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2° Projet russe. — « L’ennemi ne pouvait exiger d’autres » prestations que celles auxquelles avait droit l’armée » nationale. »
Ce système est chaleureusement défendu par le directeur Vedel. C’est une matière analogue à celle de la quotité d'impôt qui peut être exigée par l’armée d'occupation; on devrait donc la résoudre par le même principe : la loi du pays !
Mais le général de Voigt-Rhets en fait la critique. I y a des pays, dit-il, où les services dus à l’armée nationale ne sont pas réglementés ou définis. Et le seraient-ils ? L’armée occupante ne les connaît pas et l’on ne peut demander qu'elle se mette à les étudier.
Pour lui, tout cela est plein d'artifices. Il se place au point de vue de la logique militaire et affirme que si humain que soit un général, son premier devoir est de songer à ses soldats, de fournir à leurs besoins. Un seul système lui semble donc acceptable, le suivant :
3° Projet allemand. — « Les prestations seront en rap- » port avec les nécessités de la querre. »
On comprend ce qu’il y a d’inquiétant dans ces expressions « les nécessités de la guerre » n'est-ce pas l’arbitraire? on cherche des palliatifs, « les prestations seront en rapport avec les nécessités de la guerre, dans les limites des ressources du pays. »
Que vaut cette limitation ?
Le feld-maréchal de Moltke se donne le soin de nous fixer sur ce point, dans son appréciation de l’article 54 d'Oxford :
« En campagne, le soldat qui endure des souffrances ne » peut pas ne prendre qu'en proportion des ressources du » pays... il faut qu'il prenne fout ce qui est nécessaire à » son existence. »
Le jugement porté par le feld-maréchal est spécifique ;
or —
il est bon de l'avoir présent à la mémoire pour déterminer la portée pratique du principe moderne de l’inviolabilité de la propriété privée.
. Les articles 38 des Instructions américaines, 40 de Bruxelles et 54 d'Oxford n’en sont qu'une paraphrase à peine déguisée. Tout au plus ressort-il de la rédaction de leur texte que la propriété privée soit respectable.
L'état de guerre fait donc peser de lourdes charges sur la propriété privée. La faculté de réquisition est reconnue à l’envahisseur pour la subsistance et d’une manière générale pour l'entretien des armées.
Ces réquisitions seront de deux sortes : ou bien des contributions en nature (fourniture de vivres, d'effets, de logement, de moyens de transport) ; ou bien des contributions pécuniaires.
Est-il possible de concilier, dans une certaine mesure, le fait de la nécessité des prestations avec le principe du respect de la propriété privée?
Le principe est sacrifié; ne peut-on pas cependant limi-
er, atténuer dans la pratique les restrictions apportées à l'inviolabilité? |
Le baron Lambermont pense que la limitation cherchée se rencontrerait peut-être dans l'obligation de payer les prestations. « Une armée qui se prépare à la guerre, s'assure d’abord et à ses frais les moyens d’entrer en campagne. Arrivée sur le territoire ennemi, elle se trouve dans le cas de chercher les moyens de subsistance qu'elle n’a pu amener avec elle ; mais ces moyens nouveaux, elle doit se les procurer de la même manière que les premiers, c'est-à-dire en les payant. » — Il propose donc de décider qu'une réquisition ne peut être ordonnée que contre payement ou délivrance d’un recu valant titre juridique à à une indemnité pour celui qui a dû la subir.
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Dans ce système, toute réquisition se traduirait donc par un titre recouvrable sur l’un des belligérants — et conséquence heureuse, sur laquelle insiste M. Lambermont, — le belligérant se modérerait, ignorant les conditions du traité de paix, et si le sort des armes n'imposera pas à son gouvernement le remboursement des réquisitions.
C'est le système qu'on retrouve en partie dans les articles 38 des Instructions américaines, 12 de Bruxelles et
60 d'Oxford.
Le général de Voigts-Rhets s'élève contre le système préconisé par M. Lambermont. Il réfute son raisonnement.
1° Qu'on ne croie pas que l'incertitude sur l'issue de la lutte soit une garantie de modération. La prévoyance d'un chef d'armée ne va pas si loin de prévoir les conséquences onéreuses d’un besoin à satisfaire « cet idéal d’officier n'existe pas ».
2° Il est impossible de trouver un moyen pour assurer l'authenticité et le caractère sérieux des reçus. Les reçus sont écrits le plus souvent à la hâte et au crayon. Ces quittances d'usage ne sont donc que des chiffons de papier sans valeur réelle. Quel pouvoir d’ailleurs serait chargé d'en déterminer l'authenticité?
3° Il va plus loin. Sans contester, en principe, que toute réquisition quelle qu’elle soit doive être suivie d’un payement immédiat ou ultérieur, il assure qu'en réalité, il en sera, il en devra même être autrement. — En effet, à qui le payement pourrait-il être réclamé ? A l'État dont les représentants ont ordonné la réquisition et en ont profité; ce serait la solution juridique.
Peu importe ! L'issue de la guerre seule en décidera. Toujours le vainqueur saura s’exonérer de ses engagements et en imposer l’exécution au vaincu.
Mais un État ne peut se soumettre théoriquement à une
responsabilité illimitée; il ne peut y avoir obligation pour lui d’indemniser ses sujets des réquisitions qu'ils ont subies pendant l'occupation étrangère. Le remède serait pire que le mal; ce serait admettre la théorie de l'emprunt forcé.
En résumé, dit-il, et cette conclusion nous éclaire sur la portée pratique des articles 38 des Instructions américaines, 42 de Bruxelles et 60 d'Oxford. Nous nous trouvons devant un fait ; il ne dépend pas de nous que ce fait n'existe pas, et quoique nous fassions, nous ne l'empècherons pas de se produire dans toutes les guerres.
