‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 189 sur 567 · Î62 CH. II, A HT. 8. — CRITIQUE DK LA VIE PRIVÉE · texte numérisé non relu

Î62 CH. II, A HT. 8. — CRITIQUE DK LA VIE PRIVÉE

toujours égalité de position entre l’écrivain et le citoyen dont les actions seraient racontées et appréciées. Il serait souvent impossible à ce dernier de faire subir à son critique un contrôle équivalent, et môme d’atténuer l’effet défavorable de la publicité. Concluons de là, qu’il est rationnel de prohiber, en principe, la publication des opinions relatives à des particuliers déterminés (i). J’excepte le cas où ils ont agi ostensiblement : le récit des événements accomplis sur la voie publique ou dans un théâtre n'a rien d’inquisitorial. Les citations d’écrivains ou d’orateurs, les critiques de leurs livres ou de leurs discours sont, en quelque sorte, autorisées par leur propre fait. A plus forte raison est-il permis de divulguer les actions authentiquement constatées par des décisions judiciaires.

555. Quand les magistrats agissent en dehors de leurs fonctions , ils doivent jouir du môme bénéfice que les autres citoyens; ils ne sont plus magistrats. Cependant leur titre officiel leur impose, alors môme, une observation plus rigide des règles de la morale. J’autoriserais donc l’examen public de leur conduite privée, toutes les fois qu’elle est de nature à influer sur la confiance dont l’État les a investis. L’intérôt général commande d’éclairer le peuple sur des faits qui établiraient l’incapacité ou i’improbité de ses mandataires. En revanche, la calomnie doit être punie avec une rigueur spéciale, quand elle s’exerce au détriment des fonctionnaires publics.

550. En somme, la liberté de la presse peut demeurer presque entière quand elle s’exerce sur des généralités; elle a surtout besoin d’ôtre restreinte quand elle s’applique à des personnalités (2).

557. On conçoit qu’une appréciation, môme fondée, peut ôtre exprimée d’une manière offensante : la manifestation doit être punie dans ce cas, uon pas à raison de son objet, mais à raison du mode employé. L’injure est toujours fâcheuse, parce qu’elle fait éprouver à la personne injuriée une sensation pénible. Elle nuit à l’intérôt général, en retardant le progrès des idées saines qui se produisent sous une forme

(1) V. cepend. Cobbett, cité par Rich. Phillips, Pouv. des jurys , ch. xi.

(2) Pinheiro-Ferreira , n°* 67 etsuiv. ; Rich. Phillips, ch. xi.

INJURES. — LIBERTÉ DE LA THÉORIE. 2(i3

outrageante. Jamais l’insulte et la violence n’ont servi une cause, quelque bonne qu’elle fût.

« La raison qui s'emporte a le sort de l’erreur »

Si l’on examine la marche progressive ou décroissante des diverses opinions religieuses, on reconnaît quelles ont surtout réussi au temps où leurs partisans se bornaient à prêcher et se résignaient à souffrir des persécutions ; leur crédit a diminué, sitôt que leurs sectateurs triomphants ont employé l’inquisition et la violence.

La liberté d’imprimer n’est pas la liberté de calomnier, ni même de médire ; l’invective et la diffamation doivent être punies. En supposant qu’un homme ait été condamné par les tribunaux pour délit, personne n’acquiert par là le droit d’aggraver sa peine et de lui prodiguer des outrages inutiles ; il suffit que l’on puisse rappeler sa condamnation et les faits qui l’ont motivée.

L’injure me paraît tellement nuisible à la vérité, que je la voudrais voir punie à tous ses degrés, et toutes les fois qu’elle est propagée par des moyens quelconques. Sous ce point de vue, la protection absolue du jury, assurée à la presse par la Constitution , dépasse le but en paralysant les poursuites innombrables que nécessiterait la répression impitoyable et constante de toute injure imprimée. Cependant cette répression seule pourrait enlever à la liberté de la presse ses inconvénients, et par là même assurer l’efficacité de ses bons résultats.

558. Il me reste à parler des assertions qui renferment des règles de conduite et se rattachent à la morale ou au droit.

Distinguons la théorie abstraite, des discours qui tendent à en procurer la réalisation effective.

L’exposition de la théorie doit jouir d’une liberté sans limites, même quand elle aboutit à des conclusions contraires aux usages universellement pratiqués, aux doctrines religieuses qu’approuve la majorité du pays (1), ou bien

(4) Une loi du 17 mai 1819 punit « l’outrage à la morale publique et religieise ». Cette décision, si elle n’est pas inintelligible, est tout à fait irrationnelle.

264 CH. II, ART. 8. — PROVOCATION AUX DÉLITS, aux lois qu’ont sanctionnées, soit le vœu national, soit la volonté du gouvernement. Sans doute des théories de ce genre blessent plus ou moins les croyances du grand nombre; elles troublent, jusqu’à un certain point, la sécurité de ceux qui profitent de l'organisation sociale attaquée. Mais qu’y faire? Ni les individus, ni les peuples, ni le genre humain tout entier ne sont appelés à déterminer infailliblement le critérium de la justice et de la vérité. Un arrêt ne suffit pas pour séparer le vrai du faux. D’un autre côté, la vérité est trop précieuse , trop nécessaire aux hommes. On ne peut la sacrifier aux inquiétudes de ses ennemis , ni la livrer à l’incertitude des décisions judiciaires.

559. Il en est autrement des écrits qui provoquent la désobéissance aux lois ou aux magistrats, au lieu de réclamer paisiblement la réforme des unes ou la destitution des autres. Le législateur se contredirait lui-même, si, après avoir frappé un fait d’une peine, il souffrait que l’on excitât impunément à le commettre. Donc la provocation aux délits est punissable. Je n’exige pas pour cela qu’il ait existé un rapport entre l’écrivain et le délinquant (1); mais j’exige que l’écrit ait été connu de ce dernier : autrement, on arrivent à condamner l’auteur d’un manuscrit demeuré secret. Du reste , la connaissance de l’écrit se présumerait, s’il désignait d’avance les coupables ou s’il détaillait les moyens précisément employés pour commettre le délit.

560. La législation qui régit aujourd’hui la presse, trop indulgente peut-être pour la forme , est trop rigoureuse pour le fond.

La loi du il août 1848, promulguée depuis l'adoption du gouvernement républicain , a été faite sur le modèle des lois monarchiques : elle prohibe toute discussion imprimée sur certains sujets, lorsque la discussion engendre des conclusions contraires à des ■articles constitutionnels. Elle défend d’attaquer : les droits de l’Assemblée nationale ou des membres du pouvoir exécutif; les institutions républicaines; la Constitution; le principe de la souveraineté du peuple et du suffrage universel; la liberté des cultes; le principe de la propriété et les droits de la famille. La loi

(I) Y. cepend. M. Faustin Hélie, Encycl. du droit, mot complicité.

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