DES INTERNÉS EN PAYS NEUTRE
Section I.
Le projet russe, soumis à la discussion des délégués de Bruxelles, ne faisait aucune mention des internés en pays neutre. Le gouvernement belge combla cette lacune en présentant un chapitre spécial sur « les belligérants internés et Les blessés soignés chez les neutres ».
Le baron Lambermont, chargé par ordre de son gouvernement de soumettre ce projet à la discussion de l’assemblée, en fit ressortir les avantages et en détermina les limites précises. On ne demandait pas à la Conférence de délibérer sur le code des droits et des devoirs de la neutralité prise dans un sens général ; mais il semblait rationnel, traitant la question de la condition des prisonniers de guerre, de suivre les prisonniers et les blessés passant sur le territoire neutre.
Quelques dispositions précises sur la matière dispenseratent les neutres d'improviser des solutions « dans le flagrant des événements militaires » ; d'autre part, les belligérants sachant d'avance ce qu’ils peuvent attendre des neutres, prendraient leurs mesures en conséquence. «L'humanité y trouverait son profit plus encore que la politique. »
La discussion fut des plus intéressantes. La question
traitée à fond et sous toutes ses faces amena l'échange de différentes idées et considérations, motiva l'émission de différents avis à signaler à l'attention des gouvernements.
La grande divergence des opinions s’opposa naturellement à la rédaction de dispositions concernant les cas particuliers Les articles 53 et 54 sont l'expression des principes généraux; un État neutre doitinterner tout belligérant qui pénètre sur son territoire et il doit subvenir à l'entretien de ceux qu'il interne. Au delà rien n’est précisé (1).
Certaines espèces prévues ont cependant une haute utilité pratique.
I. — L'État neutre a-t-il le droit de mettre en liberté les prisonniers amenés par les troupes belligérantes qui se réfugient sur son territoire et qui y sont elles-mêmes désarmées et internées?
En fait, le territoire neutre a offert un asile à une troupe acculée. Cette troupe avait le choix entre deux alternatives : se rendre à l'ennemi, auquel cas les prisonniers étaient immédiatement délivrés, ou passer la frontière neutre avec les prisonniers.
Or la neutralité ne peut pas nuire à l’un des belligérants. L'État neutre devra donc mettre en liberté les pri-
(4) Arr. 53, Bruæ. — L'État neutre qui reçoit sur son territoire des troupes appartenant aux armées belligérantes les internera autant que possible loin du théâtre de la guerre.
Il pourra les garder dans des camps et même les enfermer dans des forteresses ou dans des lieux appropriés à cet effet.
Il décidera si les officiers peuvent être laissés libres en prenant l'engagement sur parole de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation. ;
ART. 54, Brux. — A défaut de convention spéciale, l'État neutre fournira aux internés les vivres, les habillements et les secours commandés par l'humanité. — Bonification sera faite à la paix des frais occasionnés par l’internement.
sonniers qui eussent été délivrés par leurs frères d'armes, si la frontière neutre ne s'était dressée entre eux (1). D'ailleurs garder des prisonniers de guerre constitue un acte d'hostilité. Un État neutre ne doit souffrir chez lui l'exécution ou la continuation d'aucun acte de guerre.
On admit en général, à Bruxelles, le principe de la mise en liberté. — Cependant ilne fut pas possible de formuler un article de droit écrit qui aurait reconnu au gouvernement neutre le droit de concilier le maintien de sa propre neutralité avec le respect pour la liberté des prisonniers ainsi délivrés. On ne s’entendit pas.
Le projet belge réclamait simplement la faculté pour l'État neutre de relâcher les prisonniers de l’armée réfugiée.
Le baron Jomini etid'autres proposaient au contraire d'affirmer la cessation immédiate et nécessaire de la captivité.
Et dans ce dernier système, les uns voulaient que l’État neutre pût imposer aux prisonniers libérés un itinéraire pour empècher toute combinaison de plans sur son territoire.
M. Lansberge, au contraire, refusait ce droit à l'État neutre ; les prisonniers libérés doivent pouvoir rejoindre leurs compatriotes par le chemin le plus court; sans cela le belligérant qui a respecté la frontière neutre n'aurait pas tous les bénéfices de sa victoire.
