MAGISTRATS COMPÉTENTS POUR L'ORDONNER
sement alléguée. Elle est donc une cause de détention suspecte et dangereuse pour la liberté, si 1 on ne prend toutes les précautions nécessaires pour en vérifier l’existence.
Évidemment, on ne doit pas tenir une personne en chartre privée , sous prétexte qu’elle a prononce des vœux religieux ou monastiques : elle est seule juge de l’engagement qui en résulte.
431. En résumé, punir les délinquants , assurer leur condamnation , contraindre à l’accomplissement de certains devoirs, corriger les mineurs, prévenir les désordres de la folie ou faciliter sa guérison : tels sont les buts dans lesquels peut être suspendue la liberté individuelle.
432. L’aspect seul de celte énumération fait voir que le droit d’ordonner les arrestations doit être l’apanage exclusif du pouvoir judiciaire (1). 11 est, en effet, chargé de reconnaître l’existence de toutes les obligations et de toutes les incapacités individuelles. Les ressentiments et les craintes politiques engendrent surtout les détentions arbitraires ; les magistrats qui jouissent du privilège de priver les citoyens de leur liberté , doivent donc être indépendants du pouvoir exécutif. 11 faut qu’aucun d’eux ne puisse agir Sansle contrêle d’un supérieur, et que tous rendent compte de leurs actes au public.
La législation actuelle conbe naturellement aux tribunaux criminels le pouvoir d’ordonner la privation de la liberté à titre de peine, et aux tribunaux civils le pouvoir d’autoriser la contrainte par corps.
A l’égard de l’arrestation préventive, le système impérial, qui nous régit encore , offre de la confusion et favorise l’arbitraire. Le pouvoir d’ordonner l arrostation appartient en principe au juge instructeur; lui seul est toujours compétent; mais d’autres fonctionnaires ont le même droit , en cas de flagrant délit, et en cas de réquisition du ebef de la maison
(I) C.-G. Hello a très-bien compris qne l'intervention des tribunaux est ici la garantie principale; mais il la vante trop exclusivement. L’arbitraire des juges ne vaut pas mieux (|ue celui des administrateurs; il faut donc que la loi établisse des formes. De plus, si la loi n’assurait pas l’indépendance des juges, la garantie s’évanouirait. — Coffinièrcs (Liberté individuelle, III» partie, cb. îv) avait entrevu le principe, sans en donner une démonstration suffisante.
196 CH. Il, ART. 2. — LIBERTÉ INDIVIDUELLE, dans l’intérieur de laquelle un délit a été commis : ce sont les procureurs de la République, les juges de paix , les officiers de gendarmerie , les commissaires de police et môme les maires et adjoints, tous amovibles. En cas de llagrant délit, toute personne peut et doit saisir le prévenu et le conduire devant le ministère public. Pour que cette compétence universelle fût sans inconvénient , une définition rigoureuse des cas réputés flagrants délits serait nécessaire. L’indépendance des juges d’instruction n’est pas complète; ils sont choisis, parmi les membres des tribunaux d’arrondissement, par le pouvoir exécutif, qui peut les remplacer tous les trois ans : ils sont sous la surveillance des procureurs généraux , magistrats amovibles.
423. Une disposition intolérable est celle qui permet aux préfets des départements et au préfet de police de Paris d’ordonner l’arrestation préventive. La doctrine a essayé de restreindre leur compétence aux cas extraordinaires ; mais une interprétation doctrinale ne saurait être considérée comme constituant une garantie contre l’arbitraire et les passions politiques. Il faut biffer l’article 40 du Code d’instruction criminelle , qui n’est d’aucune utilité pour la répression des crimes ordinaires : partout où se trouve un préfet, il y a un maire. Objectera-t-on que le préfet, supérieur du maire, doit jouir, à plus forte raison, des mômes prérogatives ? Je réponds que l’étendue môme de l’autorité administrative dont est revêtu le préfet rendrait plus dangereux le pouvoir d’arrestation qui lui serait conféré ; pouvoir qui, d’ailleurs, ne doit appartenir au maire que provisoirement.
424. La constitution consulaire et la constitution impériale permettent au pouvoir exécutif d’ordonner l’arrestation des personnes soupçonnées de conspiration contre l’État. L’article 120 du Code pénal, qui n’a point été rectifié en 4832, confirme ces dispositions. Cependant la doctrine (1) et l’usage s’accordent pour les considérer comme abrogées par la Charte. Mais sur quoi se fonde une pareille assertion,
(1) V. Carnot, Comment, sur le Code pénal; MM. Chauveau et Fanstin Hélie, Théorie , ch. xix , § 2 ; M. Serrigny, Droit public, tit. III; Duvergier de Ilauianne {Ordre legal) , eh. xvi.