FORMES DE L'ARRESTATION
puisque la Charte ainsi que notre article 2 se réfèrent uniquement au pouvoir législatif? Est-ce que les constitutions de l’empire et le Code pénal n’ont pas force de loi (1)? Le plus sur est d’abroger expressément ces vestiges du despotisme impérial.
La loi organique devra régler définitivement le droit attribué, d’une manière plus ou moins contestable, au pouvoir exécutif, de faire arrêter les mendiants, les femmes de mauvaise vie , les fous dangereux , les voyageurs sans passeport et les étrangers.
En général, la responsabilité d’une arrestation devrait être partagée entre plusieurs fonctionnaires publics, indépendants l’un de l’autre. 11 en résulterait une garantie trèsforte contre la prévarication.
425. Les agents chargés d’appréhender les personnes doivent dépendre du magistrat qui donne l’ordre d’arrestation, afin que l’exécution en soit mieux assurée; mais il faut qu’ils soient responsables s’ils obéissent à un fonctionnaire incompétent. Il serait à désirer qu’ils employassent tous les ménagements compatibles avec la garde du prisonnier. Pour cela, il faudrait rendre leur profession avantageuse et solide, d’autant mieux qu’ils ont à lutter contre des préjugés défavorables.
Des observations analogues s’appliquent aux agents chargés de la garde des prisons.
420. Un des meilleurs moyens de prévenir les arrestations illégales consiste à constater par écrit l’accomplissement de toutes les conditions requises , avec la faculté de contrôle pour la personne arrêtée ; de telle sorte quelle puisse sur-le champ vérifier par ses propres yeux : si c’est bien elle qu’on veut emprisonner; si le magistrat qui a donné l’ordre est compétent ; si la cause de l’arrestation est légitime ; si les agents chargés de la saisir et de la garder sont bien ceux que la loi désigne.
Les .lois actuelles qualifient de mandat l’ordre d’arrêter un individu présumé coupable d’un délit, sans doute parce que le magistrat donne à l’agent le mandat de saisir l'in-
(1) I.e raisonnement serait le nu- me à l'égard du décret du 3 mars 1 8 1 0 ('n» 417), pour ceux qui reconnaissent force de loi aux decrets impériaux.
198 CH. 11, AUT. i. - DF.rKNTlON PRÉALABLE; SA DURÉE.
culpé. Tout mandat, d’après la constitution de l’on VIII (art. 77 ) , doit « exprimer formellement le motif de l’arrestation ; >• néanmoins , les lois postérieures permettent , dans des cas assez mal déterminés, de décerner un mandat de dépôt qui n’énonce point le fait imputé au prévenu. Le mandat d 'amener en présence du magistrat, ne contient pas davantage cette énonciation. Le mandat A' arrêt est seul conforme à lu constitution de l’an VIII. Et cependant le magistrat reste libre de choisir. Qui peut répondre que le choix ne sera jamais préjudiciable à l’accusé ?
427. La gravité du mal que produit la privation de la liberté individuelle, dépend beaucoup de la durée de l’emprisonnement et de la crainte où peut être l’homme injustement arrêté de ne pas se voir élargi. Il est malheureusement impossible de déterminer a priori le temps nécessaire pour découvrir la vérité dans une affaire criminelle, et pour mener à terme l’information préalable. Mais la législation impériale s’est montrée trop avare de garanties quand il s’est agi de combattre la prévarication , et, ce qui est plus dangereux en temps normal, la négligence des magistrats instructeurs (I). Aucun délai ne leur est assigné pour achever la procédure ; quand ils la jugent complète , ils doivent en rendre compte au tribunal de première instance, à huis clos. Le juge d’instruction siège lui-même, avec voix délibérative , et s’il estime que le fait mérite une peine infamante, son suffruge l’emporte sur l’opinion de la majorité des juges; en sens inverse, s’il croit à l’innocence de l’accusé, la croyance où est un seul des autres juges que le fait est un crime, suffit pour empêcher l’élargissement. Le prévenu doit attendre la décision de la cour d’appçl; si la chambre des mises en accusation lui est défavorable, il attend que les débats s’ouvrent devant la* cour d’assises (2). Cette cour n’est point permanente; elle ne tient en général ses sessions que tous les trois mois. Elle décide souverainement du sort
(1) n On a vu de» informations sc prolonger plusieurs mois, et même au » delà d’une année, les prévenus étant en état d’arrestation.» Circulaire de P.-H. de Serre, ministre de la justice ( 10 février 1819).
(2) Eu Angleterre, la convocation du jury de jugement coïncide avec celle du jury d’accusation; de telle sorte qu'il n’y a presque pas d'intervalle entre l'accusation et le jugement. Cli Comte, Pou r. judic., ch. iv