LOIS QU'ON NE PEUT ABROGER
rieure , ou, ce qui est assez ordinaire (1) , prescrirait le vote d’une loi spéciale pour le règlement de certains objets, serait nulle. Toutes les conditions nécessaires à la perfection de la loi sont dans la Constitution; en ajouter de nouvelles, ce serait la violer. D’ailleurs un mandataire ne peut lui-même restreindre ses pouvoirs , pas plus qu’il ne peut les augmenter.
Rien ne s’oppose d’ailleurs à ce que l’on fasse des lois pour un certain temps, sauf à les renouveler périodiquement, comme des lois de finances; — ou sous une certaine condition : par exemple, pour le cas où l'ennemi envahirait le territoire.
728. Si le législateur ne peut s’imposer des obligations, il demeure évidemment libre d’anéantir ou de modifier les lois antérieures, qu’elles soient ou non son propre ouvrage. Toute volonté est susceptible d’étre changée par une volonté égale ou supérieure. Nul délai n’est prescrit à cet égard par la Constitution. L’Assemblée a le droit, aussitôt après avoir décrété une loi , de délibérer s’il convient de l’abolir.
729. Ce principe souffrejexception à l’égard des lois administratives qui consacrent des engagements au nom de l’État. Un peuple doit tenir ses promesses comme un individu. Ainsi un traité ne saurait être abrogé sans le concours de la puissance avec laquelle il a été conclu; un emprunt, une concession de travaux , un contrat quelconque ne peuvent être modifiés par l’Assemblée législative, sans le consentement des citoyens qui ont traité avec l’État.
730. On appelle abrogation la disposition par laquelle on enlève à une loi sa force obligatoire. L’abrogation partielle se nomme dérogation .
L'effet de l’abrogation régulière est tel, que la loi abrogée a seulement désormais une valeur historique ou d’interprétation. Elle ne saurait être remise en vigueur que par une loi nouvelle.
L’abrogation est expresse ou tacite. Elle est expresse quand elle désigne précisément la loi abrogée. Le mieux est
(I) Lois du 10 juin 1833 , art. 1 «t 6 ; du 2 mars 1832, art. 20... On dé-f eide, en droit privé, qu’un testateur ne peut diminuer son propre droit par une clause dérogatoire. Dig. loi 6, § 2, De jure codicillorum.