‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 272 sur 567 · CH. IV , ART. 25. LA LOI NE PEUT RESTREINDRE · texte numérisé non relu

CH. IV , ART. 25. LA LOI NE PEUT RESTREINDRE

et le fait d’avoir pris du service militaire ou de s’être affilié à une corporation militaire, chez un peuple étranger, sans autorisation. Ces diverses circonstances font perdre la qualité de Français; à'plus forte raison, celle de citoyen.

780. Le court exposé que je viens de faire montre assez combien il y a peu d’harmonie entre les dispositions législatives que l’on est obligé de combiner pour reconnaître les manières d’acquérir ou de perdre les qualités de Français et de citoyen. Il est bien temps qu’une loi spéciale vienne lever les doutes, puisqu’on n’a pas jugé convenable de le faire dans le texte de la Constitution (1); cependant les règles dont il s’agit y seraient mieux à leur place que dans les lois électorales, et surtout que dans le Code civil.

La constitution de l’ap VIII joue, en cette matière, le rôle de la loi des XII tables chez les Romains : toujours invoquée comme principe, elle est sans cesse mise à l’écart pour les détails. Néanmoins ceux qui veulent la considérer comme radicalement abrogée manquent de base fixe; ils ne sauraient citer de texte général sur la qualité de citoyen, ni appliquer les règles qui exigent cette qualité , ni dire en quoi Consiste la jouissance des droits politiques, mentionnée jusque dans les lois les plus récentes.

787. L’énumération limitative des conditions nécessaires pour l’acquisition d’un droit exclut toutes les autres conditions imaginables. Cela est surtout évident quand on a commencé par poser en principe que le droit appartient il tout le monde. Après avoir proclamé le sulfrage universel, la Constitution subordonne l’exercice du droit à cinq conditions seulement de capacité. Le pouvoir législatif ne saurait en prescrire une sixième (‘2). Il était donc bien inutile d’exprimer, dans l’article ‘25, qu’aucun cens n’est exigé des électeurs; mais l’Assemblée constituante , préoccupée de la législation antérieure, a voulu qu’il ne pût pas même être question de faire revivre le cens électoral. Son but n’était certes pas de rendre pos-

(l,i Rejet de 4 articles additionnels proposés par M. Huot.

(2) Il s’est trouvé cependant des orateurs, parmi lesquels je regrette de compter M. Tliiers (discuss. de la loi du 31 mai 1850), qui ont soutenu que les exceptions apportées par la loi constitutionnelle à son propre principe autorisent le législateur à en créer de nouvelles.

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