NOMBRE DK REPRÉSENTANT* NÉCESSAIRE POUR VOTER LES LOIS
La présence de la moitié plus un des membres de l’Assemblée est nécessaire pour la validité du vote des lois.
896. Après l’initiative, la discussion, et enfin la sanction. Los rédacteurs ont interverti l’ordre logique. Ils s’occupent ici du vote, c’est-à-dire du mode suivant lequel toute assemblée délibérante émet ses volontés. Le vote des lois eu constitue aujourd’hui la « sanction » fl).
11 serait désirable que toute loi réunit ruuauimité des suffrages; mais l’infinie diversité des opinions s’y oppose. Il faut bien , pour ne pas rendre impossibles la plupart des réformes et des actes de haute administration , se contenter de la simple majorité. Le vœu du plus grand nombre est celui qui approche le plus du vœu de l’unanimité.
(l) V. cependant n" 105 1 . — La Charte (art. tsj donnait la sanction an roi , même quand il avait déjà exercé l'initiative.
iiî LH. IV , A HT. tü. — MAJORITÉ REQUISE
L’ Assemblée nationale représente le pays ; la majorité de ses membres représente la majorité du pays. Donc il suffît, mais il faut que chaque loi soit approuvée par la majorité des représentants, pour être présumée conforme au voeu du plus grand nombre.
897. La Constitution est moins exigeante; elle se borne à prescrire la présence de la majorité. La loi est donc valable si elle est approuvée par la majorité i/o la majorité, pourvu que la majorité entière soit présente; en d’autres termes, la présence de trois cent soixante-seize membres est nécessaire , mais l’approbation de cent quatre-vingt-neuf • membres suffit pour sanctionner une loi (1). — J’aurais préféré que l’on exigent un vote favorable de la pluralité des membres présents ou absents. Il est possible que la majorité des absents, réunis à la minorité des présents, constitue la majorité effective de l’Assemblée; c’est alors le vœu de la minorité du pays qui a fait la loi. Il est probable, sans doute, que les opinions sont réparties dans la même proportion entre les absents et entre les présents; mais cela n’est pas certain : une protestation expresse, en faisant tomber la présomption constitutionnelle, diminuerait le respect dont le législateur a besoin pour obtenir obéissance entière. — La décision de l’article 40 est, à vrai dire , un vestige du régime antérieur. La monarchie représentative refusait toute ■espèce de traitement aux pairs et aux députés; en revanche, elle leur permettait de cumuler , avec leur mandai , des fonctions plus ou moins importantes. Aujourd’hui les représentants se doivent tout entiers à leurs devoirs législatifs; ils reçoivent une indemnité qui les dispense de chercher des ressources dans des .travaux privés ou dans des magistratures dont l’accès leur est d’ailleurs interdit. Leur présence est obligatoire ; elle doit se présumer. Ceux qui se trouvent dans la ville où siège l’Assemblée peuvent, en cas d’empêchement, » être admis à formuler ostensiblement leur vote.
898. La décision de l’article 40 a un autre inconvénient; elle donne lieu à des abstentions calculées , qui seraient absolument sans intérêt si l’approbation de la majorité était
(1) Article 21. — Il y a une exception relative aux assemblée» chargées de réviser la Constitution : articles 22 et 111-2°.