, s'inspirant avec raison des conséquences Juridiques d’un tel principe, avait décidé, par son article 59, que l'occupant ne pourrait faire que des actes d'administration provisoire. C’est la solution libérale ; c’est celle qui doit s'appliquer aux autres biens immobiliers.
Pour les exploitations agricoles, l'occupant percevra donc les fruits naturels et industriels, ainsi que le prix des baux à ferme dans la limite de l'occupation. De même, s’il loue les bdtiments de l'État ennemi, le contrat prendra fin avec l’occupation.
B. — Propriétés privées.
(Articles 54 à 60.)
En cette matière éclate d’une façon évidente l’impossibilité de faire triompher dans la réalité les prescriptions du droit les plus précises, les plus ardentes aspirations de l'humanité.
(4) Voir note 1, p. 275.
Les philanthropes demandent qu'à l’ancien adage « la guerre nourrit laguerre », on substitue cette autre maxime plus conforme au progrès des mœurs et de la civilisation : « La propriété est inviolable ». Leur prétention est soutenue par l'opinion publique et prend l'ampleur d’une manifestation étayée sur la conscience universelle. Cependant leurs efforts restent vains. C’est que le droit est produit par la combinaison de deux facteurs, les aspirations humaines et les nécessités extérieures. Si nous voyons dans les aspirations l'élément essentiel, les nécessités n’en sont pas moins l'élément décisif.
On laisse en-dehors de la question, les destructions matérielles, suites- inévitables d’une lutte. Une guerre aura toujours une somme irréductible de risques. C’est ainsi que la nécessité imposera toujours le rasement de maisons ou une coupe d'arbres. La réparation de ces dommages, sauf traité contraire, est du ressort de la législation interne de chaque État.
Le principe du respect de la propriété privée est aujourd'hui incontesté. Toutes les nations civilisées le reconnaissent. On cherche dans la pratique à le concilier avec les exigences de la guerre, et à établir dans quelle limite les nécessités du moment autoriseront la violation du principe.
Trois systèmes étaient en présence à Bruxelles, sur le traitement de la propriété privée en temps d'occupation.
1° Projet suisse. — « L'armée ennemie ne pouvait de- » mander que ce qu’elle aurait été en droit de réclamer de » ses propres populations. »
Ce système était dangereux en ce sens qu'il ne comportait aucune limitation. Il fut combattu. Il y aurait, penset-on, injustice à exiger de la population envahie, des sacrilices égaux à ceux que le patriotisme a pu dicter au peuple envahisseur.