I. — De la libération des prisonniers à la fin de la querre
Arr. 13, Oxford. — Les motifs qui légitiment la détention de l’ennemi capturé n'existent que pendant la durée de la guerre. En conséquence : La captivité des prisonniers de guerre cesse de droit par la conclusion de la paix, maisleur libération est réglée d’un commun accord entre les belligérants.
La qualité de prisonnier de guerre disparaît donc par le seul fait de la cessation des hostilités. En droit, ils recouvrent leur liberté au moment même où l'état de paix succède à l’état de guerre. L'exercice de cette liberté, la libération effective est une question de fait dont la solution dépend des circonstances et de la volonté des belligérants. On fixe généralement un délai pour le renvoi des prisonniers de guerre. — La Convention de Ferrières (41 mai 1871) n'indiquait aucun délai fixe; mais par l’ar-
ticle 6, les autorités allemandes s’engageaient à faire arriver sur chacun des trois points désignés pour la remise des prisonniers, quatre trains par jour de 800 à 4000 hommes chacun.
Les traités de paix et conventions qui stipulent le renvoi des prisonniers de guerre, le font en termes généraux; il semble donc que la libération stipulée doive s'appliquer mème aux prisonniers qui ont commis des délits durant leur captivité et ont été condamnés de ce fait à une peine qui n’est pas encore expirée à la signature de la paix.
En ce sens, article 8, Convention de Ferrières : « Les » autorités allemandes remettront de la même manière, » soit à Charleville, soit à Lunéville, les militaires fran- » çais détenus à la prison et au pénitencier de Metz, ainsi » que ceux qui pourraient être détenus dans d’autres » forteresses. »
M. Vassaux, dans sa thèse Sur les prisonniers de querre. proteste contre cette solution. Il pense avec raison qu’une distinction doit ètre établie entre les délits de droit commun et les infractions nées dans la situation de prisonnier, Il réclame le renvoi de ceux qui ont été punis — souvent d’une façon rigoureuse — pour de simples infractions aux règlements militaires.
Contre ceux qui ont commis un délit de droit commun, doit au contraire s'appliquer la peine méritée. Il s’agit de délits que toutes les nations ont intérêt à réprimer: la remise en liberté du coupable ne doit avoir lieu que lorsqu'il a purgé sa condamnation. Tout au plus pourrat-on le changer de régime pénitentiaire en le faisant passer des prisons militaires dans les prisons de droit commun.
Le renvoi des prisonniers de guerre a lieu à l'ordinaire purement et simplement, sans qu'aucune condition accompagne leur libération. Cependant quelquefois certaines
clauses affectent leur renvoi. — C’est ainsi que l’article 3 du traité du 30 mai 4844 entre la France et la Grande- Bretagne, stipule l’acquittement préalable de toutes dettes contractées au lieu de l’internement.
« Les prisonniers de guerre respectifs sont tenus d'ac- » quitter avant leur départ du lieu de détention, les dettes » particulières qu’ils pourraient y avoir contractées ou de » donner au moins caution satisfaisante (1). »
La libération peut aussi être subordonnée au remboursement des avances faites pour l'entretien des prisonniers de l'adversaire.