‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 337 sur 567 · CH. V, ART. 50. — FORCE ARMÉE · texte numérisé non relu

CH. V, ART. 50. — FORCE ARMÉE

est évident quand il est exprimé par la loi. On trouve une délégation de ce genre dans les lois du 21 août 1700 et du 22 juillet 1701, en ce qui touche la police municipale (1). Le pouvoir réglementaire des préfets et des maires n’est pas subordonné à l’autorisation préalable du Président ; mais il peut être restreint par sa désapprobation ultérieure. Il s’exerce d’ailleurs dans un territoire et dans un cercle de matières bien moins étendu.

En somme , il y a cinq catégories de règles obligatoires et susceptibles d’être qualifiées de lois , dans un sens large : 1° la Constitution; 2° les lois proprement dites; 3" les réglements faits par le conseil d’état, en vertu d’une autori-. sation législative (art. 75-2°); 4° les décrets du Président; 5° les arrêtés des agents secondaires. Les règles qui appartiennent à l’une des catégories inférieures ne peuvent modifier celles qui émanent d’une autorité plus élevée, et sont nulles dans tout ce qu’elles contiennent de contraire. En sens inverse , les règles d'un ordre supérieur peuvent abroger celles qui émanent d’un pouvoir moins élevé.

994 . Les ministres coopèrent à la rédaction des décrets dont ils partagent la responsabilité. Mais ils ne sont pas compétents pour faire seuls des règlements généraux , car leur autorité n’est pas distincte de celle du Président. Ils peuvent tout au plus adresser des instructions à leurs subordonnés.

Article 50.

[ POOTOIB OC I'RF.SIDF.HT 8TO LA FOBCE AUX LE. ]

‘ Il dispose de la force armée (2), sans pouvoir jamais la commander en personne.

995. En chargeant le Président d’assurer l’exécution des lois et de veiller à la défense de l’État , on a dû lui donner le moyen d’accomplir sa mission. Pour vaincre les résistances intérieures et repousser les attaques de l’étranger, lu force armée est un instrument dont l’emploi devait être confié au Président de la République.

(1) V. Code pénal, ait. 471-15». Lanjuinais (Estai, n° 364 ) a soutenu à tort que ces lois étaient abrogées par la Charte.

(2) V. une exception dans l’art. 32-5". V. art. lût.

DISPOSITION; COMMANDEMENT. — ART. SI. Sst

Mais est-il vrai de dire qu’il en dispose? Mon, sans doute. 11 ne peut la faire servir à ses fantaisies ni à son ambition ; il ne peut entreprendre de guerre sans l’autorisation législative. Ainsi, la destination des forces militaires est déterminée d’avance. Mais il y a plus : le Président ne peut pas modifier à son gré les lois qui règlent la distribution territoriale des troupes en temps de paix, et l’administration militaire en tout temps. Le droit de disposer de la force publique se réduit donc à en régler la direction dans les limites posées par le pouvoir législatif. C’est du Président que l’armée reçoit l’ordre d agir. Encore a-t-il besoin qu’un ministre associe sa responsabilité à la sienne.

9U6. La Constitution interdit au Président de commander l’armée en personne (4). Sa mission principale est de veiller à l’exécution des lois et à I administration générale des affaires intérieures et extérieures de l’État. Il est impossible de concilier des fonctions aussi graves, aussi étendues, avec les devoirs rigoureux d’un général d’armée, qui souvent est privé de communication directe avec l’intérieur de la France. C’est d’ailleurs une garantie contre l’ambition; soit qu’un général habile veuille faire servir le pouvoir exécutif à l’accroissement de sa gloire militaire, soit qu’un président désire s’attacher les troupes pour en faire un instrument d’usurpation.

La prohibition est absolue; elle ne serait pas levée par une autorisation spéciale et temporaire de l’Assemblée (2).

Elle s’applique à la garde nationale comme à l’armée de terre et de mer , à l’intérieur de la France comme à l’extérieur , aux guerres maritimes comme aux guerres continentales; le texte ne distingue pas.

Article 54.

[ LIMITATION DU POUVOIR DU PRÉSIDENT PAR KAPPORT AU TERRITOIRE, a l’assemblée ET AUX LOIS.]

Il ne peut céder aucune portion du territoire, ni

(I) Il en est autrement aux Etats-Unis (constit., art. Il, sect. 2). (2> Rejet de l'amendement de M. Brunet.

482 CH. V , ART. 51. — ALIÉNATION DE TERRITOIRE, dissoudre ni proroger (1) l’Assemblée nationale (2), ni suspendre, en aucune manière, l’empire de la Constitution et des lois.

997. Utilité de l’art. 84. — 998. Cession de territoire. — 999. Le Président peut-il faire une acquisition? — 4000, 4001. Limitations relatives au pouvoir législatif. — 1002. Démonstration de la dictature légale. — 1003. Conditions pour qu’elle soit légale. — 1004. En quoi elle diffère de l’usurpation.

997. La triple prohibition que formulent ici les rédacteurs ne constitue point le retrait d’une autorité antérieurement concédée ; elle est la conséquence manifeste des principes généraux. On a pensé avec raison que, lorsqu’il s’agit de prévenir l’usurpation et le retour du despotisme, la loi ne saurait être trop claire ou trop minutieuse. Cric démarcation nette et précise des pouvoirs est par elle-même une garantie qu’ils ne seront pas confondus. 11 importe surtout d’élever des bornes autour de la puissance exécutive. Ses chefs disposent de la force matérielle , et seraient aisément tentés de ressaisir des prérogatives qui leur avaient été laissées, en fait ou en droit, sous l’empire des constitutions précédentes.

998. Le sacrifice d’une portion du territoire n’est pas seulement une aliénation immobilière; elle retranche du corps du peuple un nombre plus ou moins considérable d’individus qu’elle prive de leur qualité de Français et de leurs droits politiques. C’est donc l’acte de disposition le plus exorbitant que l’on puisse concevoir. Le mandat d’administrer les intérêts de l’État, c’est-à-dire de les défendre et de les faire prospérer, ne renferme point le mandat de dépouiller de ses droits la nation française. L’autorité chargée d’établir des lois, c’est-à-dire d’imposer des devoirs ou de retirer des droits, est seule compétente pour consentir un démembrement du territoire. On a été conduit à le dire erl termes formels par le souvenir des empiétements monarchi-

3ues accomplis sous Louis XV III et sous Charles X. Le traité u 8 nov. 1814, qui faisait rentrer la France dans ses anciennes limites; le traité du 20 nov. 1815, qui en détachait

(I) Mot ajoute par M. Baie. — (3) Sous les peines de l’art. 68.

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