Bref on ne s'entendit pas. Le protocole XIX constate que, de cette dicussion, il est résulté un simple avis, que la Conférence signale à l'attention des gouvernements :
« Les prisonniers amenés à la frontière de l’État neutre » par les troupes belligérantes cessent d'être prisonniers » d'après le droit des gens. »
(1) En ce sens Vassaux, Thèse.
IT. — Quelle doit étre la conduite de l'État neutre à l'égard d’une troupe de belligérants qui franchit la frontière par erreur?
La question fut posée incidemment au cours de la discussion de l'espèce précédente. Le général de Voigt-Rhets admettait la mise en liberté des prisonniers amenés par une troupe qui se réfugie en pays neutre ; mais il réclamait qu'une exception fût introduite au sujet des convois de prisonniers qui seraient amenés par erreur en territoire neutre. — Son amendement fut adopté à l'unanimité. «L'usage constant, dit M. Lambermont, est de ne pro- » céder en ce cas ni à la mise en liberté des prisonniers, ni » à l’internement de l’escorte. Le convoi doit être reconduit » à la frontière. »
Cette solution doit être généralisée. Ce n’est pas seulement quand un corps de troupe pénètre avec des prisonniers qu'il doit être reconduit à la frontière; il en doit être de même chaque fois qu'une troupe pénètre par inadvertance sur le territoire neutre. Cette entrée par erreur n'occasionne aucun préjudice à l'adversaire. « Le » belligérant abusé souffrirait au contraire un dommage si » une seule erreur le privait de troupes que rien ne pouvait » lui ravir (1). »
Il n'y a donc pas lieu de procéder à l’internement. — Sur ce point encore aucune résolution ne fut cependant votée par les délégués de Bruxelles.
Le Manuel des lois de la querre sur terre ne fournit également aucune solution sur ces importantes questions. Il est regrettable que les juristes d'Oxford n'aient pas pris l'initiative d'achever l’œuvre commencée à Bruxelles. Les
(1) Vassaux, Thèse,
résolutions qui y avaient été prises étaient formelles. Elles les autorisaient pleinement, semble-t-il, à transformer en articles du droit écrit, les avis formulés sur la matière. Il n’en a rien été fait. Le chapitre 1v du Manuel des lois de la querre n’est que la reproduction des articles, 53, 54 de Bruxelles. On se contente d'exprimer le principe de la nécessité de l'internement, qui se déduit « de ce qu'un » État neutre ne peut, sans compromettre sa neutralité, » prêter assistance aux belligérants et notamment leur » permettre d'emprunter son territoire ».
ART. 18, Oxford. — L'État neutre sur le territoire duquel se réfugient des troupes ou des individus appartenant aux forces armées des belligérants, doit les interner, autant que possible Join du théâtre de la guerre.
Il doit agir de même envers ceux qui empruntent son territoire pour des opérations ou des services militaires.
Ainsi donc le neutre a le droit et le devoir de retenir jusqu'à la fin de la guerre les combattants qui passent sur son territoire. Par son intervention, il protège les soldats poursuivis, mais les retient aussi pour ne pas favoriser une des parties belligérantes.
Par mesure d'ordre, les réfugiés sont désarmés et soumis à l'internement, c'est-à-dire astreints à une surveillance spéciale dans une résidence assignée. « Les soldats » internés, dit Bluntschli, ne sont pas prisonniers de guerre, » les belligérants pouvant seuls faire des prisonniers ; on » les interne par simple mesure de police politique. »
En ce sens, Déclaration belge du 6 août 1870.
Au cours des événements de 1870, le droit à l’internement fut contesté par les internés eux-mêmes. Une pétition signée par des internés français et appuyée par deux députés, MM. Demeur et Bergé, fut adressée à la Chambre belge, le 2 décembre 1870. On y exposait que la seule
obligation incombant au neutre est d'empêcher le belligérant de se reformer sur sa frontière pour attaquer à nouveau ; on y demandait que les réfugiés pussent conserver le droit de quitter le territoire neutre par une frontière autre que celle du théâtre de la guerre.
