MOTIFS. — EXCEPTION; ELLE EST FACULTATIVE. 12Ï
L’initiative, il faut l'avouer , méritait d’être consacrée dans un texte distinct; mais, oubliée dans le projet, elle s’est glissée , après coup , dons l’article 39 , lors de la seconde discussion (1).
Il est de l’essence du mandat que le mandataire rende compte de ses actes. Le mandataire dispensé de faire connaître sa gestion est un maître, non un mandataire. S’il était possible de communiquer tous les actes au commettant, pour obtenir son aveu avant qu’ils ne soient accomplis , il faudrait le faire. Quand cela est impraticable, il faut du moins lés „ communiquer après coup. Donc, dans tout gouvernement fondé sur le principe de la souveraineté nationale, les actes des gouvernants doivent être continuellement portés à la connaissance du public. Cette démonstration dispense d’examiner en détail les avantages et les inconvénients de la publicité . (2). L’expérience montre qu’en toute chose le mystère favorise les intentions mauvaises, en diminuant leurs chances d’insuccès ou de punition. Permettre aux magistrats de cacher leur conduite, c’est les encourager à prévariquer. L’occasion fait trop souvent le délit. Les rédacteurs de la Constitution ont jugé à propos de soustraire les représentants à tout autre châtiment que la non-réélection. Quel moyen resterait-il aux électeurs de reconnaître que leur • confiance a été trompée, si l’Assemblée législative délibérait à huis clos ?
883. Il est quelques circonstances extraordinaires où le succès d’une affaire dépend du secret des préparatifs. Tel est le cas où l’on négocie, avec un peuple étranger, un traité qu’une troisième puissance cherche à prévenir. Je comprends qu’alors les représentants se forment en >< comité secret », c’est-à-dire, délibèrent hors de lu présence du public ; aussi j’approuve en elle-même la restriction apportée au principe. Mais faut-il l’interpréter dans un sens qui en ferait la négation complète de la règle? Comment! l’Assemblée pourrait donner à deux de ses membres , ou même à un seul, — l’unité aussi est un nombre, — le droit d’exiger tous les jours une délibération à huis clos! Ce qu’il y«aurait de mieux à dire,
(l) Amendements de M. Deville et de M. Barthélemy Saint-Hilaire, (î) V. Bentham, Taetigne ries assemblées législatives, eh. .1.
iîG CH. IV, ART. 39. — COMITÉ) SECRRT.
pour justifier une disposition pareille, c’est que la crainte d’une réprobation générale empêcherait d’en abuser. J’aime mieux croire qu’il s’agit ici d’une simple faculté. « L’Assem- » blée peut, dit le texte, se former en comité secret » 5 la demande d’un certain nombre de représentants est nécessaire pour rendre possible l’exclusion du public; elle ne la rend pas obligatoire. Ainsi entendu, l’article 39 introduit, il faut l’avouer, une innovation qui n’était peut-être pas dans la pensée de ses auteurs.
885. Ils avaient sous les yeux le texte de la Charte qui permettait à cinq membres d'exiger le comité secret. Le nombre cinq leur a paru trop faible; et, pour éviter un défaut, ils sont tombés dans un vice plus grave. Ils ont oublié de fixer au moins un minimum. Il appartient aux assemblées législatives de remédier par leurs décisions particulières à la tolérance excessive de la Constitution. Si le secret est réellement avantageux à l’ État, dans une hypothèse donnée, il obtiendra l’appui d’un nombre assez considérable de représentants.
888. On a oublié, en outre, que l’utilité du secret e9t nécessairement transitoire. Le temps arrive toujours où les commettants doivent être informés de ce qui a été fait. Quand les préparatifs sont terminés , quand les résultats sont irrévocables, l’obligation de rendre compte reprend sa force. C’est donc mal à propos que l’article 3!) semble réserver à quelques représentants la faculté de couvrir d’un mystère indéfini les opérations législatives. Lors même que l’Assemblée se forme en comité secret , elle doit faire recueillir pur des sténographes les discours et les votes, afin de les livrer à la publicité aussitôt que le moment sera opportun.
Au surplus, elle peut voter, délibérer, aussi bien que recevoir des propositions ou des communications , soit de ses membres, soit du président de la République. On ne retrouve pas ici les distinctions que contenaient des constitutions antérieures (1).
887. La véritable publicité ne consiste pas dans l’assistance de quelques curieux à la discussion des lois; elle est
M) V. nn lll, ait. fin-, arte additionnel , ail. '10.
publicité: par la presse. 427
tout entière dan» la reproduction des débats par la voie de la presse. Le nombre des auditeurs est limité par la force des choses ; je crois même prudent de le restreindre, pour assurer le calme et la liberté des délibérations : il ne devrait jamais excéder le nombre des représentants (1). Au contraire , la presse fait parvenir les actes législatifs à tous les Français , électeurs ou non. Malheureusement chaque journal défigure, au point de vue de son parti, la physionomie des débats. Le Moniteur donne un exposé tellement long, que la lecture en est impraticable , si ce n’est pour les érudits qui en consultent des passages (2). 11 serait peut-être utile de publier, à l’usage des lecteurs de toutes les opinions et de toutes les positions pécuniaires, une feuille.spéciale qui énonçât succinctement les décisions de l’Assemblée et les arguments des orateurs de chaque parti , sans y joindre aucune appréciation propre au rédacteur du journal.
888. La Constitution ne défend pas aux auditeurs de raconter ce qu’ils ont entendu. File autorise donc indirectement la publicité par la voie de la presse ; mais elle 11e l’assure pas. Lu usage fort rationnel réserve aux journalistes des places privilégiées. La loi organique devrait le confirmer.
La Constitution ne prescrit point aux membres de l’Assemblée de roter publiquement (3). Elle n’établit pas non plus le vote secret, comme à l’égard des collèges électoraux. La question reste dans le domaine du pouvoir législatif, qui consultera l’expérience. J’ai déjà indiqué les raisons pour et contre n" 775.
8&9. Nous arrivons enfin aux dispositions qui règlent l’exercice du pouvoir législatif.
En analysant la confection d’une loi, on y découvre trois
(1) Tel parait être ravi* de Bentham ( Tactique , ch. 33). V. conatit. de l’an III, art. 64; an VIII, art. 3S. — Bentham approuve l’usage anglais qui exclut le* femmes de l’auditoire. J’adopterai* aussi cette opinion jusqu'à ce que l’on ait amélioré l'éducation (le l'autre sexe, au point de vue philosophique.
(2) Le Moniteur, qui semble «la vérité même», est inexact sous certains rapports; on ; lit des discours qui n’ont pas été prononcés.
(3) Rejet de l’amendement de MM. Lagache, E. Leroux, Dabeaux , Th. Dulnur, Raudelnt, Bonnin et Flnndin.