‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 326 sur 567 · SUITE DI MODE D’ÉLECTION DC PRESIDENT · texte numérisé non relu

SUITE DI MODE D’ÉLECTION DC PRESIDENT

Les procès-verbaux des opérations électorales sont transmis immédiatement à l’Assemblée nationale, qui statue sans délai sur la validité de l’élection et proclame le Président de la République.

Si aucun candidat n’a obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés, et au rïtoins deux millions de voix,

(I) M Larabit proposait de dire: les deux tiers des votants.

(î) Rejet de l'amendement de M. Turck.

466 CH. V, ART. 47. — ÉLECTION DU PRÉSIDENT, ou si les conditions exigées par l'article 44 ne sont pas remplies, l’Assemblée nationale élit le Président de la République, à la majorité absolue et au scrutin secret, parmi les cinq candidats éligibles qui ont obtenu le plus de voix.

909. L’Assemblée uationale remplit des rôles fort divers au sujet de l’élection du Président. — Elle vérifie les résultats ; elle prononce sur leur validité en cas de contestation, et proclame, s’il y a lieu, le magistrat élu. Si l’élection est nulle ou insuffisante, l’Assemblée élit ellemême.

Elle est tour à tour notaire, juge, collège électoral.

Pour quelle puisse procéder à la vérification, il faut que les officiers chargés de contrôler les résultats partiels transmettent leur appréciation formulée dans uu procès-verbal. Cette transmission doit être immédiate; ce qui signifie deux choses : qu’elle se fait sans autre intervalle que le temps nécessaire à l’envoi des actes; quelle est adressée directement à l’Assemblée nationale, sans passer par les mains des agents du pouvoir exécutif, si la loi ne les a spécialement chargés de participer aux opérations.

970. L’Assemblée constate le résultat total des dépouillements partiels; elle discute les attaques dirigées contre la validité de l’élection et statue par un vote. — La validité peut être contestée au point de vue de la forme : par exemple, si l’on allègue des faits de violence ou de corruption suffisants pour altérer une portion notable des suffrages. — La validité peut aussi être contestée au fond, si l’on prétend que le candidat choisi par la majorité n’est pas éligible.— Dans les deux cas, l’Assemblée annulle l’élection, si la contestation élevée, soit par des électeurs, soit par des représentants, est reconnue fondée. Mais les suites sont différentes.

Si l’élection est annulée comme irrégulière, pour fraude, pour violence, pour inobservation des formes, l’Assemblée convoque le peuple pour voter de nouveau. Elle n’est autorisée à faire elle-même le choix que dans l’hypothèse ou l’élection populaire demeurerait inefficace par l’insuffisance du nombre des votants, par l’excessive dissémination des

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