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DE LA CONDITION DES PRISONNIERS DE GUERRE

Section I. — Régime de la captivité.

« Le sort des prisonniers de guerre a suivi les différents » âges de la raison : les nations les plus policées les ran- » çonnent, les échangent et les restituent ; les peuples à » demi barbares se les approprient et les réduisent en » esclavage; les sauvages ordinaires les massacrent sans » les tourmenter ; les plus sauvages des hommes les tour- » mentent, les égorgent et les mangent (1). »

Voici une matière qui accuse les progrès les plus indéniables accomplis par le droit des gens. Nous sommes loin des procédés d’extermination qui caractérisaient la guerre aux premiers âges de l'humanité. Nous avons renoncé, depuis longtemps, sous l'influence du christianisme et d'une civilisation tous les jours plus humaine, à transformer en esclaves ceux que nous livrait le sort des armes. La féodalité reconnaissait déjà au vaincu le droit de se racheter et de recouvrer sa liberté moyennant rançon soldée au vainqueur. On voit dans les temps modernes, lors de la constitution des grandes monarchies, ce système de la rançon se centraliser au bénéfice de l'État. « À la conclusion de la paix, » nous dit M. Vassaux, dans

(1) Raynal, Hist. phil., IX, 5. Ë

son intéressant travail sur les prisonniers de guerre et les ôtages, « chaque belligérant rendra les prisonniers qu'il » à faits à son adversaire ; un système de compensation » s'établira entre les remises faites par chaque État à » l’autre et Ia différence sera réglée au moyen d’une » soulte qui sera le prix de la rançon. Get état de choses » existait encore à la fin du xvm° siècle. »

De nos jours, la reconnaissance de ce principe que la guerre est un rapport d'État à État réalise de nouvelles améliorations dans la condition des prisonniers de guerre. Un immense progrès s’est accompli dans les relations entre vainqueurs et vaincus. L’ennemi désarmé, tombé au pouvoir de l’adversaire voit le but de la guerre terminé en lui; on ne peut le traiter cruellement ou l'humilier ; on doit simplement le mettre en état de ne pas nuire. A la signature de la paix, les prisonniers recouvrent la liberté sans rançon ni condition d'aucune sorte.

Arr. 61, Oxford. — (Préambule.) La captivité n'est ni une peine qu'on inflige aux prisonniers de guerre, ni un acte de vengeance ; c’est seulement un séquestre temporaire, qui doit être exempt de tout caractère pénal.

Dans les dispositions suivantes, ilest tenu compte à la fois des égards qui sont dûs aux prisonniers et de la nécessité de s'assurer de leur personne.

Telles sont les considérations qui inspirent la coutume actuelle et qui se reflètent dans toutes les codifications dont notre époque a vu l'essai. Le maréchal de Moltke lui-même, bien que porté à contester l'opportunité d'une codification des usages de la guerre, reconnait l'utilité pratique de dispositions concernant les prisonniers et la facilité de leur application. Il se rallie entièrement aux dispositions préconisées par les juristes d'Oxford; ilreconnaît que le chapitre ir, Des lois de querre, touchant la condition des prisonniers de guerre, constitue un progrès

essentiel du droit de la guerre, progrès dont la réalisation

n'a rien d'utopique (1).

Caractère de la captivité. — « Un prisonnier de guerre » élantun ennemi public, édicte l’article T#des Instructions » américaines, est prisonnier du gouvernement et non de » celui qui l'a capturé. » Gettemème disposition est reproduite par l'article 23 Bruxelles et l'article 61 d'Oxford. Elle permet d'appliquer aux prisonniers de guerre un traitement uniforme et de les soustraire à l’animosité que les excès de la lutte pourraient déterminer chez les vainqueurs. On étabiit dônc que les prisonniers de guerre sont faits pour le compte du gouvernement. Les individus qui les capturent n'ont que les pouvoirs nécessaires pour s'assurer de leur personne et les mettre à la disposition de l'autorité supérieure. C'est à celle-là qu'il appartient de disposer définitivement de leur sort.

