‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 271 sur 567 · CH. IV , ART. 25. — QUALITÉ DE CITOYEN · texte numérisé non relu

CH. IV , ART. 25. — QUALITÉ DE CITOYEN

Faut-il , pour avoir le droit de suffrage , jouir de tous les autres droits politiques ? Et, réciproquement, si l’on vient à perdre le droit de voter , est-ou nécessairement dépouillé des autres prérogatives du citoyen Non , sanS doute (1). La «jouissance des droits» représente, dans le langage assez obscur des lois et des livres de jurisprudence , l’aptitude à jouir des droits en général , sauf à remplir les conditions spécialement requises pour jouir de tel ou tel droit particulier. Cette aptitude résulte d’un ensemble de qualités exigées une fois pour toutes , ce qui dispense de les énumérer de nouveau à l’occasion de chaque droit. Elle est inhérente à la qualité de citoyen. Cette dénomination a été remplacée dans les lois , depuis la restauration , par la périphrase « jouissant des droits politiques » . L’une est doncl’équivalcnt de l’autre. On a cru, à tort, lorsque la capacité électorale est devenue l’apanage exclusif de la richesse, que le tjtre de « citoyen » avait perdu toute espèce de signification. 11 avait évidemment conservé sa valeur primitive, et désignait, comme aujourd’hui, l’aptitude à exercer les droits politiques en général. 11 suffit pour exercer tel ou tel droit particulier, si quelque loi spéciale n’exige rien de plus; réciproquement, il est nécessaire, si la loi spéciale n’en dispense pas. Ainsi, pour exercer une fonction publique, il faut être citoyen (2).

783. Pour connaître la manière dont s’acquiert, se perd ou est suspendue la qualité de citoyen, on est obTigé, faute de règles générales plus récentes , de remonter jusqu’à la constitution du 22 frimaire an VIII. Elle a perdu, il est vrai, sa force comme loi constitutionnelle, mais elle demeure-obligatoire comme loi secondaire, malgré les doutes peu sérieux quion a élevés à cet égard, sous la Restauration.

Elle exige deux choses pour l’ acquisition de la qualité de citoyen : -1° l’inscription sur un registre public à l’àgc de vingt et un ans ; 2° un séjour d’un an, en France, depuis l’inscription. Aucune loi n’a supprimé ces deux conditions d’une

(1) L'article 27 suppose expressément qu'un « citoyen français » peut être privé du droit d'élire et d'être élu. En sens inverse, la loi a pu conférer le suffrage électoral aux domestiques, et leur refuser la capacité d'être fonctionnaires publics, jurés ou témoins. V. u° “84, note').

(2) . J'ai exposé ces idées dans une dissertation spéciale (9 janv. 1844).

COMMENT EST-ELLE ACQUISE OU PERDUE? 377 manière générale ; toutefois on ne saurait reprocher à un citoyen l'inobservation de la première : le registre civique auquel elle fait allusion ne se tient nulle part. En ce qui touche le droit d’élire , aucune des deux n’est applicable depuis que la loi a établi des listes électorales, qui feraient double emploi avec le registre, et exigé un séjour d’une certaine durée après ou avant la majorité.

784. L’exercice de la qualité de citoyen est suspendu , toujours aux termes de la constitution consulaire , par l’état de débiteur failli, ou d’héritier immédiat d'un failli ; par l’état de domestique à gages, attaché au service de la personne ou du ménage; par l’état d’interdiction judiciaire, d’accusation ou de contumace. L’application de cette règle souffre exception, en ce qui concerne le droit de suffrage et l’éligibilité, à l’égard des héritiers d’un failli et des domestiques ( 1 ), dont l’inscription sur les listes électorales n’est pas expressément prohibée par la loi du 45 mars 4849, bien quelle défende d’inscrire les faillis et les interdits (2).

785. Enfin d’après l’art. 4 de la constitution de l’an VIII, la qualité de citoyen français sc perd : par la naturalisation en pays étranger; par l’acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger (3) , et par la condamnation à des peines infamantes. Il faut ajouter ù ces événements, en vertu des art. 47 et 24 du Code civil, l’établissement formé en pays étranger sans 'esprit de retour,

(1) Ils sont exclus de la liste du jury (loi du 7 août 1848).

(7) L’inscription des accusés contumax est permise; ils sont toutefois déclarés incapables de voter et d’étre élus (dite loi, art. 41 et 79-8°). — La détention et le placement dans un établissement d'aliénés suspendent, comme de raison, le droit de voler (dite loi, art. 41). Mais il est fAcheux qu’on n'ait pas cherché le moyen d'assurer aux hommes sains d'esprit, qu'un accident empêche de se transporter au lieu de l’élection, l’exercice de leur droit de suffrage. — Les individus placés dans un établissement d'aliénés peuventils être élus valablement? La loi électorale est muette. L’Assemblée devrait, ce me semble, ordonner une vérification de l’état sanitaire de l’éln, et si la guérison n'est pas prochaine, faire convoquer de nouveau les électeurs.

(3) La constitution et l'art. 17 du Code civil mentionnaient en outre» l’afiiliation à une corporation étrangère supposant des distinctions de naissance »; mais une loi de 1807 biffa cette phrase du Code ; les citoyens purent d'ailleurs porter des titres de noblesse, même en France. Aujourd’hui les titres ont de nouveau disparu : ne conviendrait-il pas de remettre en viguenr la loi de l’an VIH?

Page 1