‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 324 sur 567 · CH. V, ART. 43. - PRÉSIDENT · texte numérisé non relu

CH. V, ART. 43. - PRÉSIDENT

à un seul homme; mais en apparence plus qu’en réalité.

A l’exemple de la Charte et de la constitution anglaise, elle déclare le chef unique, incapable de faire aucun acte sans l’approbation d’un ministre. (V. art. t»7 et n° 4094.) Le pouvoir exécutif appartient donc, au fond, à un conseil peu nombreux , dont les membres sont choisis par le Président, et révocables à son gré, sous la réserve de suivre l’impulsion parlementaire. La faculté qui lui est laissée de composer le cabinet garantit que les éléments ministériels seront en harmonie les uns avec les autres, et que les pensées individuelles seront tournées vers un but commun.

949. L’art. 43 veut que le chef du pouvoir exécutif soit « citoyen ", c’est-à-dire qu’il jouisse de l’aptitude générale à exercer les droits politiques. En effet, l’autorité dont il est investi constitue le plus important de ces droits.

950. On lui a donné le titre de président de la République, a l’exemple de la constitution américaine, qui reconnaît' un président des Etats-Unis. Il valait mieux l’appeler: président du conseil exécutif ou du conseil des ministres (I).

Le mot président, si l’on consulte l’étymologie (2), signifie gouverneur , commandant supérieur ; bien que le langage moderne s’en serve surtout pour désigner l’homme chargé de diriger les délibérations d’une assemblée. ll*n’est donc pas tout à fait impropre. Il se justifie, jusqu’à un certain point, par la prérogative de négocier les traités, de recevoir les ambassadeurs étrangers , de présider aux solennités nationales, de représenter l’État dans les affaires qui ne sont pas réglées définitivement par le corps législatif. Toutefois, le titre de président de la République est trop ambitieux : il induirait en erreur sur l’étendue véritable de l’autorité qu’il désigne. Le Président est subordonné à l’Assemblée ’ des représentants du peuple; il ne peut substituer sa volonté aux décisions de la puissance législative. V. n” 933 à 35.

Dès lors, il a moins de droits encore que les rois constitutionnels à prendre la dénomination de chef de l’Étal (3).

(1) Titre donné au général Cavaignac par le décret du 6 juill. 1848.

(2) Presse», prœsidis, vient de prœ sedere ou d eprœ esse. Les gouverneurs des provinces romaines s'appelaient prœsidcs.

(3) Le mi, selon la Charte, était « le chef suprême de l'État «.Laconstit.

ART. H. — CONDITIONS D’ÉLIGIBILITft. 457

Le titre de prince , les titres nobiliaires quelconques sont abolis pour lui comme pour les autres citoyens (art. 10, n* 601).

951. Quelque nom que l’on donne au Président, il est le chef du pouvoir exécutif ; on lui appliquera donc les dispositions des lois antérieures qui confèrent un droit ou imposent un devoir au roi, à l’empereur, au premier consul, au gouvernement, au directoire, ou aux magistrats analogues successivement créés par nos constitutions. 11 est bien entendu que cette application se modifiera au gré de la Constitution de 1848 et des lois nouvelles.

Article 44.

[CONDITIONS RF.QTISE8 POIR POUVOIR ÊTRE ÉLU PRÉSIDENT. ]

Le Président doit être né Français, âgé de trente ans au moins, et n’avoir jamais perdu la qualité de Français.

95î. Vice des conditions légales, appliquées au suffrage universel.

- — 953. Elles sont utiles, appliquées au choix de l’Assemblée. — 95i. Motifs. — 955. Cas où elles cessent d’ètre remplies après coup.

952. Je blâme la décision qui fait élire par le peuple entier le chef du pouvoir exécutif; mais, le principe une fois posé , je ne comprends pas qu’on ait osé restreindre la liberté électorale de l’universalité des Français par des exclusions et des conditions d’éligibilité.

Qu’arrivera-t-il, en effet, si le peuple désigne un individu que repousse le texte de la Constitution? L’Assemblée, en proclamant le candidat élu , donnera l’exemple d'une solennelle violation de la loi fondamentale. Refusera- 1- elle de consacrer le choix inconstitutionnel? Elle bravera la souveraineté populaire et courra risque d’allumer une guerre civile d’autant plus dangereuse que le vœu de la majorité sera connu, et que l’homme de son choix ne se bornera pas toujours ù revendiquer une simple présidence. Il ne reste , en pareil cas, qu’une ressource assez faible : c’est d’en ap~

de 1791 disait arec plus de justesse : «Le roi est le chef suprême de l 'administration générale,... de l'armée de terre et de l’armée navale ».

