LA PROPRIÉTÉ EST ILLIMITÉE ET TRANSMISSIBLE. 4M
307. Convient-il d’assigner des limites à l’acquisition de la propriété par le travail productif? par exemple, de la paralyser dès que le travailleur a satisfait ses besoins immédiats? Non, sans doute : ce serait méconnaître le penchant naturel qui nous porte à assurer par avance la satisfaction des besoins à venir. Faute du droit de conserver pour subsister plus tard , chacun se bornerait à recueillir ce dont il aurait besoin pour sa consommation immédiate ; il gaspillerait ou laisserait dépérir le surplus, sans profit pour personne.
Faut-il, du moins, arrêter l’activité productrice quand le travailleur a créé des valeurs suffisantes pour le faire subsister pendant un espace de temps plus long que la durée probable de sà vie ? Quel avantage en retirerait-on ? On aurait gêné la liberté individuelle, contrarié l’instinct qui pousse tous les hommes à améliorer leur sort, et suspendu l’accroissement de la fortune publique. Laisser le travailleur produire, mais s’emparer de son excédant de richesse pour le compte de l’État, ce serait la même chose; on aurait, en outre, commis une spoliation.
Donc les producteurs peuvent accumuler et conserver indéfiniment les valeurs qu’ils ont créées. Ces valeurs, considérées comme pouvant, à leur tour, servir à la production de valeurs nouvelles, forment ce qu’on nomme des capitaux.
308. Faut-il interdire aux producteurs, et, en général, aux propriétaires ou capitalistes, le droit de transmettre leur propriété à d’autres? ou, ce qui revient au même, dépouiller leurs héritiers ou leurs cessionnaires? Pas davantage. La propriété une fois admise , on se convainc facilement que le maître doit pouvoir aliéner sa chose. Les objets utiles ou agréables à l’homme sont tellement nombreux , leur fabrication est tellement compliquée, qu’il est impossible à un seul individu de se les procurer tous par l’action de ses capitaux et de son travail réunis. Il faut donc qu’il puisse troquer ce qu’il a de trop contre ce qui lui manque. Point d’échange, point de commerce ; chaque peuple resterait encombré de ses produits et privé de la jouissance des produits étrangers. Donc, la propriété est essentiellement transmissible par la voie de l’échange et, pour la même raison, de la vente, qui est un échange perfectionné.
Uî PREAMBULE. ART. IV. — BASES DE LA RÉPUBLIQUE.
309. L’aliénation gratuite ou donation n’a pas la même utilité sociale : elle ne grossit en rien la somme des richesses d’un pays; mais elle permet à la bienfaisance de s’exercer, sans aucun préjudice pour les tiers : il leur est tout à fait indifférent que la propriété appartienne au donateur ou au donataire. Aussi n’a- t-on jamais songé à contester aux propriétaires la faculté de transmettre leurs biens de leur vivant. Il n'en a pas été de même de la faculté de transmettre après décès par un testament, et de la dévolution que tous les législateurs ont autorisée au profit des enfants et des autres parents du propriétaire. L’abbé Raynal (1), et, plus récemment, les Saint-simoniens ont proposé l’abolition de l’héréditt?.
310. Lu semblable système est évidemment contraire à la nature des choses. Tous les hommes éprouvent pour leurs enfants et pour leurs pères et mères des sentiments d’affection dont la puissance irrésistible les détermine à s’imposer toutes sortes de fatigues et de privations; ces sentiments constituent un des plus forts mobiles de la production et de la conservation des richesses. 11 y a plus : le mobile de l’intérêt personnel, si on le sépare de l’intérêt de famille, n’agira qu’imparfaitemcnt. Ln effet, « si les richesses d’une » personne ne devaient point passer à ses descendants, elle » devrait habituer ses enfants aux privations les plus dures et » leur en donner l’exemple; elle ne pourrait, par consé- » quent, retirer presque aucun avantage réel de ses pro- » priétés, même de son vivant (‘2). » Donc l’abolition de l’hérédité serait ù peu près destructrice de la civilisation. Je la suppose rigoureusement observée ; mais il est clair que le sentiment naturel ne serait pas éteint par la prohibition légale. Les propriétaires éluderaient la loi à leurs risques et périls : ils y réussiraient facilement, si on ne leur interdisait toute espèce de libéralités. C’est ainsi que, dans l’usage, les époux, par des donations mutuelles, corrigent à leur profit la règle qui préfère au conjoint survivant, dans la succession de l’autre, des cousins au douzième degré dont le défunt n’avait jamais entendu parler.
il est une hypothèse où la suppression de T hérédité est
(1) Hist. de» établissent, européens dans les deux Indes, tlv. XVI, n” 13. (?) Cli. Comte, Traité de la propriété, cli. 54.