CH. IV. — LIMITES DU POUVOIR LÉGISLATIF
nations étrangères, quand il pourvoit à ses intérêts collectifs dans l’intérieur de son territoire, quand il prend des mesures pour protéger les intérêts individuels de ses membres , il doit être représenté par le' pouvoir législatif, et non . par le pouvoir exécutif; si ce n’est dans les cas prévus par la Constitution ou par la loi. Les décrets que rend le pouvoir législatif lorsqu’il représente l’État, se nomment lois comme les autres ; en réalité , ce sont des actes de haute administration.
725. Le pouvoir législatif est le plus élevé ; il exprime la volonté nationale. Donc, en principe général, il est illimité.
Néanmoins , il est le résultat d’une délégation , d’un mandat. Donc, une loi proprement dite ne peut modifier la Constitution : des formes spéciales doivent être suivies pour la reviser. Il s’ensuit encore qu’une loi contraire à la Constitution est sans force obligatoire : le pouvoir exécutif est tenu de n’y point obéir, et le pouvoir judiciaire de juger conformément à la Constitution. Cette théorie, du reste, ne doit être appliquée qu’avec beaucoup de réserve : dans le doute , la loi est présumée constitutionnelle.
726. La loi qui ordonne une action matériellement impossible ne sera évidemment pas exécutée. La loi qui heurte les penchants naturels les plus forts finira par ne pas être exécutée. Le législateur ue saurait modifier la nature des choses ; il doit se conformer aux préceptes du droit naturel ou philosophique (I). Plus généralement, toute loi qui blesse la raison est mauvaise. Ici encore, des distinctions fort délicates dominent la pratique. Je les ai indiquées ailleurs. Foy. n0‘ 253, 433, etc.
727. La loi ne peut modifier aucune partie de la Constitution, pas même les règles relatives à l’exercice du pouvoir législatif. Donc le législateur ne peut se lier lui-même, ni restreindre sa propre puissance. La disposition qui exigerait une majorité extraordinaire pour le vote d’une loi ulté-
(I) Quelques auteurs, entre autres Henrion de Pansey ( Aulor . judic., cli. xi ), vont jusqu'X dire que le législateur doit se conformer au droit divin. Mais j'ai démontré que l’on doit faire abstraction dans les lois des innombrables opinions religieuses qui se partagent le monde.