ART. 48. LE SERMENT POLITIQUE EST-IL RATIONNEL
oppose. Chacun est maître de choisir sa croyance; bien plus, chacun est maître de taire son opinion religieuse.
980. Donc, le serment que les lois obligent à prêter dans certains cas n’est autre ohose qu’une promesse publique et solennelle (1). La solennité garantit que l’engagement est sérieux : elle consiste dans la présence des fonctionnaires publics indiqués par le législateur. Quant à l’usage de faire lever la main droite ou la main gauche , gantée ou nue , bien qu’aucun livre religieux ne soit présenté, c’est un pur vestige des rites anciens.
981. Que l’on adopte, ou non, mes idées sur l’utilité des formules religieuses, on doit reconnaître que la promesse sérieuse qu elles accompagnent a une force obligatoire incontestable. Comment donc se fait-il que certaines personnes aient attaqué le serment politique? — C’est qu’on a voulu le faire servir à sanctionner des engagements qui froissaient la conscience de ceux que l’on astreignait à jurer. On a usé du serment pour enchaîner les citoyens, considérés comme sujets , envers les chefs des gouvernements , sauf à lier les chefs eux-mêmes , par un moyen semblable , envers la puissance divine. Les serments prêtés aux monarques tirent leur origine d’usages militaires ou féodaux. On avait cependant maintenu, jusque sous Louis-Philippe, la formule qui faisait jurer fidélité au roi (2), à l’instar de la « foi et hommage » due par le vassal à son seigneur suzerain. Le serment était imposé, non-seulement aux fonctionnaires publics proprement dits, mais encore aux députés et aux électeurs.
982. Tout homme a son système en matière de religion cl de gouvernement. Le faire jurer qu’il défendra par ses discours, par ses écrits, ses votes, ses actions, des croyances politiques ou religieuses qui ne sont pas les siennes, c’est exercer sur lui une violence morale, c’est gêner sa liberté de conscience. Si un gouvernement abuse de son droit de nomination pour imposer un serment pareil aux fonctionnaires placés sous sa dépendance, il ne réussira qu’à écarter les
(I) Le projet de code civil substituait au serment Va/firmation judiciaire.
(J) Pour être conséquent , on aurait drt faire jurer fidélité aux chambres, aux tribunaux; en général, tout inférieur aurait drt prêter serment à son supérieur.
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hommes les plus scrupuleux : les engagements qu’il obtiendra des autres seront modifiés par des restrictions mentales.
Que l’on s’abstienne désormais d’exiger des citoyens une promesse dont les termes impliquent attachement perpétuel à une certaine forme de gouvernement; chacun est libre de préférer un système politique nouveau à celui qui est en vigueur, et d’en seconder le triomphe par des moyens paisibles et réguliers. L’expérience démontre au surplus l’insuffisance du serment considéré comme garantie de stabilité gouvernementale. Les formules ont varié plus de douze fois depuis la révolution de 1789 jusqu’à celle de 1818 (1). Il faut louer le gouvernement provisoire d’avoir dispensé les fonctionnaires publics de prêter un serment nouveau (2).
983. On peut, sans doute, stipuler des magistrats une promesse solennelle de fidélité à leurs devoirs et d’obéissance aux lois. Le silence de la Constitution laisse pleine liberté là-dessus nu législateur. Cette promesse doit être conçue en termes très-généraux, si l’on veut prévenir toute difficulté d’interprétation. Elle n’a pas, à mes yeux, d’utilité bien réelle. Les devoirs du magistrat naissent de la loi. L’honnête homme qui accepte un emploi reste fidèle à ses obligations, sans l’avoir publiquement promis; l’homme de mauvaise foi jure tout ce qu’on lui demande, et n’en prévarique pas moins. A l’égard des électeurs, le serment constituerait un véritable non-sens. Appeler un électeur à voter, c’est lui demander son opinion ; on ne peut donc lui imposer d’avance une doctrine toute faite : ce serait enchaîner la souveraineté du peuple au moment même où elle s’exerce.
984. Le serment imposé aux dépositaires de l’autorité la plus élevée a pour but de les détourner d’une usurpation. On n’a pas cru que l’Assemblée nationale, dont la volonté domine le gouvernement, eût besoin d’un pareil frein : la réélection triennale suffit pour assurer la satisfaction des vœux populaires. Le Président est soumis lui-même à une réélection; mais il dispose de la force publique : l’expérience prouve assez que le pouvoir exécutif est celui chez qui l’am-
(1) Réflexions sur te serment judiciaire, par J. Berriat-Saint-Prix.
(X) Le décret du !•' mars 1848 a méconnu toutes les traditions, selon M. Lafcrrière. V. aussi M. Dupin (notes) ; M. O. Barrot, etc. — C’est peu