IL. — Autre cause de libération
Avant la fin de la guerre et en vertu de la Convention de Genève, le renvoi des prisonniers blessés ou malades.
ART. 74, Oxford. — Elle cesse aussi de droit pour les prisonniers blessés ou malades qui, après guérison, sont reconnus incapables de servir de nouveau.
Le capteur doit alors les renvoyer dans leur pays.
Cette disposition est conforme à l’idée moderne de la guerre.
L'article 5 de l’Acte additionnel de 1868 stipule mème que « les blessés tombés entre les mains de l'ennemi, » lors même qu'ils ne seraient pas reconnus incapables de » servir, devront être renvoyés dans leur pays après leur » guérison ou plus tôt, si faire se peut, à la condition tou- » tefois de ne pas reprendre les armes pendant la durée » de la guerre ».
Cette disposition est excessive et d’une application impossible. On a formulé différemment à Bruxelles, protocole n° VIIL: Les blessés valides sont prisonniers de guerre; ts pourront être renvoyés et non is devront!
(4) De Clercq, Traités de la France, t. 1°", p. 146.
UT. — Troisième cause de libération : L'échange.
ART. 75, Oxford. — Pendant la guerre...
Les prisonniers peuvent encore été relâchés en vertu d’un cartel d'échange convenu entre les parties belligérantes.
Les arrangements intervenus entre belligérants pour l'échange des prisonniers respectifs se nomment cartels d'échange de prisonniers. Ils sont d'un usage fréquent,
et doivent être, nous l’avons dit, négociés et exécutés de bonne foi.
Ils sont négociés par les commandants en chef ou par des délégués du gouvernement, commissaires ad hoc, ou par l'intermédiaire d’un État neutre (1).
Les parties belligérantes fixent à leur gré les conditions de l'échange. Dans les siècles précédents, il se faisait ARE en observant un tarif pécuniaire. C'était en quelque sorte une rançon, un échange avec soulte.
De nos jours, on a coutume de les faire homme pour homme, grade pour grade, par rang d'ancienneté de caphvité, sans qu’il soit tenu compte de l'arme. A défaut de prisonniers respectifs du mème grade, on peut stipuler la remise d’un nombre plus élevé de prisonniers de grade inférieur.
Cette dernière clause fut toujours repoussée par nos législateurs de la Révolution, comme contraire aux principes de liberté et d'égalité.
Décret du 16 septembre 1792.
ART. 4°. — Il n'y aura aucun tarif pécuniaire pour l'échange selon les différents grades.
ART. 2. — Il n'y aura pas de tarif d'échange tel qu'un offi-
(4) C'est ainsi que pendant la guerre de Crimée, s’entremit l’Au-
triche; les cartels d'échange entre belligérants furent négociés par son entremise.
cier où un sous-officier de quelque grade que ce soit, puisse être échangé contre un plus grand nombre d'individus de grade inférieur (1).