‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 102 sur 567 · LA PROPRIÉTÉ DOIT ÊTRE HÉRÉDITAIRE · texte numérisé non relu

LA PROPRIÉTÉ DOIT ÊTRE HÉRÉDITAIRE

surtout inique : c’est celle où le défunt laisse des enfants en bas tige, ou bien des parents infirmes, désormais hors d’état de se suffire à eux-mémes.

Aussi, quelque opinion que l’on adopte sur ce système, il faut avouer qu’il n’est strictement praticable que sous le régime de la communauté absolue, qui interdit toute transmission entre-vifs, et met à la charge de l’État les enfants et les vieillards.

31 1 . Au surplus , l’hérédité ne me paraît rationnelle qu’au profit des proches parents, parce qu’elle est alors fondée sur un sentiment irrésistible : quand on arrive à un degré déjà éloigné, elle devient très-controversable; le pouvoir législatif reste libre de fixer le point auquel il convient de faire entrer les biens dans le patrimoine national. Il lui est permis de se montrer plus généreux que les rédacteurs du Code civil à l’égard des époux, moins prodigue à l’égard des collatéraux (1).

312. La faculté de tester est beaucoup moins respectable que le droit d’hérédité; on a même toujours reconnu qu’elle doit être restreinte lorsqu’elle tend à le contrarier en dépouillant des enfants ou des' ascendants en faveur d’un étranger. On l’a également limitée, et on aurait pu l’abolir entièrement , dans l’hypothèse où son exercice a pour but d’encourager le développement de certaines idées politiques ou religieuses, plus ou moins contraires à la prospérité générale.

313. Quoi qu’il en soit, le principe général est constant. Il est permis au propriétaire ou capitaliste de céder son droit. Donc, au lieu d’exploiter son capital par son travail personnel, il peut le concéder à un producteur, sous la condition de participer à la valeur produite (2).

(1) V. mon Commentaire sur te Code civil, n"* 2510, 2050, 2003.

(2) C’est bien à tort que ce mode de production a (Hé qualifié d' « exploitation de l'homme par l’homme ». Il consiste, au contraire, à associer i’homme à l’exploitation du capital. La part de l'associé , objectera-t-on , devrait Être plus forte. Non, en général , si l’associé ne court aucun risque ; on oublie trop que beaucoup d'entrepreneurs subissent des pertes , quoique leurs ouvriers aient été payés. — Je lie parle pas ici de l'inégalité de» relations; r’est une question distincte, qui se retrouvera sous l’article 13.

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