‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 276 sur 567 · CH. IV, ART. 26. — CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ · texte numérisé non relu

CH. IV, ART. 26. — CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

se montrer plus exigeant et de soumettre les éligibles à certaines preuves de capacité, sinon de noblesse et de fortune.

794. Si l’on n’envisageait, dans les membres de l’Assemblée nationale, que leur fonction de législateurs, l’affirmative ne serait pas douteuse. La mission de faire des lois est importante et difficile : de la manière dont elle est remplie, dépend la prospérité du pays. Ceux qui aspirent à en être chargés, doivent, pour s’en rendre dignes, étudier les lois anciennes et modernes , le droit français et étranger, l’économie sociale, l’histoire, la tactique des assemblées législatives. L’art oratoire , la logique et l’art d’écrire doivent leur être familiers. Que l’on juge, après cela, combien nos chambres législatives ont renfermé de véritables législateurs ! Il est urgent de créer une faculté des sciences morales et politiques, autorisée à conférer des grades après des épreuves multipliées. Si cet établissement, plus utile que la faculté de théologie, fonctionnait , la seule force de l’opinion contraindrait les hommes qui ambitionnent le mandat législatif <i rechercher une constatation authentique de leur aptitude; les candidats qui l'auraient obtenue auraient un grand avantage moral sur leurs concurrents.

795. Si l’on considère seulement dans les membres de l’Assemblée législative la qualité de représentants, de mandataires du peuple, on comprend que la Constitution n’ait pas exigé d’eux des preuves directes de capacité. Elle a voulu que les citoyens eussent une grande latitude dans leurs choix. Leur confiance est un titre suffisant; leur intérêt garantit d’ailleurs qu’ils n’iront pas teiemment chercher f ignorance ou la médiocrité, et repousser la science ou le talent. Il appartient au pouvoir législatif de prendre des mesures pour éclairer les électeurs.

Je ne crois pas qu’il faille réviser l’article 2G (1), même dans le but d’y introduire des conditions d’aptitude législative. On réservera ces conditions pour lu nomination des membres d’une seconde chambre, si l’on juge à propos d'en

(I) Luc révision serait nec-ssaire pour ajouter aux conditions d’éligibilité, comme pour ajouter aux conditious de l'électorat. Les arguments sont les mêmes. V. n« 787.

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