La pétition reproduisait en somme la thèse de Vattel, qui admet la mise en liberté du réfugié transporté à l'autre frontière. « Celui-ci peut accorder passage aux vaincus et les faire transporter outre ; mais il ne doit pas les laisser se reformer sur sa frontière pour attaquer à nouveau, sinon l’autre belligérant pourrait les y poursuivre (1). »
Cette théorie était admissible à une époque où les difficultés de communication formaient obstacle au retour rapide du réfugié dans son pays ; elle présenterait aujourd'hui de graves inconvénients, comme le fait ressortir M. d'Anethan, ministre des affaires étrangères de Belgique, dans sa réponse aux pétitionnaires. La Chambre donna pleinement raison au gouvernement (2).
Autre hypothèse. — Du prisonnier échappé qui parvient en pays neutre.
I n'y à pas accord. — Les uns prétendent que l'inter-
nement doits’appliquer àtoutbelligérant, d'où qu'il vienne. L'autorité militaire devra donc faire interner ceux qui s’échappent des prisons ennemies; sans cela, le territoire neutre pourrait servir de base d'opérations aux prisonniers échappés.
D'autres, au contraire, pensent qu’on devrait affranchir formellement l'État neutre de toute obligation et de toute responsabilité, quant aux personnes qui, échappées à la surveillance de leur gardien, toucheraient son territoire. |
Si le prisonnier s’évade, c’est que le capteur était en
(4) Vattel, liv. IL, chap. vu, p. 433, Droit des gens. (2) Annales parlementaires de Belgique, 1870-71, p. 272.
faute; sa surveillance était insuffisante et l'Etat neutre n'a pas mission de l'aider à garder ses prisonniers (1).
Traitement des internés. — Les internés sont autant que possible éloignés du théâtre de la guerre. On les réunit par groupes, dans un fort, un camp, une place ou tout autre dépôt; les neutres auraient mème le droit de construire des baraques pour leur logement (Lambermont) (2).
Le neutre à tous les pouvoirs nécessaires pour assurer leur garde et leur soumission. « Cette surveillance énergique à une assez grande parenté avec les soins donnés à la garde des prisonniers de guerre (3). »
L'État neutre décidera si les officiers doivent séjourner avec leurs soldats ou s'il convient de les laisser libres, sur leur parole, de ne pas quitter le pays sans autorisation. Cet engagement d'honneur souscrit à la puissance neutre, produit ses effets à l'égard des belligérants. — Les noms des officiers renvoyés sur parole sont remis à l'adversaire, qui pourra les punir, le cas échéant.
ART. 80, Oxford. — Les internés peuvent être gardés dans les camps ou même enfermés dans les forteresses ou autres lieux.
L'État neutre décide si les officiers peuvent être laissés libres sur parole, en prenant l'engagement de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation.
M. Vassaux, dans sa thèse, demande que le droit de renvoyer sur parole les simples soldats, soit reconnu à l'Etat neutre, lorsque le nombre d’internés est trop con-
(1) En ce sens, M. Renault; Vassaux. — Contra: Bluntschli et Rolin- Jaequemyns dans l'appréciation de l'affaire intentée contre l'État belge par un sous-officier français : l'État neutre ne peut être entrainé par des considérations tirées de droit privé ordinaire. »
(2) Cela parait évident ; il en est sans doute parlé pour déduire le droit à l'indemnité.
(3) Bluntschli, art. 776, Remarque.
sidérable et devient encombrant. Ce serait évidemment une mesure fort délicate et dont l'application pourrait soulever les réclamations de l'adversaire.
Entretien. — A défaut de convention spéciale, l'État est obligé de pourvoir à l'entretien des internés (Art. 54. de Bruxelles).
L'interné devra être traité avec humanité, sans qu'il soit nécessaire, on l’a fait remarquer lors de la Conférence de Bruxelles, de traiter Les prisonniers sur le même pied que les troupes qui les gardent.
Le Manuel d'Oxford indique en plus l'obligation de veiller à la conservation du matériel amené par les internés.
