‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 216 sur 567 · CH. II, ART. 12. — AMENDES PROPORTIONNELLES · texte numérisé non relu

CH. II, ART. 12. — AMENDES PROPORTIONNELLES

constitue le fait incriminé , car c’est là le seul corps de délit (1) susceptible de confiscation.

626. La confiscation spéciale ne doit pas servir à éluder l’interdiction de la confiscation générale. Il en est de même de ['amende qui n’est autre chose, après tout, que la confiscation d’espèces indéterminées. Le pouvoir législatif évitera d’adjuger à l’État des valeurs qui excèdent la fortune de la plupart des délinquants , comme des navires (2) ou des amendes de cinquante mille francs (3).

En généralisant cette idée , on reconnaîtra que les amendes devraient être proportionnées à la richesse des coupables au lieu d’être fixées à un chiffre absolu. Quelque minime que soit une amende , elle peut causer la ruine du condamné et rejaillir ainsi sur sa veuve et ses enfants, résultat contraire à l’esprit de la Constitution. Qu’importe, en effet, que le jugement ne comprenne pas dans ses termes l’intégralité du patrimoine, s’il i’absorbe effectivement? Le système des amendes absolues (4) a le défaut radical de priver l’un du nécessaire , quand le superflu de l’autre est à peine effleuré.

Si l’on maintient ce système, au moins devra-t-on assurer des secours à la femme et aux enfants, sur le montant de l’amende, quand elle ruine le condamné , et surtout dans l’hvpothèse où il vient à mourir : on ne craint pas alors qu’il en profite indirectement. S’il est marié en communauté, sa part seule doit servir de gage au trésor public. Bien plus, l’autre époux devrait être autorisé à prouver que les biens communs sont provenus, en tout ou en partie, de son patrimoine, et, dans ce cas, à les reprendre. Le Code civil (art. 1424 et 1425) a besoin d’être modifié sous ces deux points de vue (5).

(1) J’entends par - corps du délit » l’objet , ou , faute d’objet , le fait matéliel qui révèle aux sens l'existence du délit ; mais la chose volée ou détériorée ne saurait être confisquée, pas plus que le cadavre d'un homme assassiné.

(2) V. lot du 4 mars 1831, sur la traite des noirs, art. S.

(3) V. loi du 9 sept. 1835, art. 1, sur les délits de presse.

(4) On trouve une amende proportionnelle dans l'art. 192 du Code civil; mais les rédacteurs ont oublié d’indiquer le rapport qui doit exister entre l’amende et la fortune. Y. mon livre sur le Code civil, n" 909.

(5) La législation, du reste, a déjà fait un progrès. Autrefois, la con-

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