‹ Théorie du Dies Cedens: En Matière de LegsChapitre 8 sur 79 · PES 5 MUR · texte numérisé non relu

PES 5 MUR

se réalise la condition : Sed si sub conditione sit legatum relictum, non prius dies leqati cedit, quam conditio fuerit impleta; ne quidem si ea sit conditio, quie in potestate sit legatari. (Ulp., frg. 5, S 2, h. t.)

Le dies cedens et le dies veniens se confondent donc lorsque la condition n'arrive qu'après l’adition.

La grande conséquence de cette règle qui recule à l’avènement de la condition le moment du des cedens, c’est que le droit dérivant d’un legs conditionnel n’est pas transmissible aux héritiers du légataire décédé, pendente conditione.

Quel est le fondement rationnel de cette règle ?

L'intuitus personæ est la notion déterminante.

Dans l'esprit du testateur, telle personne devait survivre à tel événement pour profiter de sa libéralité. IL était normal qu’en cas de prédécès les héritiers du légataire ne recueillissent pas un avantage qui ne leur était pas destiné. Le droit de ce légataire était donc plein d'incertitude et il n’était pas qualifié créancier tant que la condition demeurait en suspens.

Tout au contraire était le cas du stipulant. Ulpien résume en ces termes les différences qui existent entre le stipulant conditionnel et le légataire sous condition suspensive d’un droit de créance (per damnationem).

Is, cui sub conditione leqatum est, pendente condhtione non est creditor, sed tunc, quam ex titerit conditio, quamvis eum, qui stipulatus est sub conditione, placet, etiam pendente conditione crenitorem esse. (Loi 42, XLIV, 7.)

Il convient d'établir d’une façon plus précise les analogies et différences qui existent entre les legs de créance et la stipulalion conditionnels.

Quel est l'effet juridique produit par un contrat éonditionnel ?

SAIT TEE

Le contrat conditionnel, tant que la condition est en suspens, ne donne naissance à aucun droit ni à aucune obligation. Mais ce principe est loin d’être absolu. « Deux » correctifs, dit M. Bufnoir dans sa Théorie de la condi- » tion, intervenaient, dont les effets ne laissent pas d’être » considérables. »

4° Il y avait au profit du créancier conditionnel une spes debitum ri, qui constituait dès à présent dans son patrimoine un droit sui generis dont l'efficacité demeurait indépendante de la pure volonté du débiteur.

L'acquisition de cette spes debitum iri exigeait ab initio, chez les parties, la capacité de contracter suivant le rôle qu’elles jouaient dans le contrat (1).

Le droit se transmettait activement et passivement aux héritiers des contractants.

2° La condition accomplie avait un effet rétroactif et venait après coup faire produire au contrat conditionnel certains effets dans le passé (2).

Quelle est, par contre, la nature du droit du légataire conditionnel?

Le droit du légataire conditionnel consiste bien, à partir du décès, et pendente conditione, en une spes debitum irr; comme le droit du créancier conditionnel en vertu d’un contrat.

Mais cette spes debitum iri, n’est pas considérée comme un droit faisant d'ores et déjà partie du patrimoine du légataire et notamment transmissible à ses héritiers.

De plus, la fiction de rétroactivité n'intervenait pas, au profit du légataire, pour corriger la règle qui reportait à l'avènement de la condition, la naissance des droits et obligations résultant du legs.

On a voulu expliquer, par ce défaut de rétroactivité de

(4) Loi 26, xLv, 3. (2) Loi 18, Dig., De div. reg., 1, 7.

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