IV. — De la mise en liberté sur parole
Le mot parole, — dit l'article 120 des /nstructions américaines — désigne l'engagement pris de bonne foi et sur l'honneur par un prisonnier de faire ou de ne pas faire certains actes déterminés, quand l'ennemi, à qui il donne sa parole, lui aura rendu une liberté complète ou partielle.
Cet engagement est un acte individuel. Il ne peut être pris par un corps de troupe tout entier, par une déclaration générale.
Ce contrat individuel constitue cependant plus qu’un acte privé; il oblige assurément le gouvernement du prisonnier mis en liberté sur parole. Cette obligation existe alors même que la législation militaire du pays interdirait aux nationaux d'accepter la liberté sur parole. Cette interdiction les expose aux peines édictées contre ceux qui l’enfreignent, mais ne saurait altérer le contrat d’honneur qu'ils ont souscrit à l'adversaire. Un gouvernement ne peut, sans manquer à la loyauté, donner du service dans ses armées à un prisonnier mis en liberté sur parole dont elle refuse de ratifier la promesse.
Le règlement militaire français interdit à nos officiers d'accepter la mise en liberté sur parole. Ils ne peuvent séparer leur sort de celui de leur troupe; ils doivent rester avec leurs soldats dans la bonne comme dans la mauvaise fortune.
L'engagement de la parole est un contrat de droit strict: il appartient donc au capteur de bien préciser les condi-
(1) De Clercq, Traités de la France, t. Ie", p. 219.
tions de la libération. Le prisonnier n'est tenu de remplir rigoureusement que les obligations souscrites. En 1870, les Allemands imposaient à nos prisonniers l'engagement de ne rien faire contre les intérêts de l'Allemagne.
ART. 76, Oxford. — Les prisonniers peuvent être mis en liberté sur parole, si les lois de leur pays ne l'interdisent pas.
Dans ce cas, ils sont obligés, sous la garantie de leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement les engagements qu'ils ont librement contractés et qui doivent être clairement spécifiés. De son côté, leur propre gouvernement ne doit exiger ni accepter d'eux aucun-service contraire à la parole donnée.
Le contrat est librement consenti de part et d'autre; un prisonnier ne peut être contraint d'accepter sa liberté sur parole ; le capteur n'est jamais obligé de l’accorder.
ART. 17, Oxford. — Un prisonnier ne peut être contraint d'accepter sa liberté sur parole. — De même, le gouvernement ennemi n'est pas obligé d'accéder à la demande d’un prisonnier réclamant sa mise en liberté sur parole.
La coutume actuelle est de n'accorder la mise en liberté sur parole qu'aux seuls officiers. En principe cependant on reconnait que la parole des soldats peut être aussi bien admise que celle des officiers. L'article 127 des Instructions ameéricaines statue même sur la question ; il dispose que les soldats pourront s'engager sur parole, s'ils y ont été autorisés par leurs officiers.
Quelques publicistes et notamment le comte de Houdetot, réclament l'adoption de cet usage. Ils demandent que tout prisonnier soit laissé libre sur parole. Ce serait un grand progrès dans l’adoucissement des lois de la guerre. Malheureusement sa réalisation soulèverait de graves inconvénients. Des officiers appartenant aux classes plus élevées où la parole d'honneur est en usage donnent cependant le fréquent spectacle de sa violation; ne doit-on
pas, dans ces conditions, dit Bluntschli, hésiter à l’admettre de la part de simples soldats ou sous-officiers ?
Les exigences de la guerre font donc obstacle à l’adoption de ce desideratum.
La violation de la parole entraîne, nous l’avons dit plus haut, la privation des droits de prisonnier de guerre.
ART. 18, Oxford. — Tout prisonnier libéré sur parole et repris portant les armes contre le gouvernement auquel il l'avait donnée, peut être privé des droits de prisonnier de guerre, à moins que, postérieurement à sa libération, il n'ait été compris dans un cartel d'échange sans condition.