ART. 61, Oxford. — Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du gouvernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont capturés.

Cette reconnaissance du droit supérieur de l'État est la meilleure garantie de l'application de l’article 63 d Oxford « que les prisonniers de guerre doivent être traités avec humanité. » En ce sens, ordonnance française de 1832 (art. 135). Ce serait une violence injuste, une violation du droit, une indignité que de maltraiter des prisonniers de guerre. Nul ne le conteste. |

De même l'Etat capteur doit s'appliquer à faire préva-

(1) En 1870, l'Europe entière a rivalisé de charité pour adoucir le sort de nos prisonniers. Des associations se sont fondées à Bâle, pour servir d'intermédiaires entre les prisonniers et les familles, Peace les correspondances et provoquer des allégements à eur sort. 4

loir à leur égard le principe de l’inviolabilité de la propriété personnelle,

ART. 6%, Oxford. — Tout ce qui leur appartient personnellement, les armes exceptées, reste leur propriété.

On admet cependant que certains autres objets puissent leur être provisoirement retirés par mesure d'ordre et restitués au moment de leur libération. Cette pratique a été reconnue par les délégués de Bruxelles lors de la discussion de l’article 23. Le général de Voigt-Rhets avait exprimé qu'à son sens, si le prisonnier est porteur d'une forte somme d'argent, on doit pouvoir la séquestrer provisoirement. L'argent favorise les évasions. On donnerait d'ailleurs un reçu au prisonnier et on lui rembourserait la somme plus tard.

L'entretien des prisonniers s'impose à l'État qui les a capturés. Sauf convention contraire, les prisonniers de guerre devraient être nourris et habillés sur le même pied que les troupes du gouvernement. L'attribution définitive des frais pourrait d’ailleurs être déterminée par une convention survenue au cours des hostilités ou lors des négociations de paix.

ART. 69, Oxford. — Le gouvernement au pouvoir duquel se trouvent des prisonniers est chargé de leur entretien.

À défaut d'une entente sur ce point entre les parties belligérantes, les prisonniers sont traités, pour la nourriture et l’habillement, sur le même pied de paix que les troupes du gouvernement qui les a capturés.

C'est la reproduction de l’article 27 de Bruxelles. Lors de sa discussion, il fut convenu, sur la proposition des généraux Arnaudeau et de Voigt-Rhets, qu'on ne pourrait ‘jamais stipuler pour les prisonniers, un régime meilleur que celui adopté pour les soldats du capteur. Ilne faudrait

pas, disait-on, qu'une comparaison désagréable püt ètre établie par ceux qui sont chargés de garder les prisonniers. La Conférence a donné plein assentiment à cet amendement.

En France, un règlement du 6 mai 1859 assure aux prisonniers de guerre un traitement honorable, et un régime sain. Il est reconnu conforme au droit des gens. Il se complète par un tarif du 5 mars 1855 sur la pension mensuellement allouée aux officiers prisonniers.

Les prescriptions qui précèdent ont pour but d'assurer aux prisonniers certains égards. D'autres tiennent compte de la nécessité de s'assurer de leur personne et prescrivent un ensemble de mesures destinées à assurer l’ordre et la discipline.

1° Quelle est la loi pénale applicable aux prisonniers de guerre ?

Art. 62, Oxford. — Ils sont soumis auxlois et règlements en vigueur dans l’armée ennemie.

C'est la reproduction de l’article 28 de Bruxelles.

Chaque Code militaire contient des instructions à cet égard. Le Code prussien dit que les délits des prisonniers seront réglés par la loi du pays qui les a capturés (1).

En France, ils sont Justiciables des conseils de guerre pour les crimes et délits (art. 56, Code de justice militaire); quant aux fautes contre la discipline, elles sont punissables d'une détention qui ne peut excéder un mois qu’en vértu d'une décision ministérielle (Art. 24 et 25, Règlement de 4859, Manuel français de droit international).