On a accusé Bluntschli d'être au service de la politique conquérante de la Prusse; on assure qu'il a modifié son livre après la guerre. Il a pu le faire sous la considération de faits nouveaux et à son sens décisif. Son article 653 s'inspire assurément de l'idée du général de Voigts- Rhets (1).
Il distingue les contributions consacrées par l'usage dans le pays, — celles auxquelles avait droit l'armée nationale, — des contributions qui ont un caractère anormal exceptionnel.
Pour les premières, dit-il, la contribution doit être gratuite ; elle se déduit du droit reconnu aux chefs de lever les impôts sur un territoire occupé.
Nous en déduisons par à contrario que, au delà de ces limites, toute contribution des habitants à l'entretien et au transport des troupes doit ètre 27demnisée.
Et il ajoute, dans son commentaire, que les dédommagements dus aux particuliers peuvent ètre difficilement calculés et leur payement est encore plus difficile à obtenir.
(1) Arr. 653, Bluntschli. — L'armée qui occupe le territoire ennemi à le droit d'exiger que les habitants contribuent gratuitement à l'entretien et au transport des troupes et du matériel de guerre, sices contributions étaient consacrées par l'usage dans le pays et ne sont pas contraires aux lois de la guerre. 4
Les réquisitions sont donc, la plupart du temps, pour les particuliers un mal inséparable de la guerre, et qui doit être supporté par ceux qui en sont atteints.
Semblables considérations étaient tenues par le général de Voigts-Rhets.
Le principe du respect de la propriété privée étant posé, on ne doit pas distinguer si le maître était là pour faire respecter son droit ou non.
La fuite en temps de guerre n'implique pas un véritable délaissement. On conserve toujours l'intention de posséder; on abandonne sous l'influence d’une grande peur ou devant l'impossibilité de faire autrement.
La théorie contraire est grosse de dangers. Elle semble avoir été soutenue en maintes circonstances par les armées allemandes en 1870. On a dit que les choses dont les propriétaires sont absents doivent être considérées comme délaissées et peuvent de ce fait ètre capturées par l'ennemi.
Des contributions pécuniaires.
Quelle est la règle ou la limite à établir en ce qui concerne la faculté d'imposer des contributions pécuniaires sur le territoire occupé ?
4° La contribution peut être un équivalent pour des impôts, par exemple à la suite d’une désorganisation de l'administration des finances. — Nul ne conteste cette application.
2 La contribution peut être un équivalent pour des prestations qui devraient être faites en nature.
M. Lansberge, délégué des Pays-Bas, a protesté contre la faculté de remplacer les prestations en nature par les prestations en argent. Cette faculté peut donner lieu à des
abus graves et tels qu'on demande simultanément la prestation en nature et en argent.
Voigt-Rhets soutient la thèse contraire et la base sur un exemple : « Une armée arrive dans une ville riche et » demande un certain nombre de bœufs pour sa nourri- » ture. La ville répond qu'elle n'en a pas. L'armée serait » donc obligée de s'adresser à des villages souvent pauvres » où elle prendrait ce qu'il lui faut. Ce serait une injus- » tice flagrante. Le pauvre payerait pour le riche. Il n’y » a donc d'autre expédient que d'admettre l'équivalent en » argent. C’est du reste le mode que les habitants pré- » férent. » k
3° La contribution peut être prélevée à titre d'amende.
Le colonel comte Lanza, délégué de l'Italie, proposait que les amendes dussent constituer le seul moyen formellement reconnu pour punir la violation des lois et coutumes de la guerre. Ce moyen de châtiment est Le seul qui ne soit pas repoussé par le sentiment public en matière de représailles.
Quel que füt le titre de la contribution, Martens proposait un règlement général portant que la contribution prélevée ne pût, en aucun cas, dépasser la somme des impôts payés au gouvernement légal par la localité imposée pendant un certain laps de temps, un mois par exemple.
Sa proposition n'a pas été prise en considération dans la rédaction de l’article 3 de Bruxelles et 58 d'Oxford.
Quid des contributions pécuniaires dont l'unique but serait d'enrichir la caisse de l’armée?
Elles sont réprouvées par l'opinion dominante comme un rachat déguisé du pillage. Le seul but légitime des contributions n’est pas d'enrichir le vainqueur, mais seulement de lui procurer, en pays ennemi, les objets: indis-
pensables à l'entretien et au transport de ses troupes. — Les articles 41 de Bruxelles et 85 d'Oxford condamnent ce procédé par leur silence.
Que vaudra cette prohibition, quand on songe aux excès de la guerre Franco-Allemande? Dans la guerre d’Allemagne, en 1866, les Prussiens avaient déjà levé sans motifs suffisants des contributions en argent dans quelques-unes des villes qu’il avaient occupées.
En 1870, ils en ont fait un système. La contribution est devenue dans leurs mains une forme disciplinée et raffinée du pillage. C'est dans cet esprit qu'ils en ont abusé.
Leur pratique pourrait être caractérisée par cette formule que j'emprunte au colonel fédéral suisse von Rüstow, ancien élève de l'École militaire de Prusse :
« On peut imposer aux habitants des territoires occupés, » des contributions de toutes espèces, et l’on devra souvent » le faire dans l’intérét de l'armée envahissante, pour lui » procurer le nécessaire et lui donner même un certain » luxe, de manière à maintenir la bonne humeur. Seule- » ment il faudra, en faisant cela, demeurer toujours » aimable (émmer liebenswürdig) et s’en tenir le plus pos- » sible aux formes accoutumées. Chaque État a précisé- » ment habitué ses citoyens à se laisser épuiser, et facilite » ainsi, même à un ennemi envahisseur, l'emploi de » procédés relativement doux. »