CH. V, ART. 43. — LF. POUVOIR EXÉCUTIF
dite* palpable. 11 est évident , pour moi , que la plupart des partisans de l’unité gouvernementale, quand ils parlent de l’action ou de l’exécution, se préoccupent de la pensée, de la direction générale communiquée aux agents d'exécution. Us se figurent un général d’armée faisant marcher, au gré d’une volonté unique, les nombreux corps de troupes placés sous ses ordres.
945. Nous savons que le corps législatif est obligé de déléguer une portion de son autorité au pouvoir exécutif, soit pour régler des détails secondaires, soit pour diriger une affaire dont le dénoûment est imprévu.
Quand le corps législatif a spécifié lui-méme ce qui doit être fait, — par exemple, s’il a ordonné précisément que telle peine serait appliquée , que tel impôt serait perçu , — il est inutile que l’ordre soit transmis aux agents inférieurs par un magistrat intermédiaire ; par cela seul que la loi est promulguée , ils sont obligés de procéder à son exécution, chacun en ce qui le concerne. Le pouvoir exécutif se rendrait coupable d’usurpation, s’il s’avisait d’interdire aux divers fonctionnaires administratifs l’application de tel ou tel décret de l’Assemblée nationale. Son rôle se borne donc ù surveiller et à stimuler. Il doit reprendre les agents qui exécutent mal ou qui tardent d’exécuter. — Sous ce premier point de vue, il est assez indifférent que le pouvoir exécutif soit remis à un seul ou à plusieurs. On ne comprend même pas qu’un seul homme exerce un contrôle sérieux sur la conduite de plusieurs milliers d’agents subalternes. Tout ce qu’on peut exiger, c’est qu’il contrôle la conduite des agents placés immédiatement au-dessous de lui dans la hiérarchie administrative; chacun des agents secondaires surveille, à son tour, ceux dont il est le supérieur immédiat, et ainsi de suite, jusqu’au dernier degré. Or ce contrôle , dans la pratique , est évidemment exercé, au degré le plus élevé, par chacun des ministres dans son département ; le président ou le monarque ne s’en occupe que par hasard, à raison de quelque considération personnelle.
94(>. L’intérêt de la question se concentre, on le voit, dans l’hypothèse où le corps législatif a seulement formulé un principe ou assigné un but. Supposons , pour fixer les idées, qu’il ait ordonné de faire la guerre à une puissance
DOIT-IL ÊTRE REMIS A UN SEUL HOMME? 455 daus le bot de protéger un Ktat voisin , ou de réclamer une indemnité à raison d’un dommage. Ici l’action du pouvoir exécutif n’est pas purement mécanique. Il a le choix des moyens : c’est à lui de délibérer sur leur efficacité relative , de les combiner et de diriger ses agents vers le but indiqué. Il doit prévoir les obstacles, les écarter au besoin. Tout cela est du ressort de la pensée et uon de l’exécution. 11 s’agit, à vrai dire, d’émeltre une série de volontés accessoires ou complémentaires destinées à réaliser une .volonté principale et supérieure. Le pouvoir exécutif devient un pouvoir législatif au petit pied. — 11 est certain qu’ici l’harmonie, l’efficacité et surtout la promptitude des résultats supposent à la fois unité , fermeté et rapidité dans les vues. On ne saurait donc confier la direction des affaires, ainsi comprise, à une assemblée nombreuse. Mais vaut-il mieux la remettre à un seul homme qu’à un conseil restreint composé de huit à dix ministres? C’est ce qui me parait fort douteux. Ceux qui l’affirment se représentent, à leur insu , le chef unique comme un génie du premier ordre, un César ou un Napoléon. La supposition contraire se réalisera fréquemment. Si le président ou le monarque est un homme faible , indécis, paresseux, ou passionné, ignorant, opiniâtre, que deviendront les avantages que l’on se p.romet de l’unité de chef? Un conseil peu nombreux offre donc plus de garanties , surtout si ses membres ne sont pas choisis presque au hasard comme le sont les monarques héréditaires.
947. J’ai laissé de côté l'hypothèse où le pouvoir exécutif est chargé de régler des détails accessoires, conformément à quelque principe décrété par l’Assemblée nationale. Dans ce cas, il joue évidemment le rôle de pouvoir législalif
• inférieur. Les mêmes raisons qui s’opposent li ce que l’on donne la puissance législative à un homme seul , empêchent qu’on ne le charge de rédiger des règlements organiques. Quel monarque a jamais pu lire ou comprendre la millième partie des ordonnances soumises à sa signature? (V. n" 1 10, note 3.) La responsabilité est alors illusoire, parce qu’elle est injuste. Il est clair que les règlements secondaires doivent être faits par les ministres, ou plutôt par les administrateurs placés au-dessous d’eux.