458 CH. V, ART. 44. - VICE DES RESTRICTIONS peler au peuple lui-même et de lui signaler hautement l’illégalité de la première élection. Mais si le second vote confirme le précédent , comme cela est probable , il faudra bien accepter la manifestation de la volonté souveraine.

Je ne crois pas que l’on puisse enchaîner le suffrage d’une nation tout entière. Si l’on ne restitue pas à l’Assemblée In nomination du Président , on devra supprimer les vaines restrictions auxquelles on a cru subordonner la validité de l’élection populaire (1).

953. Elles sont néanmoins susceptibles d’être maintenues pour l’hypothèse où, nul candidat n’ayant obtenu la majorité absolue et deux millions de voix au moins, le choix du Président se trouve dévolu à l’Assemblée. C’est nu même titre qu’elles ont dès aujourd’hui quelque importance.

Deux conditions positives sont ici exigées : le fait d’avoir été toujours Français dès la naissance; l’ftge de trente ans. Ajoutons, en vertu de l’article précédent, la qualité de citoyen.

954. On a cru devoir exiger du Président des garanties spéciales d’attachement au pays. Un étranger (2) naturalisé Français, un Français qui s’est laissé, même temporairement, dessaisir de ce titre (3), pourraient, au fond du cu*ur, garder pour la nation a laquelle ils ont appartenu une uffection peu conciliable avec le dévouement qu’ils doivent aux intérêts de la France. L’histoire nous offre cependant plus d’un exemple d’hommes supérieurs qui, maltraités par leur pays, ont adopté une patrie nouvelle et l’ont fidèlement servie. On est moins rigoureux à l’égard des ministres, et avec raison. Si l’on a le bonheur de rencontrer un homme d’état du premier ordre , il ne faut pas rejeter ses services ù cause d’une circonstance fortuite ou des vicissitudes de sa vie passée.

(1) M. Deville proposait d’exclure les généraux ; MM. Girard et Santa) r», d'exiger cinq ans de résidence.

(2) L'art. 44 exclut ausi les hommes qui , n'appartenant à aucune nation, sont devenus Français par la suite.

(3) Notons une bizarrerie Ci lui qui a cessé, un instant dans sa vie, d’étro Français, n’est pas éligible. Celui qui a perdu temporairement la seule qualité de citoyen , fût-ce par suite d’une condamnation criminelle, peut être élu (comparer, les art. 43 et 44; n° #4u).

APPORTÉES Aü SUFFRAGE UNIVERSEL. - ART. 45. 459

J’en dis autant de la condition d’âge, garantie d’expérience et de maturité. Peut-être a-t-on craint, non sans vraisemblance, que l’élection populaire ne se portât, surtout dans les premiers temps de la république , sur quelque enfant dont l’origine royale ferait oublier l’incapacité. — Remarquons, en passant, qu’aucune condition de fortune, de noblesse , ou même à' instruction n’est exigée.

955. Le Président qui abdiquerait sa qualité de Français, en se faisant naturaliser chez un autre peuple ; celui qui , resté Français, encourrait la privation temporaire ou définitive de sa qualité de citoyen , perdraient le titre et les pouvoirs de Président de la République : ils ne satisferaient plus aux conditions voulues par les articles 43 et 44. L'état de démence, constaté par l’Assemblée, produirait un effet analogue : il entraîne suspension des droits civiques , aux termes de la constitution de l’an VIII (4).

Article 45.

[ornés de la rnésiDENCE ; r.rroïras inéuciblr*

DANS t.£8 QIATRE ANNÉES SI IV ANTES. ]

Le Président de la République est élu pour quatre ans , et n’est rééligible qu’après un intervalle de quatre années.

Ne peuvent, non plus, être élus après lui, dans le même intervalle, ni le vice-président, ni aucun des parents ou alliés du Président jusqu’au sixième degré inclusivement (2).

956. Dans les monarchies constitutionnelles , le premier ministre, qui n’est autre chose que le chef responsable du pouvoir exécutif, conserve sa place tant que la majorité le soutient; il se retire, dés qu’il en est abandonné. Ce système fort raisonnable n’a pas inspiré les rédacteurs de la Constitution de 1848. Prenant pour une réalité le fantôme de la

(1) Il y aurait plus de doute pour l’acceptation de l’hérédité d’un failli, antre cas prévu par la même constitution (V. n° 7fft). — Une maladie dont le terme est assignable d’avance n’est évidemment pas une cause de révocation.

(2) Cet alinéa, ajouté après coup sur la proposition de MM. Pleignard, Arène et Gouddiaux, complète en réalité l’article précédent.

Page 1