SERONT PUNIES DE LA PEINE DE MORT
Dans chaque cas l'officier ordonnant la procédure instituera un conseil de guerre chargé d’instruire l'affaire et de prononcer le jugement. Les conseils de guerre ne pourront condamner à une autre peine que la peine de mort. Leurs jugements seront exécutés immédiatement.
ART. 3. — Les communes auxquelles les coupables appartiendront ainsi que celle dont le territoire aura servi à l’action incriminée seront passibles dans chaque cas d’une amende égale au montant annuel de leur impôt foncier.
Rolin-Jaequemyns, à qui il n'a jamais été reproché d'avoir porté contre les faits et gestes allemands une critique entachée de partialité, reconnait et écrit que la proclamation allemande est blämable à deux points de vue. Il critique violemment cette disposition qui: défend
de condamner à une peine autre que la peine de mort. Il y à là, dit-il, un mépris de la vie humaine que la guerre même n'autorise pas... « Si le droit de la guerre est un droit de nécessité, il s'arrête là où cette nécessité finit. Or il ne peut être ni nécessaire, ni même utile de frapper indistinctement de la peine capitale des actes d’une importance aussi variable. Car. ce qu’un pareil procédé peut avoir de terrifiant est plus que balancé par les sentiments d'horreur et de révolte que doit inspirer son application inflexible.
Il s'élève également contre le principe de la responsabilité pénale et collective des deux communes, tant celle dont le territoire a servi à l’action incriminée, que la commune à laquelle le coupable appartient. Cette mesure, pense-t-il, ne trouve également pas sa justification dans le droit de la nécessité.
On doit réprouver énergiquement d’autres mesures du même genre. Une proclamation de Beauvais spécifiait par exemple, que foute attaque faite par surprise, aurait pour conséquence l'incendie du lieu et que les habitants devraient déposer leurs armes, sinon les maisons où l’on trouverait des armes, seraient incendiées.
Pourquoi cette rigueur inutile, pourquoi la menace de l'incendie? « Est-ce que la responsabilité des habitants ou des propriétaires n'aurait pas suffi? »
En décembre, les exigences allemandes deviennent extrèmes. Certaines proclamations tendent à transformer les magistrats municipaux du pays envahi en agents, ‘sinon en espions de l’armée envahissante. On menace d'incendier les villages qui donneront abri aux francstireurs, sans que le maire ne prévienne l'autorité allemande. Théorie singulière qui transforme en complicité le seul fait de la non-déclaration. AT
Une codification précise déterminant les délits et faits répréhensibles, édictant une peine proportionnée à la gravité de la faute, et ne l’appliquant que sous la garantie de certaines mesures destinées à éclairer le juge, éviterait tous ces abus, ces mesures injustes et barbares. Ces adoucissements, s'ils étaient admis, ne seraient nullement en contradiction avec la théorre dé ceux qui pensent que la conduite de la guerre doit être « énergique ». On est obligé de reconnaitre, avec Rolin-Jaequemyns, que seules des mesures répressives, sévères, peuvent empêcher «qu'une invasion ne dégénère en extermination ». Mais cette sévérité doit avoir des limites et surtout être dominée par le sentiment de la justice. Sans cela les mesures prises par l'adversaire excitent la haine, incitent à la vengeance et à la préparation de nouveaux rot
Le droit des gens accepte d'ailleurs universellement que le rebelle puisse être condamné à mort, si semblable rigueur est jugée nécessaire. On considère comme rebelles, dit l’article 85 des Instructions américaines : « les individus qui, dans un territoire occupé ou conquis par une armée, se révoltent contre elle ou contre les autorités qu'elle y a établies ».
« Le rebelle, nous dit le docteur Lieber, est celui qui » renouvelle la guerre, qui rebellat, dans un territoire » déjà occupé. Partout ce genre de rebelle a été traité » avec la dernière rigueur par le droit militaire. Le » rebelle en temps de guerre expose l’armée occupante » au plus grand danger, et il empêche cet adoucissement » des rigueurs de la guerre qui est un des plus nobles » objets de notre droit moderne. Il n'y a pas de distinction » à établir entre le cas où le rebelle se soulèverait de son » propre mouvement et celui où il y serait secrètement » invité par le gouvernement précédent. »
On doit reconnaître cependant qu'il est des degrés dans la rébellion; que c'est mépris manifeste de toute idée de
. . ,r1° tr Justice, que d’édicter, comme les autorités allemandes,
une peine unique et nécessaire, la mort, contre des faits, actions et tendances bien différents.