‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 225 sur 567 · MOYEN DE L’ÉTABLIR; DÉPENSES ÉVENTUELLES · texte numérisé non relu

MOYEN DE L’ÉTABLIR; DÉPENSES ÉVENTUELLES

les appliquer à l’extinction de la dette publique, au lieu d’y puiser le prétexte d’une augmentation de dépenses. On recule par là le danger d’une banqueroute. La marche contraire a été suivie sous Louis-Philippe. Chaque accroissement de recettes semblait une occasion d’accroître le déficit. Si , au lieu d’entreprendre des travaux gigantesques , on eût amorti une portion de la dette, si l’on eût laissé à l’industrie privée le soin d’exécuter successivement les chemins de fer, en commençant par la ligne de Dunkerque à Marseille, la monarchie constitutionnelle n’eût pas légué à la République une véritable crise financière.

Quand le déficit a pris des proportions considérables , il peut être impolitique de le combler tout d’un coup : l’abaissement trop brusque des dépenses au niveau des recettes jetterait une certaine perturbation dans les affaires. Que l’on ménage alors la transition, j’y consens; mais que l’on réduise chaque année le déficit d’une manière assez sensible pour qu’il soit permis d’assigner dès à présent l’époque à laquelle il aura disparu.

666. L’équilibre se poursuit vainement depuis longues années; et pourtant il s’est rencontré d’habiles ministres des finances. C’est que la science financière est moins nécessaire ici qu’une volonté ferme et inébranlable. Le ministre qui voudra sérieusement établir l’équilibre devra, sans pitié, refuser son adhésion à toute dépense qui dépassera le chiffre réel des ressources; ou, du moins, n’y donner qu’une adhésion conditionnelle,. c’est-à-dire subordonnée à une augmentation imprévue des recettes.

Bien mieux : beaucoup d'allocations du budget des dépenses devraient être simplement éventuelles ; les ministres n’en useraient qu'autant que le maintien de l’équilibre ne serait point compromis par une diminution de ressources. Les dépenses de pur agrément, comme celles des fêtes publiques; les dépenses d’une utilité secondaire , comme celles qui ont pour but d’encourager les arts , de multiplier les théâtres ou les établissements de haras et de favoriser la pêche maritime, ne doivent être votées que sous condition.

667. Une dépense doit, selon moi, figurer essentiellement au chapitre des allocations éventuelles : c’est celle de X amortissement. On nomme ainsi le rachat des créances

320 CH. Il, ART. 44. — LIBÉRALITÉS DE LÉÉAT. contre l’État, effectué par l’État lui-même dans le but de les éteindre (1) par confusion. L’amortissement est rationnel, quand il se pratique avec un surcroît de recettes, dont la destination naturelle est d’alléger les charges de l’avenir. H est ordinairement injustifiable quand il existe un déficit. Créer une dette pour se donner la satisfaction de l’amortir; emprunter d’une main pour rembourser de l’autre, est une opération dérisoire , si même elle ne constitue pas une perte ; ce qui arrive quand l’emprunt est conclu à un taux plus élevé que le rachat. On ne doit autoriser le ministre des finances à amortir, en cas de déficit , qu’au moyen d’emprunts contractés au-dessous du pair ou, du moins, à un taux très-favorable relativement au cours de la rente. Quand la rente est fort chère, l’État peut, avec profit, vendre des inscriptions nouvelles pour racheter les anciennes à meilleur marché. Mais l’insatiable besoin d’emprunts s’oppose à ce que les gouvernements cherchent à faire baisser le cours des fonds publics.

GO&, L’État est tenu d’acquitter fidèlement les pensions qu’il a concédées à titre rémunératoire ou par pure libéralité. L’art, i 4 ne distingue point entre les donataires et les créanciers à titre onéreux. Lors même qu’il aurait seulement songé à des prêteurs, le principe est constant : toute promesse sérieuse oblige.

11 y a pourtant une nuance. Le droit privé n’a jamais permis de traiter un donateur aussi rigoureusement qu’un débiteur ordinaire. Son créancier lui doit des aliments ; la survenance d’enfants opère révocation ; les héritiers à réserve peuvent faire réduire les libéralités; toute donation est interdite aux administrateurs du patrimoine des incapables.

Des considérations analogues doivent prévaloir en droit public, du moins pour l’avenir. 11 est singulier que les mêmes hommes qui ont reproché aux classes pauvres de ne pas assez pratiquer l’économie , aient trouvé tout simple que certains fonctionnaires publics consomment en totalité un traitement considérable, et réclament ensuite une pension de retraite fort élevée. Aujourd’hui la Constitution prescrit à tous les citoyens de « s’assurer, par la prévoyance, des ressources « pour l’avenir » (art. VII). Je suppose que le précepte s’a-

(I) Amortir Tient de mort, et signifie « anéantir ...

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