CH. IV , ART. 23. — QUALITÉ DE FRANÇAIS
que l’on admet le principe de la souveraineté nationale. Les étrangers seuls en sont privés, à cause de l 'indépendance* réciproque des nations. — Le droit de participer à l’élection des représentants n’appartient qu’aux Français capables.
L’analyse de l’article 25 nous révéle cinq conditions distinctes de capacité électorale : 1° la qualité de Français; 2° la virilité; 3" l’ôgede 21 ans; 4" la jouissance des droits civils ; 5“ la jouissance des droits politiques. Reprenons chacune d’elles séparément.
778. L’électeur doit être Français. — Il semble que la détermination de la nationalité d’une personne ne devrait souffrir aucune difficulté. Néanmoins l’insuffisance des deux articles du Code civil relatifs à cette question, combinée avec l’interprétation trop littérale des commentateurs, a produit des incertitudes qu une loi précise pourra seule dissiper.
A en croire les auteurs qui ont écrit sur le Code, il faudrait, pour être Français, être né d’un Français. Ce prétendu principe cache un véritable cercle vicieux : car, à quoi reconnaître que le père d’un homme donné était Français?
Consultons la signification naturelle des termes. L’usage, confirmé par les dictionnaires, nous enseigne que le mot « Français» signifie individu né enFrapce. La définition donne le principe. 11 suffit, en thèse générale, d’être né sur le territoire delà France ou de ses colonies, pour être Français(l ). Feu importe que l’on soit né de parents inconnus ou d’un Français qui a perdu sa qualité sans être naturalisé étranger (2).
779. La règle souffre exception , au moins d’après le Code civil (3), dans l’hypothèse où il est constant que le père de l’enfant né en France appartenait à une nation étrangère. L’enfant doit, pour jouir de la qualité de Français,
(1) Telle était la déci.ion de l'ancien droit. V. Pothier, Introduct. à la coût. d'Orléans, n«34. On appelait les élrangers « aubains», du latin alibi nati, nés ailleurs qu'en France. — Les bornes de cet ouvrage ne me permettent pas de parler de'la naturalisation. V. loi dn 3 déc. 1849.
(S) V. cependant M. Duranton, Cours de. droit civil, n" 127.
(3) Art. 9. Cette disposition est d'une légalité douteuse, parce qu’elle est •contraire il la constitution de l'an VUI, dont l’art. 2 consacre la signification donnée au mot « français », dans le langage ordinaire.