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SANCTION PÉNALE

(Articles 84-85-86.)

Le baron Jomini proposait, lors de la clôture de la Conférence de Bruxelles, que les gouvernements, pour assurer l'observation des lois et coutumes de la guerre, prissent des mesures nécessaires afin que ces règles fissent partie de l’Instruction militaire de leurs armées respectives. L’unification du précepte, la loi unique imposée à l'observation des armées, serait un moyen des plus efficaces pour faire respecter et exécuter Les prescriptions du droit des gens. |

On pourrait ensuite et conséquemment réaliser le vœu exprimé par le général Arnaudeau, en faveur d'une entente entre les puissances pour établir la concordance des modes de répression actuellement prescrits par leurs codes militaires, et pour rechercher les bases d’un accord en vue d’unifier les pénalités applicables aux crimes, délits et contraventions commis en violation du droit international. Après le précepte unique, on aurait contre sa violation, LA SANGTION üNIQUE. On ne s’arrêterait plus devant ces mots « sera livré à la justice » qui ne représentent actuellement rien de déterminé : on aurait un droit

pénal de la guerre. |

Le général Arnaudeau demandait spécialement qu'on édictàt des peines analogues pour les délits suivants :

1° Pillage en bande et isolément:

2° Vol au préjudice de l'habitant;

3° Violence envers un blessé ;

4 Violation de la parole donnée par un prisonnier de guerre ;

5° Espionnage ;

6° Prolongation des hostilités au delà du délai convenu; 1° Attaque à main armée; 8 Hostilité en territoire neutre ou allié.

L'Institut de droit international appuie nécessairement et contribue autant qu'il est en lui, à réaliser les vœux formulés par la Conférence de Bruxelles. Le Manuel d'Oxford, rédigé à l'intention des gouvernements, les invite à unifier toutes les parties des règlements militaires intéressant les rapports des belligérants entre eux. On pose, dans la troisième partie de ce Manuel, le principe d’une sanction pénale pour le cas d'infractions contre ces règles communément admises.

ART. 84, Oxford. — Les violateurs des lois de la guerre sont passibles des châtiments spécifiés dans la loi pénale.

On y rappelle d’ailleurs, dans une note spéciale, ce grand principe de droit criminel que « les coupables ne doivent être punis qu'après jugement contradictoire, par celui des belligérants au pouvoir duquel ils se trouvent ».

Des savants agissant sous leur initiative privée, sans caractère officiel, ne pouvaient faire davantage. Il appartient à la politique internationale d'achever l'œuvre et de déterminer les peines qui seront applicables. — On devrait fixer d'une façon précise ce qui constitue le délit, la violation formelle de telles ou telles articles des lois de la guerre; déterminer en outre l'étendue de la peine encourue et comment il convient qu'elle soit appliquée. — Cette codification des lois pénales de la guerre constituerait

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un progrès considérable et mettrait un terme à bien des abus.

Souvent les belligérants oublient toute mesure dans la répression des délits de gnerre. Emportés par la violence, affolés par la crainte d'un danger redoutable, ils perdent le sentiment de toute proportion entre le délit incriminé et la peine qu'ils infligent. Les infractions les plus légères sont réprimées par la mort et l'incendie; il n'est plus de mesure entre le délit et la peine.

Ce fut le système de répression pratiqué par les Allemands au cours de la guerre de 1870. Leur pratique fut particulièrement odieuse. Jamais mépris plus absolu de la vie humaine; jamais disproportion semblable entre la faute et la peine; jamais application plus brutale, plus injuste que ce principe de la responsabilité pénale de toute une commune pour le fait reproché à un seul individu. C'était tout un système combiné pour maintenir le pays envahi sous la terreur. Le sénateur Le Verrier, cédant à une émotion bien légitime, s’est écrié que ce n'était plus là « une guerre régulière, mais une guerre de sauvages ».

Les proclamations des commandants en chef des armées allemandes visent principalement les actes hostiles commis par des individus non militaires dans les parties du territoire occupées par l'ennemi, et la répression de ces actes. Elles s'appliquent donc à une partie des infractions prévues par le général Arnaudeau, dans son projet de codification pénale, notamment au cas de l’espionnage et à celui de l'attaque à main armée. Les dispositions prises par les autorités allemandes, sont aussi draconiennes dans le principe que sommaires dans l'application. Elles se déduisent en quelque sorte de ce fait, que tous les habitants « sont virtuellement à l'état de prisonniers de guerre sur parole (1} ». — L'expression du système fut

(1) Rolin-Jaequemyns, Guerre de 1870.

formulécertain jour commeaxiome par le général Halleck.. Voici la teneur des proclamations allemandes :

Arr. 4°. — La juridiction militaire est appliquée par la présente.

Elle sera appliquée dans toute l'étendue du territoire francais occupée par les troupes allemandes, à toute action tendant à compromettre la sécurité de ces troupes, à leur causer des dommages ou à prêter assistance à l'ennemi.

Arr. 2. — Toutes les personnes qui ne font pas partie de l'armée française et n’établiront pas leur qualité de soldat par des signes extérieurs et qui :

a) Serviront l'ennemi en qualité d’espions ;

b)\ Égareront les troupes allemandes quand elles seront chargées de leur servir de guides;

ce) Tueront, blesseront ou pilleront des personnes appartenant aux troupes allemandes ou faisant partie de leur suite;

d) Détruiront des ponts où des canaux, endommageront les lignes télégraphiques ou les chemins de fer, rendront les routes impraticables ; incendieront des munitions, des provisions de guerre, où les quartiers des troupes:

e) Prendront les armes contre les troupes allemandes;

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