Voigt-Rhets fit observer à Bruxelles que cette formule

(4) Il convient de blâmer cette disposition que tout soldat allemand est le supérieur naturel d’un prisonnier français. Le Code russe a reproduit cette disposition.

du projet que « le prisonnier ne doit subir aucune violence » était trop vague. Il faut, dit-il, prévoir le cas de mutnerie ou d'opposition formelle du prisonnier de guerre aux ordres qui lui sont donnés. Tous les moyens nécessaires pour assurer leur soumission deviendront légitimes. Il est des circonstances où il est impossible de recourir aux tribunaux, par exemple pendant une bataille. — Îlest évident qu'un commandant aurait le droit d’être implacable à l'égard de prisonniers qui agiraient sur ses derrières (1). Un vainqueur pourrait, dans un cas extrême, tuer ses prisonniers.

ART. 67, Oxford. — Tout acte d'insubordination autorise à leur égard les mesures de rigueur nécessaires.

2° Évasion.— On s'est demandé spécialement à Bruxelles, si le prisonnier de guerre qui prend la fuite peut être puni et de quelle manière?

Nul ne conteste pour le prisonnier le droit de tenter par tout moyen de reconquérir sa liberté ; c’est une préoccupation fort légitime et qui n'a rien de criminel en soi. Cependant « une évasion constitue un acte de résis- « tance et d’hostilité que le capteur doit nécessairement « prévenir ou réprimer ». (Manuel français de droit international.)

On a prévu les trois hypothèses qui peuvent se présenter.

a) Le prisonnier est surpris dans son évasion. L'emploi de la force sera permis contre lui. On est d'accord pour

décider qu'avant de tirer, il soit procédé à une sommation de s’arrêter et de se rendre.

(1) L'histoire offre des exemples de ce fait. Le château de Prague, assiégé par les Impériaux en 1622, fut pris avec le concours de prisonniers révoltés.

Le maréchal de camp Servert estimait que trois sommations sont nécessaires ; il se pourrait, disait-il, que la sentinelle qui s'aperçoit de l'évasion criât et tirât en même temps. « Il y va de la vie d'un homme, » concluait-il.

Mais le général de Voigt-Rhets n’y regarde pas de si près. Il s'oppose à l'amendement du délégué espagnol, parce que, suivant lui, trois sommations ne servent qu à favoriser la fuite des prisonniers.

b) Le prisonnier évadé est rattrapé dans sa fuite.

Suivant les uns, il doit simplement être ramené au lieu de sa détention et soumis à une surveillance plus rigoureuse.

D'autres, au contraire, demandent qu'il soit soumis à une peine disciplinaire ; car le prisonnier qui fuit est coupable comme le soldat qui quitte son logement.

c) Le prisonnier a pu quitter le territoire soumis au capteur, rejoindre l’armée de son gouvernement.

On pense généralement qu'aucune peine ne lui est applicable; sans cela sa situation serait plus dure que celle de l’espion.

Cependant Voigt-Rhets ne partage pas cet avis. Il réclame une peine disciplinaire. L’espion perd sa qualité de belligérant pendant le temps de l’espionnage. Il ne la recouvre que lorsqu'il rentre à l’armée à laquelle il appartent. Le prisonnier évadé doit toujours rendre compte de la violation formelle de la loi du vainqueur. — Cette appréciation, qui ne paraît pas fondée, n’a pas prévalu.

L'article 68 d'Oxford prévoit toutes ces hypothèses et reproduit les articles 28 et 33 de Bruxelles.

ART. 68, Oxford. — Contre un prisonnier fugitif, on peut, après sommation, faire usage des armes.

Sil est repris avant d’avoir pu rejoindre son armée ou

quitter le territoire soumis au capteur, il est passible seulement de peines disciplinaires ou soumis à une surveillance plus sévère.

