‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 246 sur 567 · CH. IV. — ABROGATION TACITE · texte numérisé non relu

CH. IV. — ABROGATION TACITE

d’indiquer la date du jour et de l’année, et en outre l’objet, si plusieurs lois ont été portées le même jour. Si l’on se borne à dire , par une sorte de formule qui tient le milieu entre l’abrogation expresse et l’abrogation tacite , que les lois désignées perdent leur force « dans les matières » traitées par la loi nouvelle, on laisse subsister la question de savoir s’il y a en effet communauté d’objet entre les deux . lois (i).

731. L’abrogation tacite se déduit, par voie d'interprétation, d’une loi nouvelle qui n’exprime point la volonté d’abolir la loi ancienne. Elle a lieu quand il est impossible d’appliquer simultanément deux lois de date différente : la plus récente seule doit être observée. Si l’impossibilité n’existe que pour certaines hypothèses , on continue* d’appliquer la loi ancienne dans les autres cas : il y a simplement dérogation. Il y a encore abrogation tacite , quand la disposition nouvelle est plus large que l’ancienne , de telle sorte que l’application de celle-ci , bien que possible, rendrait la première complètement inutile (2). — Aller plus loin, se contenter de celte allégation vogue, que la loi ancienne est contraire à l’esprit de loi nouvelle (3) , c’est tomber dans un arbitraire sans limites. Le défaut d’harmonie est trop fréquent dans des lois qui, comme les nôtres, émanent de vingt gouvernements divers. Il faut qu’une constitution dure longtemps pour que l’unité s’introduise enfin dans la législation.

732. Le principe de l’abrogation tacite n’a jamais été contesté : il est donc inutile de l’énoncer dans chaque acte législatif. Je voudrais voir enfin disparaître de nos lois cette formule banale et illusoire : « Toutes les dispositions con-

. à traires à la présente sont et demeurent abrogées « (4). Quelquefois on renverse les termes , et on prend le soin bien superilu de déclarer que « les dispositions non contraires à » la présente continueront d’étre exécutées selon leur forme » et teneur » . Quel procès croit-on prévenir par là ? Si la

(I) V. un exemple dans l’art. 7 de la toi du 30 ventôse an XII.

# (2) V. Cod. civ., art. 980 , comparé avec la loi du 25 vent, an XI, art. 9.

(S) Comme le lait C.-G. Hello, partie I , tit. 2.

(S) X\ par ex. la loi du 15 mars 1849 anr les élections, srt. 174.

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