DROIT CIVIL
I. — La donation d’une servitude, usage ou habitation, est soumise à la transcription par la loi de 1855.
II. — La caution est subrogée contre le tiers détenteur de l’immeuble hypothéqué à la dette.
II. — L'adjudication des immeubles du failli n’entraine pas la purge virtuelle des hypothèques.
IV. — Les servitudes continues et apparentes ne s’acquièrent pas par la prescription de dix à vingt ans.