‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 325 sur 567 · CH. V, ART. 45. — L’ASSEMBLÉE PEUT PROVOQUER · texte numérisé non relu

CH. V, ART. 45. — L’ASSEMBLÉE PEUT PROVOQUER

personne royale, ils n’ont pas su découvrir derrière elle le mécanisme ministériel. Ils ont jugé à propos de convoquer la nation entière pour désigner le Président; et, comme il n’est pas aisé de mouvoir des millions d’électeurs, il a bien fallu assigner une certaine durée aux fonctions exécutives.

Le chiffre de quatre ans a été choisi, probablement parce qu’il est écrit dans la constitution américaine. Un délai de trois ans (1), ou même de six ans, serait plus en harmonie avec la durée du mandat législatif. Les citoyens éliraient d’un seul coup le Président et leurs députés (2). Moins de déplacements, moins d’agitations politiques, une plus grande probabilité d’accord entre les deux principaux pouvoirs de l’État, tels seraient les avantages d’une élection triennale.

957. La mort n’est pas le seul événement qui empêche un président de garder son titre pendant quatre années complètes : il le perdrait avec les qualités qui le rendaient éligible; il en serait déchu de plein droit pour attentat à l’exercice des pouvoirs de l’Assemblée; il en serait dépouillé par sentence de la haute cour , dans les cas prévus par la loi. Enfin il demeure libre d’abdiquer , de même qu’il était libre de refuser le bénéfice de son élection (3).

L’abdication volontaire est utile, non-seulement pour satisfaire un besoin de repos , mais pour éviter quelque grave conflit avec le pouvoir législatif. Le Président n’a pas le droit de suspendre l’exécution des lois : il faut donc qu’il se démette quand la politique de l’Assemblée lui parait contraire à l’intérêt général, ou qu’il se résigne à laisser servir cette politique par ses ministres. V. n° 1097.

958. L’Assemblée n’est pas compétente pour destituer ni suspendre (4) le Président, même quand elle est intervenue dans son élection, faute d’une majorité suffisante. — Mais ne pourrait-elle pas, par sa seule volonté, amener le résultat que le Président est libre de produire en abdiquant , c’està dire appeler la nation à confirmer son premier choix , ou bien A en faire un nouveau? La négative se fonde sur le

(1) Amendements de -MM. Girerd, Leblond et Bousquet.

(2) Cette coïncidence a paru dangereuse à quelques-uns. Y. l'amendement de M. lîezanson (Moniteur du 10 oct. ISIS).

(3) Voyez les articles 46-2°, 08-3° et 70-511.

(4) Itcjrt de l'amendement de M. Mathieu (de la Drôme).

L'ÉLECTION D'UN NOUVEAU PRÉSIDENT. toi silence de la Constitution et sur la règle qui assigne indistinctement une durée de quatre ans à la magistrature présidentielle. Mais qui donc peut mettre des bornes à la souveraineté du peuple ? En nommant un président , la nation ne se donne pas un maître, même pour quatre ans. Elle pourrait refaire sa constitution , refondre tous les pouvoirs politiques; à plus forte raison a-t-elle le droit de révoquer un de ses mandataires. Que telle n’ait pas été la pensée des rédacteurs; c’est ce qui est indifférent : quels législateurs apprécient toute la portée de leurs lois? — Si l’Assemblée échouait dans cette épreuve, elle devrait elle-même se retirer. Je n’ai pas besoin de dire que de semblables mesures doivent être réservées pour des circonstances extrêmement graves, au milieu desquelles l’opinion publique paraît incertaine.

959. En limitant à quatre années l’autorité du Président, êt surtout en défendant de le réélire (1) avant quatre autres années, on a voulu opposer une digue à l’ambition. Ces précautions acquerront peut-être de l’efficacité, quand les habitudes constitutionnelles auront fait des progrès , quand les vieux partis auront sacrifié leurs prétentions. Jusque-là, elles seront impuissantes contre l’amour du pouvoir, servi par l’engouement populaire. Comment empêcher une nation de baisser la tête elle-même sous le joug, lorsqu’elle est fatiguée des dissensions intérieurés , et qu’elle espère des améliorations matérielles, si faciles à promettre? La souveraineté du peuple est sons limites : on ne peut que l’éclairer.

Un ex-président est admissible aux fonctions publiques; s’il conserve la direction des affaires, comme premier ministre, le pays ne sera pas privé de ses services.