Mais si, après avoir réussi à s'échapper, il est capturé de nouveau, il n'est passible d'aucune peine pour sa fuite antérieure.

Les délégués de Bruxelles se sont également élevés contre une disposition du projet russe et un amendement de Voigt-Rhets qui punissaient tout complot de prisonniers de guerre en vue d’une fuite générale. — Punir préventivement un complot, disait M. Lanza, c’est punir une intention non réalisée ; c'est contraire à tous les principes du droit criminel. Il faut un commencement d'exécution, c’est-à-dire une rébellion. |

Les Instructions américaines sont plus rigoureuses.

Arr. 11, Instructions américaines. — « Si toutefois une » conspiration, ayant pour but une évasion collective ou » générale, est découverte, les conspirateurs peuvent étre

» rigoureusement punis ; ils peuvent même étre mis à mort.

« La peine capitale peut aussi être infligée aux prison-

» niers de guerre convaincus de tentative de rébellion

» contre les autorités du gouvernement dont ils sont les

» prisonniers et de complot dans ce but avec leurs com- » pagnons de captivité ou d’autres personnes. »

Il est évident que ces dispositions cesseraient de s’appliquer dans le cas où le fugitif aurait donné sa parole de ne pas s'évader. La violation de la parole donnée constitue un parjure et l’expose à une situation rigoureuse. Repris, il pourrait être privé des droits de prisonnier de guerre, traduit devant les tribunaux militaires. L'article 20% du Code français de justice militaire punit de mort « tout prisonnier de guerre qui, ayant faussé sa parole, est repris les armes à la main ».

L'article 124 des Instructions des États-Unis édicte éga-

lement que le prisonnier repris, après avoir violé sa parole, est puni de mort.

ART. 33, Bruxelles. — « Est privé des droits de prison- » nier de guerre et traduit devant les tribunaux. »

ART. 68, Oxford (in fine). — Toutefois, si le fugitif ressaisi ou capturé de nouveau avait donné sa parole de ne pas s'évader, il peut être privé des droits de prisonnier de guerre.

Traitement des captifs. — Pour faciliter la surveillance des captifs, assurer le bon ordre et empêcher les évasions, les prisonniers sont répartis en escouades et en compagnies ; on leur donne pour chefs des officiers ou des sousofficiers du pays capteur.

Cette organisation nécessite des indications exactes sur l'identité et le grade de chaque prisonnier de guerre. Chacun sera donc tenu, sur l'honneur, de faire cette déclaration en toute sincérité. Toute fausse déclaration pourrait entraîner certaines restrictions des avantages accordés, ou même l’application d’une peine disciplinaire.

ART. 65, Oxford. — Chaque prisonnier est tenu de déclarer, s'il est interrogé à ce sujet, ses véritables nom et grade. Dans le cas où il ne le ferait pas, il pourrait être privé de tout ou partie des avantages accordés aux prisonniers de sa catégorie.

Les prisonniers sont ordinairement soumis à l’énternement, c’est-à-dire qu’ils sont maintenus dans une résidence forcée où la surveillance est facile. On ne peut les enfermer sans un motif grave.

ART. 66, Oxford. — Les prisonniers peuvent être assujettis à l’internement dans une ville, une forteresse, un camp ou une localité quelconque avec obligation de ne pas s'éloigner au delà de certaines limites déterminées ; mais ils ne peuvent être enfermés que par mesure de sûreté indispensable.

Travaux. — L'Etat capteur doit s'appliquer à fournir une occupation aux prisonniers qu'il détient. Leur santé

physique et morale en dépend. Les prisonniers peuvent donc être astreints au travail.

