‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 310 sur 567 · POU H LE VOTE UES «LOIS ; ABSTENTIONS · texte numérisé non relu

POU H LE VOTE UES «LOIS ; ABSTENTIONS

nécessaire à la validité des votes. Quand les représentants opposés à un projet de loi reconnaissent que ses partisans ne forment pas à eux seuls la majorité de l'assemblée, ils se retirent et paralyseut ainsi l'adoption du projet. On a prétendu que cette manœuvre est irrégulière. Sans doute , les représentants sont obligés, en principe, de participer aux actes législatifs; mais ils sont encore plus étroitement tenus de faire triompher , autant qu’il est en eux , la doctrine politique dont ils sont les défenseurs dans l’Assemblée; les partisans d’un projet de loi ne peuvent se plaindre de l'abstention de leurs adversaires : s’ils ont réellement la majorité, ils sont sûrs d’obtenir le succès en réunissant leurs amis négligents.

899. La majorité voulue par l’art. 40 se calcule sur le nombre constitutionnel des membres de l’Assemblée. Elle est invariablement fixée à 376; quand même, par suite de démissions, de décès, de déchéances, le nombre effectif des représentants serait tombé au-dessous de 750. 11 ne faut pas élargir la disposition déjà trop indulgénte de notre texte. Si les rédacteurs avaient une pensée contraire , ils devaient dire, comme dans l’art. 46-3° : la majorité, et non « la moitié plus un*», qui n’est autre chose que la majorité plus un, toutes les fois que le total est impair.

900. Si la moitié seulement de l’Assemblée participe au vote d’un projet , la décision est nulle , le projet eût-il été approuvé par tous les membres présents. Dès que le fait est vérifié , l’Assemblée doit arrêter la promulgation. Si la loi prétendue est déjà promulguée, il convient d’en déclarer la nullité et de promulguer cette déclaration pour avertir les citoyens qu’ils ne sont pas liés.

901 . La Constitution ne statue que sur les projets de loin. A l’égard des autres actes de l’ Assemblée , tels que les autorisations de poursuites, les nominations de présidents ou de secrétaires, il suffit de la majorité voulue par le règlement. 11 en est de même, tant qu’il s’agit de délibérer et non de procéder à un vote.

902. Le vote est une manifestation de volonté. Il n’y a pas de volonté sans liberté ou sans connaissance de l’objet auquel la volonté s’applique. Le vote est nul, pour cause d’erreur, quand l’Assemblée croit délibérer sur un projet autre

434 CH. IV, ART. 44 . — TRll'LB LECTURE.

que celui qui lui est effectivement soumis (i ). Le vote est nul pour défaut de liberté (‘2) quand l’Assemblée est sous le coup de la violence. Peu importe que l’attentat émane d’une fraction du peuple ou du chef du pouvoir exécutif. Dans ces hypothèses extraordinaires, l’Assemblée eile-inème doit se hâter, dès que l’erreur est reconnue ou que la violence a cessé , de proclamer la nullité de ses propres décisions et de réparer le mal causé par leur exécution inconstitutionnelle.

903. Il est des situations tellement anormales, qu’elles échappent à l’application des principes. Si , par suite d’une force supérieure, par exemple, en cas d’invasion, l’Assemblée se trouve réduite à moins de 370 représentants , ses décisions emprunteront de la nécessité une puissance morale que leur refuserait, en temps ordinaire, l’interprétation littérale de la Constitution. line fois que les choses auront repris leur cours naturel, les actes irréguliers tomberont d’eux-mémes.

, article 41.

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Aucun projet de loi , sauf les cas d’urgence, ne sera Voté délinitivement qu’après trois délibérations, à des intervalles qui ne peuvent pas être moindres de cinq jours.

904. Motifs. — 9(Vî, 906. Exception; caractère (te l'urgence. — 907. Intervalle entre les délibérations; minimum. — 908. 1 1 peu t être augmenté. — 909. Nombre des votes. — 910. Sanction. — 9t t . Progrès du bill. — 912, 913. Travail des bureaux. — 914. Manière d’utiliser les Irois lectures. — 915. Les délibérations sont-elles multipliées par l’adoption d’un amendement'? — 916; par l’indécision?

904. Un conseil est sujet, aussi bien qu un homme seul, a prendre des résolutions précipitées ou irréfléchies. Il est prudent de l’astreindre à remanier ses propres décisions , à observer certains délais. En proclamant l’unité du corps lé-

(I) Si l’erreur avait été commise par quelques membres seulement, il Faudrait rechercher si leur nombre est assez grand pour moditicr le résultat de la délibération. — V. Code civil, art. 1 109.

(X) La loi, disait la Charte (art. 16), doit être discutée et votée librement.

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