ART. 81, Oxford. — À défaut de convention spéciale pour ce qui concerne l'entretien des internés, l’État neutre leur fournit les vivres, les vêtements et les secours commandés par l'humanité.
Il veille aussi à la conservation du matériel amené ou apporté par les internés.
A la paix, ou plus tôt si faire se peut, les frais occasionnés par l’internement sont remboursés à l'État neutre, par celui des belligérants auquel ressortissaient les intéressés.
L'article 81 d'Oxford reconnait donc d’une façon formelle pour l'État neutre le droit de réclamer les frais d’internements à celui de belligérants auquel ressortissaient les internés.
L'article 54 de Bruxelles ne tranchait pas la question. Il exprime seulement que « bonification sera faite à la paix des frais occasionnés par l’internement » sans décider à qui l’on devra s’adresser.
On a controversé sur le point de savoir qui des deux belligérants doit rembourser l'Etat neutre. |
a) I a été dit (1) qu'il faudrait réclamer l'indemnité au belligérant qui poursuivait les fuyards, parce que «en internant les troupes après les avoir recueillies, l'État neutre le dispense de prendre, de garder et de nourrir les fugitifs. » (Théorie du Times, 16 février 1871.)
b) Cette solution est paradoxale. Comme l'objecte Bluntschli, « l’État neutre, en recueillant et en soignant » les troupes en fuite, n'entre en relations directes qu'avec » ces troupes et l'État auquel elles appartiennent ».
Rolin-Jaequemyns est du même avis. L'internement est la conséquence directe de la réception du vaincu. C’est la réception qui constitue le fait originaire, décisif.
Suivant le système qui a prév ne à Oxford, on a le droit de réclamer de l'État auquel appartiennent les troupes, le remboursement des dépenses.
« Cette créance, dit Bluntschli, repose sur le fait que » l'État neutre rend un service important à l'État étranger, » où tout au moins entreprend de sauver les citoyens de » cet État étranger. »
Cette créance entraîne dans sa nature, un droit de rétentionsur le matériel de guerres des internés. C’est ainsi que la convention du 1% février 1871 intervenue entre les généraux Clinchant et Herzog, stipulait la remise à la Suisse des canons, armes, munitions, à charge d'être restitués à la France contre remboursement des dépenses faites pour l'entretien de l’armée française.
Le neutre sera donc principal intéressé à l'observation du deuxième alinéa, de l'article 81 d'Oxford; à veillera à la conservation d'un matériel qui lui est affecté comme gage de sa créance.
(1) Rolin-Jaequemys, Revue de droit iñternat., 1870.
Cessation de la captivité.
Les internés sont renvoyés à la conclusion de la paix.
L'État neutre peut consentir un échange pendant les hostilités; renvoyer par exemple un Part égal d’internés de don belligérant ; mais il faut l’assentiment des deux États intéressés. D peut avoir intérêt à refuser l'échange, l'État neutre également.
“Les ses de la Convention de Genève sont en général, applicables aux blessés et aux malades internés en pays neutre.
ART. 82, Oxford. — Les dispositions de la Convention de Genève du 22 août 1864 (articles 10 à 48; 35 à 40; 50 et 74 cidessus) sont applicables au personnel sanitaire, ainsi qu'aux malades et aux blessés, réfugiés ou transportés en pays neutre.
Le gouvernement neutre conserve cependant la faculté de suspendre ou de restreindre les effets de la Convention de Genève, si les règles de la neutralité l'y obligent. L’examen de la question du passage à travers les États neutres nous en fournira des exemples.
Section II. — Du passage à travers les États neutres.
: Il importe de distinguer plusieurs hypothèses.
PReMÈREe HYPOTHÈSE. — Le convoi est composé de prisonniers de querre.
L'autorisation du transit des prisonniers favoriserail l'exécution d'opérations militaires; ce serait donc la violation de la neutralité. Elle ne peut être accordée.
«& Un belligérant ne peut conduire des prisonniers de guerre à travers un État neutre pour les tenir captifs. Garder et retenir des prisonniers est un acte de guerre
a M re
et les actes de cette nature sont défendus sur le territoire neutre (1).