9G0. L’intervalle de quatre ans a été choisi pour que le Président dont les pouvoirs sont expirés, pût être élu après son successeur. Ce résultat n’aura pas lieu, si le successeur cesse ses fonctions avant leur terme légal , par exemple , s’il abdique ou s’il est déchu. Le prédécesseur n’en redevient pas plus tôt éligible.

L’intervalle court de l’expiration de la magistrature,

(I) Rejet île l’amendement de M. de Kerdrel. — M. Girerd , au contraire, voulait que le Président ne fût jamais rééligible.

i62 CH. V, A HT. 16. — PRÉSIDENCE ; 1NÉLIG1B1LITÉ. quelle qu’en soit la cause. Ainsi, le Président démissionnaire devient éligible quatre ans après.

Le Président est élu pour quatre ans , quand même son prédécesseur n’aurait pas parcouru sa carrière entièrement. Il ne s’agit pas ici d’une élection destinée à combler le vide temporaire d’une assemblée, dans l’attente d’un renouvellement intégral. — Une solution différente devrait prévaloir, si, en révisant l’art. 45, on décidait que l’élection de l’Assemblée et celle du Président se feront par un vole simultané.

061. Les rédacteurs, dans leur accès de précautions méticuleuses, ont interdit au peuple d’élire soit le dernier viceprésident, soit un membre de la famille du Président qui se retire. Ils ont craint qu’un homme d’état ambitieux ne conservât l’autorité réelle en se cachant derrière un parent, ou l’une de ses créatures qu’il aurait fait appeler à la vice-présidence. Mais, si cet homme d’état a sur le peuple assez de crédit pour se faire substituer un successeur de son choix , n’en usera-t-il pas plutôt pour son propre compte?

Il est également possible que deux ambitieux s’associent, et forment un duumvirat pour occuper alternativement le pouvoir. Mais, encore une fois, comment empêcher la nation de se plier à leurs desseins , si tel est son caprice ?

Je fais peu de cas de ces précautions secondaires. Le moyen le plus sûr de prévenir l’usurpation , c’est de subordonner le pouvoir exécutif à l’Assemblée et de lui ôter la disposition des troupes, de l'argent et des places (I).

962. Le successeur, une fois élu, peut contracter, par mariage, une alliance avec son prédécesseur. Il n’est pas alors tenu d’abdiquer, surtout si ce n’est pas lui qui se marie.

963. Les incapacités doivent être restreintes. Tous les citoyens que n’excluent pas les art. 43 à 45, sont éiigibles à la présidence de la République, fussent-ils membres des familles qui ont régné sur la France (2) ou sur un pays étranger.

(1) V. Destutl-Tracy, Comment, sur Montesquieu , livre xi, ch. 2.

(2) Rejet de l'amendement de MM. Anton; Tbouret, llouzique, Deville, Renaud-Lagardette et de celui de M. de Ludre.

AKT. 46. — ÉPOQUE DE L'ÉLECTION. i(J3

Article 4ti.

[époque et mode de l’élection du président. J

L'élection a lieu de plein droit le deuxième dimanche du mois de mai.

Dans le cas où, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, le Président serait élu à une autre époque, ses pouvoirs expireront le deuxième dimanche du mois de mai de la quatrième année qui suivra son élection (1).

l.c Président est nommé, au scrutin secret et à la majorité absolue des votants, par le suffrage direct de tous les électeurs des départements français et de l’Algérie.

9G4. Le principe de l’élection populaire appliquée au Président, une fois admis, on a dû résoudre les difficultés qui s’élèvent sur le mode de suffrage et de convocation, de lu même manière qu’on l’avait déjà fait, au sujet de l’Assemblée nationale.

Ainsi l’époque de l’élection est fixée d’avance par la loi; elle n’est point laissée au caprice du pouvoir législatif, dont le pouvoir exécutif demeure indépendant; ni à l’arbitrage du Président lui-même, que l’ambition pousserait peut-être à perpétuer son autorité par l’inertie.

