‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 252 sur 567 · LEUR INTERPRETATION EST UTILE ET POSSIBLE · texte numérisé non relu

LEUR INTERPRETATION EST UTILE ET POSSIBLE

été bien de s’en expliquer dans le texte de la Constitution (1). En effet, sous l’Empire, la faculté d’interprétation avait été ' attribuée au pouvoir exécutif par une loi du 16 septembre 1801 . L’acte additionnel , dans son article 58 , le seul texte en vigueur que l'on puisse invoquer aujourd’hui, revint aux véritables principes. On continua néanmoins d’appliquer la loi de 1807, sous la restauration. La loi du 30 juillet 1828 l’abrogea , en astreignant le roi à présenter une loi interprétative dans certains cas. Enfin cette dernière décision fut elle-même abolie par une loi du 1" avril 1837 , rendue pour des motifs spéciaux , et muette sur la question qui nous occupe.

712. L’interprétation législative est utile dans le cas où la disposition interprétée est bonne en elle-même, bien que l’ambiguïté de ses termes ait engendré des controverses. Si la disposition est mauvaise au fond , il est plus simple de la refaire.

L’interprétation législative est possible (2) , non seulement quand l’assemblée qui a décrété la loi obscure exerce encore ses fonctions , mais encore quand tous les rédacteurs de cette loi ont cessé d’être représentants. Seulement, dans ce dernier cas , l’assemblée nouvelle aimera ordinairement mieux mettre en œuvre ses propres idées que de rechercher quelle a été la véritable pensée d’un autre législateur.

743. Un conflit réitéré d’opinions entre la cour de cassation et les tribunaux inférieurs est un signe non équivoque d’imperfection dans la loi. C’est alors un devoir moral, pour le pouvoir législatif, de s’interposer et de trancher la difficulté pour l’avenir. On parviendrait ainsi, peu à peu, à purger les bis des erreurs les plus sensibles dans la pratique. Nos premières assemblées l’avaient compris; leur tort fut de gêner

(I) Voyez, mon plan , art. 71; constit. grecque, ar*. 19. — Le» constitutions de 1791 (titre 111, ch. 5, art. 21) et de l’au III (art 256) sont spéciales, comme les lois de 1807 et de 1828 et l’acte additionnel, à l'hypothèse d’un conflit entre divers tribunaux.

(1) Quoi qu’en aient dit plusieurs députés et quelques auteurs. Voyez entre autres M. Foucart ( Droit admin. n° 85). Ce professeur n’hésite pas i alïrrner (n° 1780) qu’en sens inverse, t’interprétalioo des actes du pouvoir exécutif est toujours possible. Il semble, à l’entendre, que les ministres et leurs subordonnés ne changent jamais, et que jamais, au contraire, d’anciens députés ne soient réélus.

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