Protestation de la France en 1859 contre l'autorisation donnée par la Bavière pour le passage des Français faits prisonniers par les Autrichiens.
DeuxiènE uypornèse. — Le convoi se compose de blessés ou malades prisonniers de querre.
La même solution s'impose. C'est violer la neutralité que de permettre le transit d'un convoi de ce genre. Ces blessés où malades deviennent libres au moment où ils touchent le territoire neutre.
L'article 83 d'Oxford implique cette solution: il n'admet l'éventualité d'un transit que pour les blessés et malades non prisonniers. — Les juristes se sont inspirés des vrais principes.
Les délégués de Bruxelles procèdent différemment. L'article 55 de la Déclaration à un caractère général. Il S ‘applique aux blessés et malades, indifféremment prisonniers où non. L'État neutre a toute faculté d'autoriser ou de refuser le passage, sous la seule réserve « que les convois ne transportent ni personnel, ni matériel de guerre (2) ».
Cet article ne fut pas voté sans une vive discussion. M. Lambermont ne voulait autoriser le passage qu'à la condition de rendre libres les prisonniers aussitôt leur guérison.
Voigt-Rhets proposait de laisser le passage à semblable quantité de soldats de chacune des armées belligérantes.
(1) Vattel, Droit des gens, t. UT, Liv. I, ch, vur, p, 132,
(2) Arr. 35, Bruæelles. — L' État neutre pourra autoriser le passage par son territoire des blessés où malades appartenant aux armées belligérantes, sous la réserve que les trains qui les amèneront ne transportent ni personnel ni matériel de guerre. ?
On s'était aussi demandé quel traitement on accorderait à l’escorte qui accompagnait les malades ou blessés. Sur l'observation du général Arnaudeau, que cette escorte n'était pas nécessaire, que les neutres sauraient bien protéger les convois, on se décida à n’autoriser le transit que sous cette réserve que les trains ne transporteraient ni personnel ni matériel de guerre.
TROISIÈME myPoTHèsE. -— Le convoi se compose de blessés ou malades « non prisonniers ».
Il s’agit du transport des propres soldats du belligérant qui en fait la demande. La faculté d'autoriser le transit est reconnu à l'État neutre, par l’article 55 de Bruxelles, qui, on le sait, ne distingue pas les convois de blessés, prisonniers ou non.
De même le Manuel d'Oxford, s'inspirant de considérations d'humanité, accepte pour cette hypothèse une dérogation à la règle de l’internement.
ART. 83, Oxford. — Les évacuations de blessés et de malades non prisonniers peuvent transiter par un territoire neutre pourvu que leur personnel et leur matériel soient exclusive-
ment sanitaires.
L'État neutre chez lequel passent ces évacuations, est tenu de prendre à leur égard les mesures de sûreté et de contrôle nécessaires pour que les conditions qu'elles doivent remplir soient rigoureusement observées.
Cette solution doit être critiquée. Elle altère la véritable notion de la neutralité, qui interdit de prêter assistance à un belligérant et surtout de lui permettre d'emprunter ce territoire neutre. Le belligérant autorisé évacuera ses convois de blessés sur les chemins, voies de transport de l'État neutre. Il dégagera ainsi les voies pour les services militaires, et continuera d'affecter les communications directes au transport des vivres, munitions et renforts.
La coutume, qui s'inspire des nécessités pratiques,
décide à bon droit que cette autorisation de transit ne pourra être accordée par l'État neutre qu'avec la permission du belligérant adverse. C’est ainsi qu'après Sedan, l'Allemagne avait demandé à la Belgique de laisser passer des convois de blessés et malades sur son territoire. La Belgique refusa sur la protestation de la France (1).
QUATRIÈME HYPOTHÈSE. — Convoi mirte. — Parmi les blessés, les uns sont prisonniers, les autres ne le sont pas.
Appliquer les deux solutions : refus au passage des uns; transit permis aux autres avec autorisation de l’adversaire. À
(1) En ce sens : Vassaux, Thèse.
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