‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 273 sur 567 · LE SUFFRAGE PAR D'AUTRES CONDITIONS · texte numérisé non relu

LE SUFFRAGE PAR D'AUTRES CONDITIONS

siblcs des conditions différentes. L’article ‘27 permet, il est vrai , de priver les citoyens du droit d’élire pour des causes que le législateur est autorisé à déterminer ; mais on n’a songé, en formulant cette réserve, qu’à des faits accidentels, propres à motiver, après coup, une déchéance. Si le rédacteur avait eu en vue des conditions générales de capacité, dont l’accomplissement précède l’inscription sur les listes électorales , il aurait dû écrire la réserve dans notre texte , qui a pour but spécial d’énumérer ces sortes de conditions.

788. Donc , si l’on veut exiger des électeurs qu’ils sachent lire et écrire (t), on doit obtenir du pouvoir constituant la révision de l’article 25, sauf à maintenir dans l’exercice de leur droit les électeurs qui l’auront antérieurement exercé malgré leur ignorance (n“ 738).

789. Les conditions de domicile ou d’habitation ne sont pas des conditions de capacité; elles ne paralysent pas l’acquisition du droit, elles affectent tout au plus son exercice. Il ne faut pas que le môme citoyen puisse participer aux élections de plusieurs départements à la fois. Il ne faut pas que les voyageurs qui traversent une ville influent sur le résultat d’une élection, à laquelle ils fussent restés étrangers sans cette circonstance fortuite.

Ainsi entendue , la nécessité du domicile ne porte aucune atteinte au suffrage universel : elle n’exclut pas môme les hommes qui , pour leur plaisir ou pour leurs affaires, se sont transportés hors de la commune où ils sont établis. Tous sont encore électeurs; seulement ils ne peuvent pas voter dans un endroit quelconque : le domicile est indicateur du lieu du vote.

790. La difficulté est de reconnaître le domicile. La présence effective du citoyen qui requiert son inscription sur la liste électorale est insuffisante par elle-même pour prouver qu’il est domicilié dans le canton. Je' conçois donc qu’on

(r) Deux amendements, l’on de M. Milltrd. l'autre de M. Boutique ; tendaient à ce but. Leurs auteurs les ont retirés en déclarant qu’ils réservaient la question pour les lois organiques. Mais ils n’ont pas eu U précaution de faire sanctionner leur réserve par un vote formel. Ils se sont contentés de quelques oui! relatés au Moniteur. V. u° 768.

380 Cil. IV, ART. 25. — CONTINUITÉ DE DOMICILE, l’astreigne , faute d’une preuve directe (1), à justifier d’une certaine continuité de résidence, susceptible d’étre étendue jusqu’à six ou sept mois : au delà, il y aurait vexation pure. On ne saurait raisonnablement soupçonner un citoyen de prolonger «on séjour dans un canton , pendant la plus grande partie de l’année , daus le but unique de s’y procurer le droit de suffrage. D’ailleurs, à quelle limite s’arrêter sans tomber dans l’arbitraire? S’il est permis d’exiger trois ans de domicile (2), pourquoi serait-il défendu d’en exiger trente? Est-il croyable que les rédacteurs , après -avoir proclamé le suffrage universel dans les articles 24 et 25, aient voulu détruire leur ouvrage à l’aide d’une phrase incidemment jetée dans un article qui parle d’autre chose ( art. 26). On observe dans notre texte une parenthèse (3) seifiblable ( . . « sans condition de cens»..) : il serait tout aussi rationnel d’en conclure que le cens d’éligibilité peut être rétabli. Les rédacteurs étaient préoccupés de ce qui existait sous le gouvernement déchu ; ils voyaient les droits électoraux assis sur la fortune, et l’éligibilité entravée par les vanités locales; ils ont cru devoir proscrire, en termes exprès, ces deux abus : leur intention n’était pas d’autoriser la création d’entraves nouvelles ou la transposition des entraves anciennes, ce qui aboutirait à confisquer l’éligibilité par le cens , et l’électorat par le domicile (4)t

791. Admettons un instant, par pure hypothèse , qu’une certaine condition , celle de la continuité de domicile ou toute autre , soit constitutionnelle , lps citoyens doivent être auto-

(1) Telle que l'apport ou l’achat, dans le canton, d'un mobilier proportionné à la fortune présumée de l’électeur.

(2) V. la loi du 31 mai 1850, art. 2.

(3) Cette parenthèse se trouvait dans l’art. 26 et non dans l'art. 25. La commission l’a bilïée, après coup , de l’art. 26 , malgré le vote antérieur de l’Assemblée, et l’a transportée dans l’art. 25. Ce changement s’est opéré sans discussion.

(4) L’école enseigne avec raison qu'il faut se défier des arguments a contrario, c'est-à-dire des inductions tirées d'une application expresse que le législateur fait, parfois surabondamment, des principes généraux. Ces inductions sont fondées sur le brocard qui de uno dicit , de allero negat , ou vice versa. Il n’est point stlrqueles mots «sans condition de cens » signifient : sauf d'autres conditionsquelconques ; ou bien : à la différence de ce qui a lien pour l’éligibilité.

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