Cependant l'ouvrage auquel on les emploie ne doit pas être, sur le théâtre de la guerre, en rapport direct avec les opérations. On ne pourrait, par exemple, leur faire fortifier les positions susceptibles d’être utilisées au cours des hostilités, les employer dans des manutentions, dans des manufactures d’habillements destinées à alimenter l’armée ennemie. — De même ce serait un procédé révoltant que de leur extorquer, par des menaces ou des mauvais traitements, des révélations contraires aux inté-

rêts de leur pays.

ART. 70, Oxford. — Les prisonniers ne peuvent être astreints d'aucune manière à prendre une part quelconque aux opérations de guerre, ni contraints à des révélations sur leur pays ou sur leur armée.

Les prisonniers peuvent être employés à des travaux publics ; ils peuvent être utilisés pour la création de routes, canaux, chemins de fer. Le canal de Saint-Quentin fut ainsi creusé pendant la Révolution. — Napoléon I* occupait aussi ses prisonniers aux travaux de culture. Cest ainsi que au lendemain de la capitulation d'Ulm, il proclamait : « Des cent mille hommes qui composaient cette armée, soixante mille sont prisonniers. Ils iront remplacer nos conscrits dans les travaux de la campagne. »

De toute façon, le travail auquel on les astreint doit être modéré; il serait cruel d’exténuer des hommes déjà fatigués par les vicissitudes d’une campagne malheureuse.

Il est bon aussi de répartir les travaux entre les prisonniers en tenant compte du grade et aussi de la profession antérieure. On éviterait ainsi une humiliation au vaincu. Voigt-Rhets, à Bruxelles, admettait que l'officier ne fût pas assujetti aux mêmes corvées que les soldats.

Mais, suivant lui, on devait simplement tenir compte du grade, et ne prendre aucune considération de la situation officielle dans le monde.

ART. 71. Oxford. — Ils peuvent être employés à des travaux publics qui n'aient pas un rapport direct avec les opérations sur le théâtre de la guerre, qui ne soient pas exténuants et ne soient humiliants, ni pour leur grade militaire, s'ils appartiennent à l’armée, ni pour leur position officielle, s'ils n'en font pas partie.

On autorise aussi les prisonniers à prendre part aux travaux de l’industrie privée. Ils gagnent un salaire qui devrait être employé à améliorer leur position.

On s’est demandé si l’État doit prélever sur cet argent les frais d'entretien? [l n’y a pas de règle du droit des gens qui s'y oppose. Quelques-uns cependant n’y sont pas favorables. Ce serait, pense-t-on, un encouragement à la paresse pour le prisonnier qui ne voudra pas travailler pour le compte de l’État.

En France, aucune retenue n’est faite ; les fonds que se procurent les prisonniers servent à améliorer leur. position, le reliquat leur est remis à la libération (art. 46, 53, 54, Règl. du 6 mai 1859).

ART. 12, Oxford. — Dans le cas où ils sont autorisés à prendre part aux travaux de l'industrie privée, leur salaire peut être perçu par l'autorité qui les détient, laquelle doit alors l'employer à améliorer leur position, ou le leur remettre au. moment de leur libération, sous déduction, s’il y a lieu, des frais d'entretien.

À Bruxelles, le comte Lanza avait demandé à établir une distinction en faveur des prisonniers non combattants ; ce ne sont pas en réalité des prisonniers de guerre. Le travail obligatoire, les lois et règlements militaires ne devraient pas leur être appliqués. On pourrait, d’un autre

côté, exiger qu'ils continuent à pourvoir eux-mêmes à leur entretien.

La distinction ne fut pas prise en considération.

Nous voyons qu’en 1870, les prisonniers civils sont précisément ceux qui ont été traités avec le plus de rigueur. On les employait aux travaux les plus répugnants, on les traitait avec dureté. Cette différence venait de l’idée accréditée pour les Allemands que ces prisonniers étaient des voleurs et des assassins.

Section IT. — Cessation de la captivité.

La captivité peut prendre fin pour différentes causes. Les unes se produisent après la guerre, les autres pendant le cours des hostilités. — Nous allons examiner les principaux modes de libération.

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