9G5. Quand un Président perd son titre avant la fin de la quatrième année , on doit procéder dans le mois à l’élection de son successeur ( art. 70-5° ), pour éviter la vacance d’une magistrature aussi importante. Le moment de la réunion des collèges électoraux ne saurait être indiqué a priori, car la cause est imprévue. C’est à l’Assemblée qu’il appartient de le fixer : le silence du texte permet d’invoquer ici, par analogie, le deuxième alinéa de l’art. 31. Toutefois je ne pense pas qu’une convocation émanée du

(I) Les deux premiers alinéas de l’art. 46 ont été ajoutés après coup. On aurait dû en faire un article séparé (en y joignant le cinquième alinéa de l’art. 70) ou bien réunir le troisième alinéa à l’art. 47.

464 Cil. V, ART. 46. — ÉLECTION DU PRÉSIDENT.

Président démissionnaire, ou du vice-président, fût nulle, si l’Assemblée ne manifestait aucune opposition. L’essentiel est que les citoyens soient suffisamment avertis et que les opérations électorales soient sincères.

L’élection accidentelle qui a lieu entre deux mois de mai n’est pas faite pour quatre années complètes. Les pouvoirs du Président nouveau ne durent, dans ce cas, par exception , que trois ans et une fraction d’année , afin de revenir, s’il se peut, à l’application de la règle générale.

Le mois de mai se trouve dans la saison la plus favorable à un déplacement universel des citoyens ; de même que le dimanche est le jour le moins préjudiciable aux électeurs qui vivent de leur travail (f).

960. Le Président élu dans les cas extraordinaires perd son autorité précisément le même jour que s’assemblent les collèges électoraux. L’art. -46 le décide en termes exprès.

La règle est pareille pour le Président élu dans les cas ordinaires, puisqu’il est nommé pour quatre ans, en vertu de l’art. 45. L’effet de l’élection n’est pas suspendu pendant le temps nécessaire pour dépouiller les suffrages. C’est un résultat certain, bien qu’ignoré. Mais l’ignorance commune laisse une vacance de fait dans la magistrature présidentielle. Pendant l’intervalle qui sépare le vote , de la proclamation par l’Assemblée, le Président nouveau ne peut gouverner encore, puisqu’il est inconnu; l’ancienne peut plus gouver- # ner, car son mandat est fini. 11 parait que, pendant cette sorte d’interrègne, le vice-président exerce le pouvoir exécutif. J’aurais préféré que l’on eût prolongé les fonctions du Président jusqu’au jour où son successeur serait proclamé (2). Peut-être a-t-on craint de susciter quelque conflit violent entre les deux rivaux.

967. Après avoir, à tort ou à raison, décidé que l’élection des représentants du peuple se ferait par le suffrage direct et secret, il eût été inconséquent d’établir deux degrés d’élection (3), ou de prescrire le vote public pour le choix du Président. Le mode de suffrage est indépendant de

(1) Pourquoi choisir précisément le deuxième dimanche? Serait-ce dans la crainte que le premier dimanche ne tombe le 1“ mai ?

(2) Comme le proposait M. TurcJ» dans la discussion.

(3) Comme le voulaient MM. Lacrosse, Mortimer Ternaux et Valette.

RÈGLES SPÉCIALES. — ART. 17. iGo

la nature du mandat conféré. Toutefois , il faut en convenir, l’un des inconvénients reprochés au vote direct sera surtout sensible eu ce qui touche l’élection du Président. La masse est poussée par une sorte de sympathie électrique vers les noms qui rappellent des souvenirs glorieux , ou bien , à leur défaut, vers les noms princiers. Pour que ce phénomène électoral cesse de se produire , il fout que le temps permette aux hommes nouveaux, de rendre leur nom populaire ; à la masse, de s’éclairer sur ses véritables intérêts.

068. Quelques règles sont spéciales à l’élection du Président de la République.

Ainsi les colonies ne votent pas, à cause de leur éloignement. Leur suffrage aurait peu d’influence ; il prolongerait néanmoins d’une manière fâcheuse l’incertitude des résultats. Au contraire, rien n’empêche l’Assemblée législative de se constituer sans attendre les représentants des colonies , tout en leur réservant leur place.

L’élection est individuelle : on a pu exiger la majorité absolue (1). Il ne fallait pas que les hasards du scrutin, combinés avec la négligence probable d’une partie des citoyens, tirassent de l’urne un nom repoussé par le plus grand nombre. — On s’est contenté de la majorité des suffrages exprimés (2) : on a présumé sans doute que la répartition des votes serait semblable parmi les électeurs absents.

L’hypothèse où aucun .candidat n’obtient la majorité absolue et au moins deux millions de voix, est réglée par l’article suivant.

Article 47.

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